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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071112.2 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071112.2 Généré par l'IA

Social security court quashes appeal ruling on technical unit continuity due to employment gap exceeding twelve months.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071112.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels labor court's decision regarding social security contributions for a car body shop. The lower court had dismissed the claimant's request based on a twelve-month employment gap between the original employer and the new entity, arguing this broke the 'technical unit of exploitation.' The supreme court held that the social criterion for continuity was violated because the interruption of over eleven months for the sole workers negated the social link, despite the economic continuity. Consequently, the case was remanded to the Antwerp labor court for a new decision on the social unit criteria.

Regeste Legislator

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Articles 115, 115bis, 116, 117 of the Law-Program of 30 December 1988; Articles 3, 4, 5 of the Royal Decree of 14 March 1997: The social criterion of a technical unit of exploitation requires continuous occupation; an interruption exceeding twelve months between successive employments of the original workers excludes the existence of such a unit for social security purposes.

Mots-clés

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technical unit of exploitation social security contributions employment continuity twelve month rule labor law appeal social criterion remand to lower court conflits du travail

Dispositions légales citées

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Articles 115, 115bis, 116 and 117 of the Law-Program of 30 December 1988
Articles 3, 4 and 5 of the Royal Decree of 14 March 1997
Article 149 of the Constitution
- article 149 de la Constitution.

Jurisprudence citée

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Cour de travail d'Anvers, 25 October 2002, RG 2000898
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Texte complet

N° S.06.0108.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

LINTERS CARROSSERIEBEDRIJF, S.P.R.L.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2006 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requête, le demandeur présente un moyen.

Dispositions légales violées

- articles 115, 115bis, 116 et 117 de la loi-programme du 30 décembre 1988 ;

- articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, l'article 5, tel qu'il a été inséré par la loi du 25 janvier 1999 et dans la version antérieure à sa modification par la loi du 2 août 2002, les articles 3, 4 et 5 dans la version précédant leur abrogation par la loi du 24 décembre 2002 ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, en conséquence, déboute le demandeur de sa demande, accueille la demande reconventionnelle de la défenderesse et condamne le demandeur à rembourser à la défenderesse une somme de 26.369, 15 euros.

La décision que la défenderesse peut bénéficier des dispenses des cotisations patronales visées aux articles 115 et 115bis de la loi-programme du 30 décembre 1988 et à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 est fondée sur les considérations suivantes :

« Il ne peut être fait état d'une même unité technique d'exploitation que si une seule et même personne au moins est occupée dans les deux entités juridiques. Il y a ensuite lieu d'examiner si les activités sont exercées dans un même lieu, si elles sont similaires et si le matériel utilisé ou une partie du matériel utilisé est commun (voir : C. trav. Anvers, 25 octobre 2002, RG 2000898).

L'appréciation du critère social de 'l'unité technique d'exploitation' ne doit pas s'étendre sur une période de douze mois civils.

Il est établi en l'espèce qu'il n'y pas eu de fusion, de scission, de mutation ou d'absorption des entreprises.

Il est également établi que le travailleur P.D.F. n'était plus occupé par la s.a. Carrosserie De Linter depuis le mois de juin 1997 (pièce 10 du dossier de la défenderesse) et qu'il a été engagé à nouveau par (la défenderesse) le 24 août 1998, soit après une interruption de plus de douze mois civils, de sorte que l'exception prévue à l'article 117, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988, c'est-à-dire le remplacement au cours des douze mois civils précédant l'engagement, n'est pas applicable.

En revanche, le travailleur D.D.F., engagé le 3 novembre 1998 par (la défenderesse), a été occupé par la s.a. Carrosserie De Linter au cours de la période de douze mois civils précédant son engagement dès lors qu'il a travaillé au service de la société anonyme jusqu'au 12 décembre 1997.

La question cruciale est de savoir si (la défenderesse) et la s.a. Carrosserie De Linter constituent une même unité technique d'exploitation.

