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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071009.7 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071009.7 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal regarding preventive detention interrogation and notification formalities.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071009.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's decision on preventive detention. The appellant argued that the investigating judge failed to interrogate him on the incriminating facts before issuing an arrest warrant and that procedural notifications were defective. The court held that the investigation record proved the required interrogation occurred and that the law does not invalidate detention decisions solely due to notification formalities.

Regeste Legislator

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Articles 16, § 2, 28, 38, 1319, 1320, 1322 du Code civil; Article 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive: The validity of preventive detention decisions is not dependent on strict notification formalities, and the investigating judge must interrogate the suspect regarding both the grounds for non-release and the incriminating facts.

Mots-clés

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preventive detention investigating judge arrest warrant notification formalities interrogation duty procedural nullity appeal rejection action en contestation

Dispositions légales citées

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Articles 16, § 2, 28, 38 of the Law of 20 July 1990 on preventive detention
Il en résulte que le demandeur a été interrogé comme exigé par l'article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Articles 1319, 1320, 1322 of the Civil Code
Article 37 of the Law of 20 July 1990 on preventive detention
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Texte complet

N° P.07.1385.N.

V. R.,

inculpé, détenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 16, § 2, 28 et 38 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Il fait valoir que, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il résulte que le juge d'instruction n'a interrogé le demandeur que concernant les motifs du non-respect des conditions de sa mise en liberté provisoire, alors qu'avant de décerner un mandat d'arrêt, il aurait dû l'interroger sur les faits qui sont à la base de son inculpation et qui pourraient conduire à la délivrance d'un mandat d'arrêt.

2. Le procès-verbal d'audition du demandeur du 7 septembre 2007 par le juge d'instruction, se réfère aux faits pour lesquels le demandeur a été inculpé le 12 octobre 2006, comme mentionné dans le mandat d'arrêt, et il énonce que le juge d'instruction lui a demandé si ses déclarations devaient être corrigées et/ou complétées.

Il en résulte que le demandeur a été interrogé comme exigé par l'article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

3. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Il fait valoir que, si l'arrêt attaqué devait être compris dans ce sens que les juges d'appel ont décidé que préalablement au mandat d'arrêt le juge d'instruction avait interrogé le demandeur sur les faits de la prévention, la foi due à ce procès-verbal a été violée par les juges d'appel.

4. Les juges d'appel ont interprété le procès-verbal d'une manière qui n'est pas incompatible avec ses termes.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche

5. Contrairement aux allégations contenues dans cette branche, l'arrêt attaqué répond à la défense du demandeur par sa considération 3.1, deuxième phrase.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le second moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 16, 18, § 1, 28 et 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Le moyen fait valoir que, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il ne résulte pas que ces décisions de proroger des conditions imposées, aient régulièrement été notifiées au demandeur de sorte qu'elles ne lui étaient plus opposables.

7. L'article 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dispose : « Les décisions prises en application des articles 35 et 36 sont signifiées aux parties dans les formes prévues en matière de détention préventive et sont susceptibles des mêmes recours que les décisions prises en cette matière. »

Cette disposition légale ne prévoit aucune nullité mais elle impose une formalité permettant de donner cours aux délais d'appel ou de pourvoi.

Ainsi, la loi ne subordonne pas à la signification l'existence, l'opposabilité ou la validité des décisions prises par le juge d'instruction en application de l'article 36 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille sept par le président de section Edward Forrier, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071009.7