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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071008.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071008.4 Généré par l'IA

Belgian court quashes social security decision for recovery of overpayment due to invalid notification interrupting prescription period.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071008.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision declaring a claim for social security overpayment time-barred. The lower court incorrectly held that administrative decisions to recover funds were not sent via registered mail, thus failing to interrupt the three-year prescription period. The appellate court ruled that valid notification is required to interrupt prescription, and since the decisions were not sent by registered mail, the claim for the specific period was time-barred. Consequently, the judgment was partially set aside, and the case was remitted to the Brussels labor court for a new decision on the remaining valid claim.

Regeste Legislator

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Articles 2244 of the Civil Code; Article 7, Section 13 of the Social Security Decree of 1944; Article 169 of the Unemployment Decree of 1991: Prescription for recovery of social security overpayments is interrupted only by registered mail or other statutory means; mere knowledge of a decision to recover funds without formal notification does not interrupt the limitation period.

Mots-clés

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social security overpayment prescription period interruption registered mail requirement administrative notification validity labor court cassation litiges du travail contentieux contractuel compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Article 2244 of the Civil Code
- article 2244 du Code civil ;
Article 7, Section 13 of the Social Security Decree of December 28, 1944
- article 7, § 13, spécialement alinéas 2, 3, 4 et 5, de l'arrêté-loi du
Article 169, Paragraph 1 of the Unemployment Decree of November 25, 1991
- article 169, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
article 2244 du Code civil
- article 2244 du Code civil ;
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Texte complet

N° S.07.0012.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

C. M-M,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

en présence de

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chockier, 15-17,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile.

La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2006 par la cour du travail de Liège, section de Namur.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 2244 du Code civil ;

- article 7, § 13, spécialement alinéas 2, 3, 4 et 5, de l'arrêté-loi du

28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

- article 169, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir considéré, à juste titre, que

« Il faut opérer une distinction entre, d'une part, la décision par laquelle [le demandeur] prend la décision de récupérer un indu, décision qui doit respecter le délai de prescription - de trois ou de cinq ans - de l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et, d'autre part, l'action en récupération de l'indu fondée sur cette décision. Cette dernière action n'est pas soumise à un délai spécifique de prescription et est donc soumise, depuis le 27 juillet 1998, au délai de dix ans ;

En l'espèce, les deux décisions ont été prises le même jour ;

Aucune des deux n'a été envoyée par pli recommandé ;

Selon [le demandeur], la prise de connaissance de la décision suffit pour que la notification soit valide ;

La notification administrative est en effet parfaite par la prise de connaissance même si le texte prévoit l'envoi d'un pli recommandé et que celui-ci n'a pas été adressé à l'assuré social»,

l'arrêt déclare l'appel du demandeur non fondé et confirme le jugement déféré ayant mis à néant la décision administrative du demandeur, en considérant que l'intégralité de l'indu réclamé est prescrit, aux motifs que

« Cependant, la validité de la notification de la décision administrative n'entraîne pas ipso facto l'interruption de la prescription si la décision administrative par laquelle [le demandeur] décide de récupérer un indu n'a pas été envoyée par pli recommandé ou si la prescription n'a pas été interrompue par un des autres modes prévus par le Code civil (cfr article 2244) ;

Il faut en déduire, avec [la défenderesse] et le premier juge, que la décision a certes été valablement notifiée mais que cette notification n'a pas interrompu la prescription puisqu'il n'y a pas eu envoi de la décision par lettre recommandée mais bien envoi par pli simple qui ne peut, pas plus que l'introduction d'un recours, constituer un acte interruptif valable ».

Griefs

En vertu de l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le droit du demandeur d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment, se prescrivent par trois ans, délai porté à cinq ans en cas de fraude ou de dol du chômeur. Ce délai prend cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué (article 7, § 13, alinéa 3) ;

En vertu de l'alinéa 5 de ce même article 7, § 13, sont assimilées à l'allocation de chômage pour l'application de ce paragraphe les indemnités prévues au § 1er, alinéa 3, soit « les indemnités prévues par la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales », savoir les allocations dues en cas d'interruption de carrière.

Le demandeur dispose donc d'un délai de trois ou cinq ans depuis le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel les allocations se rapportent pour exercer son droit et ordonner la récupération des allocations d'interruption de carrière indûment perçues.

Si le demandeur n'exerce pas son droit dans le délai de trois ou cinq ans, il y a lieu d'examiner si le cours de la prescription n'a pas été valablement interrompu. A cet égard, l'article 7, § 13, prévoit, en son alinéa 4, que les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste, sans préjudice des dispositions du Code civil. Au sujet des causes qui interrompent la prescription, l'article 2244 du Code civil prévoit notamment qu'une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.

II se déduit de ces dispositions que la demande en répétition de l'indu, à formuler dans le délai de trois ou cinq ans depuis le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué, n'est soumise à aucune condition de forme alors que la prescription ne peut être valablement interrompue que par pli recommandé ou par l'un des modes de l'article 2244 du Code civil.