Il importe de relever, à la lumière des pièces du dossier, qu'il est établi que (la défenderesse) a exploité un garage de 1983 à 1996, en dernier lieu au n° 9 de la Ransbergstraat. (Elle) a ensuite vendu le garage situé Ransbergstraat 9, bâtiment et appartement inclus, et, en juin 1996, a loué l'équipement du garage à la société anonyme. Celle-ci a poursuivi l'exploitation du garage à la même adresse, Ransbergstraat 9, avec deux ouvriers-carrossiers précédemment au service de (la défenderesse), P. et D. (...). La direction et le capital de la société anonyme sont entièrement distincts de (la défenderesse). A partir de 1996, (la défenderesse) a poursuivi ses propres activités parallèlement à la société anonyme, après avoir installé son siège social au n° 29 de la Ransbergstraat où elle s'est uniquement occupée de la vente de véhicules d'occasion, sans personnel et sans atelier (l'équipement du garage ayant été loué à la société anonyme, Ransbergstraat 9).

De toute évidence, (la défenderesse) et la société anonyme ne peuvent être considérées comme ayant constitué une même unité technique d'exploitation du mois de juin 1996 au mois de juillet 1998, dès lors que (la défenderesse), établie à une autre adresse, exerçait, indépendamment de la société anonyme, d'autres activités (la vente de véhicules d'occasion et non l'exploitation d'un garage) sans l'aide de personnel.

Il ressort des pièces produites que la s.a. Carrosserie De Linter, ses actionnaires et ses administrateurs, distincts de (la défenderesse) et, partant, étrangers à (la défenderesse), ont acheté le garage et l'atelier, l'appartement et l'habitation appartenant à (la défenderesse) et loué ses biens immeubles, à savoir l'équipement du garage (voir les actes notariés et l'inventaire de l'huissier de justice joints au procès-verbal de restitution de biens loués).

Ainsi, (la défenderesse) a déplacé son siège social dans la même rue et a changé ses activités en limitant celles-ci à la vente de véhicules d'occasion (à défaut d'équipement de garage).

(La défenderesse) n'a remis le garage en état, après avoir récupéré l'équipement du garage et effectué quelques travaux d'entretien (mai 1998), et n'a rouvert le garage (lettres du 12 juillet 1998) que postérieurement à une procédure judiciaire en résiliation du contrat de louage de l'équipement du garage (juin 1997), au licenciement des travailleurs par la société anonyme (décembre 1997) et à la faillite de la société anonyme (juillet 1998) immédiatement précédée du rachat par acte notarié de la propriété du garage, de l'atelier, de l'appartement et de l'habitation appartenant à la société anonyme (mars 1998).

Dans ces circonstances, il ne peut être fait état d'une même unité technique d'exploitation.

Après son licenciement par la société anonyme (12 décembre 1997), le travailleur D.D.F. a été près de onze mois au chômage avant d'être engagé à nouveau le 3 novembre 1998 par (la défenderesse) qui exploitait à nouveau le garage depuis la fin du mois d'août 1998. L'occupation du travailleur P.D.F. a été interrompue du mois de juin 1997 au mois d'août 1998 pour être reprise dans la nouvelle exploitation de (la défenderesse). L'économie de l'article 117, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988 est respectée, l'effectif du personnel ayant augmenté de deux unités du mois d'août au mois de novembre 1998 par rapport au mois de juin et de décembre 1997.

Il ressort manifestement des éléments de fait que les activités du garage ont été interrompues et ont même cessé pendant plusieurs mois entre l'exploitation par la société anonyme et l'exploitation par (la défenderesse), de sorte qu'il ne peut être fait état d'une même unité technique d'exploitation. Le critère social a été réduit à néant par l'interruption de plus de onze et de treize mois de l'occupation des deux seuls travailleurs de l'entité.

Il n'est pas davantage contestable que les activités de (la défenderesse) antérieures à la réouverture du garage, à savoir, la vente de véhicules d'occasion sans atelier (l'équipement du garage étant loué), ne sont ni identiques ni similaires et requièrent en outre l'occupation de vendeurs alors que P. et D.D.D. étaient des carrossiers, utiles à l'exploitation du garage ».

