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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071029.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071029.3 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes labor court ruling on independent contractor status due to lack of evidence of subordination.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071029.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the labor court's decision regarding the nature of the contract between the plaintiff and independent investigators. The plaintiff argued that the appellate court failed to prove subordination incompatible with independent work, while the defendant claimed a clear subordinate relationship existed. The court found the lower court's reasoning insufficient to establish the contract as employment and remanded the case to determine the legal status.

Regeste Legislator

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Article 121 of the Law of 3 July 1978 on employment contracts; Article 23 of the Judicial Code: An appellate court cannot declare a contract of work and employment without explicitly demonstrating that the elements of fact prove an authority incompatible with independent activity.

Mots-clés

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contract of work and employment independent contractor status presumption of subordination evidence of authority appeal court reasoning conflits du travail conditions de travail justes et équitables compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Article 121 of the Law of 3 July 1978 on employment contracts
L'arrêt considère que la présomption de l'article 121 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas renversée, le défendeur ayant lui-même apporté la preuve d'un lien de subordination.
Article 23 of the Judicial Code
Ils constatent ensuite que les conditions requises à l'article 23 du Code judiciaire ne sont pas remplies et décident en conséquence que le jugement précité ne revêt pas l'autorité de la chose jugée.
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Texte complet

N° S.05.0123.N

COMPAGNIE, société coopérative à responsabilité limitée,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE.

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 mai 2005 par la cour du travail de Gand.

Le président de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur l'ensemble du premier moyen :

1. L'arrêt considère que la présomption de l'article 121 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas renversée, le défendeur ayant lui-même apporté la preuve d'un lien de subordination.

Ainsi, l'arrêt fonde sa décision non sur la présomption précitée mais sur la preuve apportée par le défendeur lui-même de l'existence d'un lien de subordination.

En conséquence, le moyen est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable.

Sur le troisième moyen :

2. L'arrêt considère qu'il peut être déduit de l'ensemble des éléments de fait relevés qu'il existe un lien de subordination entre la demanderesse et les enquêteurs dits indépendants, étudiants ou non, de sorte qu'il y a lieu d'admettre l'existence d'un contrat de travail.

Après avoir constaté que le juge ne peut qualifier contrat de travail un contrat originairement qualifié de contrat d'exécution d'une activité indépendante par la demanderesse et les enquêteurs que si, en cas de contestation, la preuve d'éléments révélant un exercice d'autorité incompatible avec un contrat d'exécution d'une activité indépendante est apportée, l'arrêt n'indique pas comment et dans quelles mesures les éléments relevés, considérés séparément ou globalement, sont incompatibles avec l'exécution d'une activité indépendante.

Ainsi, les juges d'appel ne peuvent décider sur la base des éléments relevés qu'il est établi que les contrats litigieux n'ont pas pour objet l'exercice d'une activité indépendante mais constituent des contrats de travail et, en conséquence, ils ne justifient pas légalement leur décision.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

3. Il n'est pas contradictoire, d'une part, de décider que le jugement rendu le 8 mai 2003 par le tribunal du travail de Gand n'est pas opposable au défendeur par le motif que les conditions requises à l'article 23 du Code judiciaire ne sont pas remplies et, partant, que ce jugement ne revêt pas l'autorité de la chose jugée et, d'autre part, de décider que ce même jugement a une valeur probante en tant que présomption.

Ainsi, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant aux deuxième et troisième branches :

4. Le moyen, en sa deuxième branche, critique l'arrêt dans la mesure où il décide que le jugement rendu le 8 mai 2003 par le tribunal du travail de Gand n'est pas opposable au défendeur par le motif que les conditions requises à l'article 23 du Code judiciaire ne sont pas remplies et décide ensuite que ce jugement n'a pas plus de valeur probante, même en tant que présomption, que le jugement dont appel.

5. Le moyen, en sa troisième branche, critique l'arrêt dans la mesure où il décide que le jugement rendu le 8 mai 2003 par le tribunal du travail de Gand n'est pas opposable au défendeur par le motif que ce jugement a fait l'objet d'un appel et que la procédure d'appel est encore pendante devant la cour du travail de Gand.

6. Les juges d'appel fondent la décision qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du jugement rendu par le tribunal du travail de Gand lors de l'appréciation de la nature du contrat conclu entre la demanderesse et les enquêteurs, non seulement sur les motifs critiqués au moyen en ces branches mais aussi sur le motif indépendant et non critiqué que le statut de travailleur indépendant n'a fait l'objet d'aucune contestation devant le tribunal du travail qui n'a pas eu à se prononcer à cet égard dans le jugement du 8 mai 2003 dès lors que ce statut n'était pas contesté, les services de l'inspection sociale s'étant bornés dans le cadre de la contestation à constater que la demanderesse avait qualifié le statut des enquêteurs de statut de travailleurs indépendants.

Le moyen, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation et, partant, est irrecevable à défaut d'intérêt.

Quant à la quatrième branche :

7. Une constatation reproduite dans une décision judiciaire qui n'a pas fait l'objet de la contradiction des parties et sur laquelle le juge ne s'est pas prononcé n'a ni autorité de chose jugée ni force probante à l'égard des tiers.

8. Les juges d'appel décident, sans être critiqués sur ce point, que le statut de travailleur indépendant n'a fait l'objet d'aucune contestation devant le tribunal du travail qui n'a pas eu à se prononcer à cet égard dans le jugement du 8 mai 2003 dès lors que ce statut n'était pas contesté, les services de l'inspection sociale s'étant bornés dans le cadre de la contestation à constater que la demanderesse avait qualifié le statut des enquêteurs de statut de travailleurs indépendants.

Ils constatent ensuite que les conditions requises à l'article 23 du Code judiciaire ne sont pas remplies et décident en conséquence que le jugement précité ne revêt pas l'autorité de la chose jugée.

9. En décidant qu'il n'existe aucun motif pour lequel la cour du travail attribuerait au jugement du 8 mai 2003, auquel le défendeur n'était pas partie, plus de valeur probante, même en tant que présomption, qu'au jugement dont appel, les juges d'appel justifient légalement leur décision et ne violent pas les dispositions légales citées au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il décide que le jugement rendu le 8 mai 2003 par le tribunal du travail de Gand n'est pas opposable au défendeur ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, président, le président de section Ernest Waûters, les conseillers Jean-Pierre Frère, Beatrijs Deconinck et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille sept par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Philippe Gosseries et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071029.3