Civil action dismissed due to defendant's death extinguishing public prosecution and late procedural defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal without effect regarding the public prosecution decision because the defendant died before the judgment became final, extinguishing the public action. The appellant's attempt to raise a defense on damages for the first time before the cassation court was deemed inadmissible as it was not invoked before the appellate judges. Consequently, the appeal was rejected in part, leaving the public prosecution decision without legal force while the private prosecution aspect was dismissed for procedural non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Code of Criminal Procedure; The death of the accused before the final judgment extinguishes the public prosecution, rendering the decision without effect, and defenses regarding damages cannot be raised for the first time before the court of cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.07.0381.N
W. H. A. T.,
prévenu,
Me Jeroen Orij, avocat au barreau de Tongres,
contre
1. N. J.,
partie civile,
2. R. L.,
partie civile,
3. L. C.,
partie civile.
LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 février 2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
LA DÉCISION DE LA COUR
1. Il ressort de l'extrait de l'acte de décès, délivré par l'officier de l'état civil de Borgloon, que le demandeur est décédé le 29 juin 2007.
Le décès du prévenu survenu avant que la décision attaquée rendue sur l'action publique ne passe en force de chose jugée, entraîne l'extinction de l'action publique.
Cette décision reste, dès lors, sans effets.
Dans cette mesure, le pourvoi est devenu sans objet.
Quant à la quatrième branche du premier moyen :
2. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant les juges d'appel, le demandeur ait invoqué la défense concernant les dommages et intérêts postulés par les défendeurs.
Le demandeur ne peut faire valoir cette défense pour la première fois devant la Cour.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Autres griefs :
Les griefs portent sur la décision rendue sur l'action publique.
Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y répondre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Dit pour droit que l'arrêt attaqué reste sans effets quant à la décision rendue sur l'action publique ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt attaqué ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse les autres frais à charge de l'Etat.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille sept par le président de section Edward Forrier, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071009.2