Griefs

1. Conformément aux articles 115, 115bis et 116 de la loi-programme du 30 décembre 1988, l'employeur qui, comme la défenderesse, satisfait aux conditions de l'article 117, § 1er, de la loi peut bénéficier en vue de la promotion de l'emploi d'une dispense temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale concernant les travailleurs nouvellement engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et représentant une augmentation nette de l'effectif du personnel.

Toutefois, conformément à l'article 117, § 2, de la loi-programme précitée, l'employeur visé au § 1er ne peut bénéficier de la dispense temporaire prévue au chapitre VII de la loi si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur ayant exercé des activités dans la même unité technique d'exploitation au cours des douze mois civils précédant l'engagement.

Le but de cette disposition est d'éviter que, par une simple modification de son statut juridique, l'employeur accède au bénéfice de la dispense sans réellement créer des emplois.

2. Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, l'employeur peut bénéficier d'une dispense temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale concernant un deuxième ou un troisième travailleur nouvellement engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée après le 31 décembre 1996.

Toutefois, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal précité, l'employeur visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal ne bénéficie pas de la dispense temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale prévues au § 2 de l'article 4 précité si le deuxième ou le troisième travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui a exercé des activités dans la même unité technique d'exploitation au cours des douze mois civils précédant l'engagement.

Il suit de cette disposition que ces deuxième et troisième engagements ne donnent pas droit à la dispense temporaire prévue s'ils ne sont pas accompagnés d'une réelle création d'emploi dans l'unité technique d'exploitation.

3. Pour l'application des articles 117, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988 et 5 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 précité, l'existence de l'unité technique d'exploitation doit être appréciée à la lumière de critères socio-économiques, c'est-à-dire qu'il y a lieu d'examiner si l'entité qui procède au nouvel engagement d'un premier, deuxième ou troisième travailleur, ne procède pas au remplacement d'un travailleur ou de travailleurs occupé(s) au cours des douze mois civils précédant leur engagement dans une entité à laquelle elle est liée socialement et économiquement.

Première branche

La seule circonstance que les activités d'une entité ne sont pas juridiquement poursuivies par une autre entité n'empêche pas qu'au regard des critères socio-économiques existant, les deux entités constituent une même unité technique d'exploitation.

Le simple fait que les activités d'une entité ont été temporairement interrompues ou ont même cessé à la suite d'une faillite ne fait pas obstacle à ce que ces mêmes activités soient ultérieurement poursuivies par une autre entité qui, au regard des critères socio-économiques existant, constitue une même unité technique d'exploitation.

Pour pouvoir conclure à l'existence d'une même unité technique d'exploitation entre deux entités, il doit être établi, non que les activités d'une des entités ont été poursuivies sans interruption, mais que, nonobstant une interruption temporaire, les activités de cette entité ont été poursuivies par une autre entité.

Ainsi, la notion de « même unité technique d'exploitation » ne requiert pas une continuité absolue dans la poursuite des activités des deux entités.

L'arrêt attaqué a constaté qu'il ressort manifestement des éléments de fait que :

- la société anonyme n'occupait plus de personnel depuis le mois de décembre 1997 et que la défenderesse a racheté le garage, l'atelier, l'appartement et l'habitation (mars 1998) avant la faillite de la société anonyme (juillet 1998) dans le but de remettre le garage en état après avoir récupéré l'équipement et après avoir effectué quelques travaux d'entretien (mai 1998) et de poursuivre ensuite les activités de l'entreprise (lettres du 12 juillet 1998) ;

- les activités du garage ont été interrompues et ont même cessé pendant plusieurs mois entre l'exploitation par la société anonyme et l'exploitation par la défenderesse, de sorte qu'il ne peut être fait état d'une même unité technique d'exploitation.

En conséquence, c'est à tort qu'après avoir constaté que la défenderesse a poursuivi les activités du garage après avoir effectué quelques travaux d'entretien, l'arrêt attaqué décide qu'il ne peut être fait état d'une même unité technique d'exploitation entre la défenderesse et la société anonyme en faillite par le motif que ces activités ont été interrompues et ont même cessé pendant plusieurs mois.

