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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071009.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071009.4 Généré par l'IA

Criminal intent precludes victim's intentional fault from reducing liability under the maxim fraud corrupts all.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071009.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the victim's intentional fault should reduce the defendant's liability. The appellate court had correctly established a causal link between the defendant's intentional fault and the victim's damages, rendering the appellant's factual allegations baseless. Furthermore, the court applied the legal maxim 'fraus omnia corrumpit' to bar the defendant from claiming a shared responsibility based on the victim's misconduct.

Regeste Legislator

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s. 1381, s. 1382, s. 1383 of the Civil Code: The general principle of law 'fraus omnia corrumpit' prohibits an intentional wrongdoer from claiming reduced liability due to the victim's intentional fault, thereby preventing the fraud from benefiting the perpetrator.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraus omnia corrumpit intentional fault causal link shared responsibility civil liability victim misconduct appellate review droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
s. 1381 of the Civil Code
s. 1382 of the Civil Code
s. 1383 of the Civil Code
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Texte complet

N° P.07.0604.N

R. M. R. K.,

prévenu,

Me Willy Moors, avocat au barreau de Malines,

contre

FCE BANK PLC,

partie civile,

Me Philippe Janssens, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 mars 2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.

Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

1. L'arrêt attaqué ne se prononce qu'en matière civile à l'égard du demandeur.

Sur le moyen :

2. Contrairement aux allégations contenues dans ce moyen, les juges d'appel n'ont pas décidé qu'il subsiste un doute quant au lien de causalité entre la faute intentionnelle du demandeur et le dommage subi par la défenderesse.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

3. Dans la mesure où il critique l'appréciation souveraine en fait suivant laquelle ce lien de causalité est établi, le moyen est irrecevable.

4. Le principe général du droit « fraus omnia corrumpit » s'oppose à ce que le dol ou la malhonnêteté profite à l'auteur. Il exclut que l'auteur d'un délit intentionnel puisse prétendre à un partage de responsabilité en raison d'une faute commise par la victime.

5. L'application de cette règle d'exception, dérogeant en raison dudit principe général du droit à la règle de la causalité, ne peut engendrer une contradiction dans l'application de celle-ci.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille sept par le président de section Edward Forrier, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071009.4