Court of Cassation quashes appeal rejection for violating Article 172 of Criminal Procedure Code regarding default judgments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision declaring the defendant's appeal inadmissible. The defendant had previously filed an opposition against a default judgment, which was declared non-avowed due to the defendant's absence, yet the appellate court rejected the subsequent appeal. The court ruled that under Article 172 of the Criminal Procedure Code, an appeal is inadmissible if an opposition was already filed against the default judgment, and since the opposition was non-avowed, the judgment remained appealable, making the rejection a violation of the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 172, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure; Article 172, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a default judgment is inadmissible if the defendant had previously filed an opposition against that judgment, as the two remedies are mutually exclusive; however, a judgment rendered on a non-avowed opposition is susceptible to appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.07.0701.N
U. G.,
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 23 mars 2007 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur ne présente pas de moyen.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen soulevé d'office :
Disposition légale violée :
- article 172 du Code d'instruction criminelle
1. Le demandeur a interjeté appel du jugement rendu par défaut le 27 novembre 2006 par le tribunal de police de Vilvorde ayant déclaré non avenue son opposition formée contre le jugement rendu par défaut le 13 février 2006 par ce même tribunal de police.
Le jugement attaqué déclare cet appel irrecevable.
2. En vertu de l'article 172, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les jugements rendus par les tribunaux de police pourront, dans tous les cas, être attaqués par la voie de l'appel.
3. Le prévenu peut, contre un jugement rendu par défaut, soit former opposition, soit interjeter appel, chaque alternative excluant l'autre. L'appel d'un prévenu contre un jugement rendu par défaut, contre lequel il avait préalablement formé opposition est, par conséquent, irrecevable.
Par contre, le jugement rendu sur l'opposition déclarée non avenue en raison du défaut du prévenu est susceptible d'appel.
Le jugement attaqué qui se prononce autrement, viole l'article 172 du Code d'instruction criminelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Louvain, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille sept par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Conny Van de Mergel.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071002.3