Il s'ensuit que, par ces motifs, l'arrêt attaqué ne décide pas légalement qu'il ne peut être fait état d'une même unité technique d'exploitation entre la défenderesse et la société anonyme et, en conséquence, ne décide pas légalement que la défenderesse peut bénéficier de la dispense temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale concernant l'engagement de D. et de P.D.F. (violation des articles 115, 115bis, 116, 117 de la loi-programme du 30 décembre 1988, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité).

(...)

Troisième branche

Pour l'application des articles 117, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988 et 5 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, le premier, deuxième ou troisième travailleur nouvellement engagé doit remplacer un travailleur qui a exercé des activités dans la même unité technique d'exploitation au cours des douze mois civils précédant l'engagement.

Pour qu'il y ait un « remplacement » au sens des articles 117, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988 et 5 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 précité, il suffit que le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui, au cours des douze mois civils précédant l'engagement, a exercé des activités dans la même unité technique d'exploitation, ne fût-ce que pendant une courte période, même d'un seul jour.

Ainsi, même s'il s'agit d'une même personne, le remplacement par un travailleur nouvellement engagé d'un travailleur qui a quitté la même unité technique d'exploitation depuis onze mois civils satisfait à la notion de « remplacement » au sens des dispositions précitées.

L'interruption de l'occupation pendant plus de onze mois civils précédant le remplacement n'a pas pour effet de rompre le lien social entre les deux entités.

Le fait que l'unité technique d'exploitation n'a pas occupé de travailleurs pendant plusieurs mois est sans incidence sur sa continuité (voir la première branche).

L'arrêt attaqué a constaté que :

- après son licenciement par la société anonyme le 12 décembre 1997, monsieur D.D.F. a été près de onze mois au chômage avant d'être engagé à nouveau le 3 novembre 1998, pour travailler dans le garage de la défenderesse en tant que « second travailleur ».

- par cet engagement, l'économie de l'article 117, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988 est respectée, l'effectif du personnel de la défenderesse ayant augmenté au mois de novembre 1998 par rapport au mois de décembre 1997 (l'économie de l'article 5 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 étant en conséquence également respectée).

- par l'interruption de plus de onze mois de l'occupation (du travailleur D.D.F.), le critère social a été réduit à néant.

Il s'ensuit qu'après avoir considéré qu'au cours des douze mois civils précédant son engagement par la défenderesse, monsieur D.D.F. a été occupé dans le même garage, alors exploité par la société anonyme, l'arrêt attaqué ne décide pas légalement qu'en ce qui le concerne, il ne peut être fait état d'une occupation au sein d'une même unité technique d'exploitation par le motif que, son occupation ayant été interrompue pendant plus de onze mois, le critère social a été réduit à néant (violation des articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et, pour autant que de besoin, des articles 115, 115bis, 116 et 117 de la loi-programme du 30 décembre 1988).

(...)

III. La décision de la Cour

Sur le moyen unique :

Quant à la première branche :

Sur la fin de non-recevoir :

1. La défenderesse déduit l'irrecevabilité du moyen, en cette branche, de ce que la décision qu'il ne peut être fait état d'une même unité technique d'exploitation reste légalement justifiée par la constatation de la rupture du lien social entre les deux entités.

Il suit de la réponse au moyen, en sa troisième branche, que les juges d'appel ne concluent pas légalement à la rupture de ce lien social, de sorte que, dans cette mesure, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

2. La défenderesse déduit ensuite l'irrecevabilité du moyen, en cette branche, de ce que la décision que l'exclusion prévue à l'article 117, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988 n'est pas applicable à la dispense des cotisations patronales de sécurité sociale concernant le travailleur P.D.F. reste légalement justifiée par le motif que « P.D.F. n'a pas été remplacé au cours des douze mois civils précédant son engagement par la défenderesse ».

Il suit de la réponse au moyen, en sa quatrième branche, que les juges d'appel décident en violation de l'article 149 de la Constitution que P.D.F. ne remplace pas un travailleur ayant exercé des activités dans la même unité technique d'exploitation au cours des douze mois civils précédant l'engagement, de sorte que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

3. Pour le surplus, l'examen des fins de non-recevoir est indissociable de l'examen du moyen, en cette branche, de sorte que ces fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Au fond :

4. En vertu des dispositions des articles 115, 115bis et 116 de la loi-programme du 30 décembre 1988, l'employeur qui satisfait aux conditions de l'article 117, § 1er, de la loi peut bénéficier en vue de la promotion de l'emploi d'une dispense temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale concernant le travailleur nouvellement engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et représentant une augmentation nette de l'effectif du personnel.