Il ressort des constatations de l'arrêt ainsi que des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a décidé le 22 janvier 1997 d'ordonner la répétition d'allocations d'interruption de carrière indûment perçues par la défenderesse du 1er septembre 1992 au 31 août 1993 et du

1er octobre 1995 au 29 février 1996 et a procédé ce même jour à la récupération en tant que telle en formulant la demande de remboursement des sommes précisées.

Le demandeur a donc valablement, car dans le délai de trois ans de l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi précité, exercé le 22 janvier 1997 son droit d'ordonner le remboursement des sommes perçues par la défenderesse du 1er octobre 1995 au 29 février 1996.

Confondant la notion de prescription, d'une part, avec la notion d'interruption de la prescription, d'autre part, l'arrêt considère que l'intégralité de l'indu réclamé est prescrite au motif que « la validité de la notification de la décision administrative n'entraîne pas ipso facto l'interruption de la prescription si la décision administrative par laquelle [le demandeur] décide de récupérer un indu n'a pas été envoyée par pli recommandé ou si la prescription n'a pas été interrompue par un des autres modes prévus par le Code civil (cfr article 2244) ».

En considérant ainsi que le demandeur aurait dû « interrompre » la prescription par pli recommandé ou par un autre mode prévu par le Code civil et que la décision envoyée par pli simple ne peut constituer un acte interruptif valable, alors que la décision de récupérer l'indu pour la période 1995-1996 avait été prise dans le délai de trois ans et que le droit pour le demandeur de réclamer la répétition de cet indu n'était donc pas prescrit, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la prescription - non acquise - avait été « valablement interrompue », l'arrêt viole toutes les dispositions visées au moyen.

La décision de la Cour

Sur le moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt :

La défenderesse soutient que, en vertu des articles 23 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et 4, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 pris en exécution des articles 13, 15, 20 et 27 dudit arrêté royal du 2 janvier 1991, qui imposent la notification par pli recommandé à la poste des décisions auxquelles ils s'appliquent, aucune des deux décisions prises par le demandeur, dont l'arrêt constate qu'elles n'ont pas été notifiées par pli recommandé à la poste, ne saurait emporter d'effet.

L'arrêt décide toutefois, par un motif que le moyen ne critique pas et auquel la Cour ne saurait dès lors en substituer un autre sans excéder ses pouvoirs, que ces décisions ont été « valablement notifiée[s] » dès lors que « la notification administrative est [...] parfaite par la prise de connaissance, même si le texte prévoit l'envoi par pli recommandé ».

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Aux termes de l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du

28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans ; ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur.

En vertu de l'alinéa 3 de ce paragraphe 13, les délais de prescription déterminés à l'alinéa 2 prennent cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué.

Suivant l'alinéa 4 du même paragraphe, sans préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste.

Il se déduit de ces dispositions, d'une part, que le demandeur dispose, pour prendre la décision ordonnant la répétition d'allocations de chômage payées indûment, d'un délai de prescription de trois ans, porté à cinq ans en cas de fraude ou de dol, qui prend cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué, d'autre part, que la prescription peut être interrompue soit par lettre recommandée à la poste, soit par l'un des modes prévus par le Code civil.

L'arrêt constate que, s'agissant de paiements effectués pour les périodes du 1er septembre 1992 au 31 août 1993 et du 1er octobre 1995 au 29 février 1996, le demandeur a ordonné la récupération de l'indu et chiffré celui-ci par deux décisions prises le 22 janvier 1997.

En considérant que, n'ayant pas été envoyées à la défenderesse sous pli recommandé à la poste, ces décisions n'ont pu interrompre la prescription et en décidant, sur cette base, de dire prescrite l'entièreté de l'indu, alors qu'il ne constate pas qu'un délai de trois ans s'est écoulé entre les paiements effectués durant la période du 1er octobre 1995 au 29 février 1996 et la décision du demandeur d'ordonner la récupération de l'indu, l'arrêt viole les dispositions légales visées au moyen, à l'exception de l'article 169 de l'arrêté royal du

25 novembre 1991.

Le moyen est fondé.

Sur l'étendue de la cassation :

La cassation de la décision de l'arrêt disant prescrite l'intégralité de l'indu s'étend à celle par laquelle la cour du travail a rejeté la demande en intervention et garantie de la défenderesse contre la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, dès lors que ces décisions sont fondées sur la même illégalité.

Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande par la partie appelée en déclaration d'arrêt commun et déduite du défaut d'intérêt :

Le demandeur ne justifie d'aucun intérêt à sa demande dès lors que la partie appelée en déclaration d'arrêt commun n'a eu devant le juge du fond d'instance liée qu'avec la défenderesse qui, mettant en cause sa responsabilité, l'a appelée en intervention et garantie pour le cas où elle serait condamnée à rembourser l'indu qui lui était réclamé.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la demande en déclaration d'arrêt commun ;

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare prescrite la demande en récupération des allocations d'interruption de carrière payées pour la période du 1er octobre 1995 au 29 février 1996, et qu'il statue sur la demande en intervention et garantie de la défenderesse ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-sept euros quarante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante-neuf euros septante-huit centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071008.4