Conformément à l'article 117, § 2, de la loi-programme précitée, l'employeur visé au § 1er ne peut bénéficier de la dispense temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur ayant exercé des activités dans la même unité technique d'exploitation au cours des douze mois civils précédant l'engagement.

Il suit de cette disposition qu'un nouvel engagement ne donne pas droit à la dispense temporaire des cotisations prévue lorsqu'il n'est pas accompagné d'une réelle création d'emploi au sein de la même unité technique d'exploitation.

Pour l'application de l'article 117, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988, il ne suffit pas de constater que « l'économie de l'article 117, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988 est respectée », il y a également lieu d'apprécier l'existence de l'unité technique d'exploitation à la lumière de critères socio-économiques. Ceci signifie qu'il y a lieu d'examiner si l'entité qui procède au nouvel engagement, ne procède pas au remplacement d'un travailleur occupé au cours des douze mois civils précédant son engagement dans une entité à laquelle elle est liée socialement et économiquement.

La circonstance que l'exploitation des activités économiques auxquelles une entité a mis fin n'est poursuivie par une autre entité qu'après une interruption de quelques mois, n'exclut pas l'existence d'un lien économique entre ces deux entités.

5. Les juges d'appel décident « qu'il ressort (manifestement) des éléments de fait que les activités du garage ont été interrompues et ont même cessé pendant plusieurs mois entre l'exploitation par la société anonyme et l'exploitation par la société privée à responsabilité limitée, de sorte qu'il ne peut être fait état d'une même unité technique d'exploitation ».

6. En concluant par ce motif à l'inexistence d'une même unité technique d'exploitation, les juges d'appel violent l'article 117, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la troisième branche :

Sur la fin de non-recevoir :

7. La défenderesse déduit l'irrecevabilité du moyen, en cette branche, de ce que la décision qu'il ne peut être fait état d'une même unité technique d'exploitation reste légalement justifiée par la constatation de la rupture du lien économique entre les deux entités.

Il suit de la réponse au moyen, en sa première branche, que les juges d'appel ne concluent pas légalement à la rupture de ce lien économique, de sorte que, dans cette mesure, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

8. La défenderesse déduit ensuite l'ambiguïté du moyen, en cette branche, de ce qu'il ne distingue pas la condition du « remplacement » de la condition de l'existence d'une même unité technique d'exploitation.

La fin de non-recevoir est fondée sur une lecture incomplète du moyen, en cette branche, et, en conséquence, ne peut être accueillie.

9. Pour le surplus, l'examen des fins de non-recevoir est indissociable de l'examen du moyen, en cette branche, de sorte que ces fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Au fond :

10. Pour l'application de l'article 117, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988, il ne suffit pas de constater que « l'économie de l'article 117, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988 est respectée », il y a également lieu d'apprécier l'existence de l'unité technique d'exploitation à la lumière de critères socio-économiques.

La seule circonstance que l'occupation successive des seuls travailleurs originairement occupés par une entité qui a mis fin à ses activités économiques par l'entité qui poursuit les activités économiques de la première entité n'a pas été ininterrompue, n'exclut pas l'existence d'un lien social entre les entités.

11. Les juges d'appel constatent, par référence à l'exposé des faits du premier juge, que seuls les travailleurs P.D.F. et D.D.F., occupés respectivement jusqu'au mois de juin 1997 et jusqu'au 12 décembre 1997 par la s.a. Carrosserie De Linter, ont été engagés ultérieurement, respectivement les 24 août et 3 novembre 1998, par la défenderesse.

Ils décident ensuite que « le critère social (a été réduit à néant) par l'interruption (de) plus de onze et de treize mois (de l'occupation) des deux seuls travailleurs de l'entité ».

12. En statuant ainsi à l'égard de D.D.F., les juges d'appel violent l'article 117, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du douze novembre deux mille sept par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071112.2