Belgian court dismisses appeal on proactive investigation claim, ruling facts show reactive police action.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the appellate judgment regarding the prosecution of defendant V while dismissing appeals by other defendants. The appellants argued the investigation was proactive based on irregular data collection, but the court found concrete facts indicated a determined offense requiring reactive police action. Consequently, the court held the appellate judges correctly determined the investigation was reactive and did not violate procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28bis § 2 du Code d'instruction criminelle; 149 de la Constitution: The court distinguishes between reasonable suspicion warranting exploratory data collection and concrete facts establishing a determinable offense, which permits reactive police action without prior authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.07.0685.N
I
L. H.,
inculpé,
Me Paul Geuens, avocat au barreau d'Anvers.
II
AXA BANK BELGIUM sa,
inculpée.
III
J. B.,
inculpé,
Me Frank Marneffe et Me Patrick Waeterinckx, avocats au barreau d'Anvers.
IV
H. B.,
inculpé,
Me Philip Traest, avocat au barreau de Bruxelles.
V
B. J. J. M. G. D. L.,
inculpé,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
VI
1. J-L. J. R. G. W.,
inculpé,
2. AAREAL BANK AG, société de droit Allemand,
inculpée,
Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.
VII
ORMOND FINANCE sa, société de droit Panaméen,
inculpée.
VIII
EDENBRIDGE HOLDING inc, société de droit Panaméen,
inculpée.
IX
E. H. R.,
inculpé.
LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 29 mars 2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs I et V présentent chacun un moyen dans un mémoire.
Les demandeurs III et IV présentent deux moyens dans un mémoire commun.
Les demandeurs VI présentent deux moyens dans un mémoire.
Ces moyens sont annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les autres demandeurs ne présentent pas de moyen.
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen unique du demandeur I et sur le premier moyen des demandeurs III et IV :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque que les juges d'appel ont violé les articles 28bis du Code d'instruction criminelle et 149 de la Constitution.
Les demandeurs considèrent que les juges d'appel n'ont pas répondu à leur défense selon laquelle l'enquête était proactive dans la phase antérieure au procès-verbal initial (phase 2) et que leur décision selon laquelle l'instruction était réactive se fondait à tort sur des informations qui n'étaient disponibles qu'ensuite d'un examen proactif irrégulier auprès du cadastre et du registre du conservateur des hypothèques (phase 3).
2. L'article 28bis, § 2, du Code d'instruction criminelle prévoit que l'enquête proactive, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4.
3. Donne lieu à une enquête proactive, la simple existence d'une suspicion raisonnable d'une infraction qui justifie un recueil d'information exploratoire quant à un auteur ou à un événement.
Les informations relatives à des faits punissables qui vont être commis ou ont été commis mais qui ne sont pas encore connus, concrètes à tel point qu'il en ressort une infraction déterminable dans le temps et dans l'espace, n'ont aucun rapport avec le traitement de données visé à l'article 28bis, § 2, du Code d'instruction criminelle, mais imposent la rédaction d'un procès-verbal, conformément à l'article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ainsi que l'arrestation des auteurs et la collecte de preuves.
Nonobstant la circonstance qu'en outre, il y a également lieu de recueillir des données comme éléments de preuve complémentaires ou en vue de l'identification des auteurs, ces investigations ne constituent pas de la recherche proactive requérant une autorisation écrite et préalable.
4. Il appartient au juge d'apprécier si, en raison de l'information déjà disponible, le stade de la simple "suspicion raisonnable" est dépassé et s'il n'est plus nécessaire de procéder à un recueil d'information exploratoire, comme le prévoit l'article 28bis, § 2, du Code d'instruction criminelle.
La Cour peut seulement vérifier si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qui ne peuvent être admises sur leur base.
5. Les juges d'appel ont décidé que :
- les recherches par le contrôle du cadastre et la consultation des actes notariaux chez le conservateur des hypothèques ont débuté sur la base d'informations du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la criminalité organisée en Belgique et sur la base d'un certain nombre d'annonces médiatiques d'un sénateur ;
- dans le cadre des faits désignés, un contrôle ponctuel a été fait, ainsi qu'il est déterminé dans le temps et dans l'espace ;
- l'infraction spécifique mise à charge a déjà été citée et les inculpés identifiés ;
- les informations ainsi disponibles, telles qu'elles sont spécifiées dans le procès-verbal initial et complémentaire, vont au-delà d'une simple suspicion raisonnable réclamant un recueil d'information au sens de recherche, collecte, enregistrement et traitement de données et d'informations ;
- les informations décrites concernaient une prévention formelle, à savoir une infraction déterminée dans le temps et dans l'espace ;
- à la lumière des informations disponibles, la police pouvait opérer de manière orientée et réactive, sans recourir nécessairement à un recueil d'information exploratoire quant à un phénomène ou à des groupes d'auteurs.
6. Par ces motifs, les juges d'appel ont répondu à la défense des demandeurs.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
7. Pour le surplus, les juges d'appel ont pu légalement décider sur la base des constatations précitées que l'enquête était réactive et non proactive et qu'elle ne requérait donc pas une autorisation écrite du procureur du Roi.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Sur le second moyen des demandeurs III et IV :
(...)
Quant à la quatrième branche :
19. Conformément à l'article 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation prononce, le cas échéant, la nullité de l'acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure.
20. Aucune disposition légale n'oblige le juge à énoncer d'office dans sa décision que les autres actes ne sont pas entachés de la nullité.
Déduit d'une autre conception juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la cinquième branche :
21. L'inculpé qui demande la purge du dossier, non seulement de certaines pièces, mais également de "toutes les autres pièces qui se fondent sur celles-ci ou qui s'y réfèrent", sans autre précision quant à ces pièces, réitère seulement l'obligation décrite à l'article 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, et n'oblige pas le juge à énoncer que les autres actes ne sont pas entachés de nullité.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué dans la mesure où il décide que l'action publique exercée à charge du demandeur V n'est pas éteinte par la prescription ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse les frais du pourvoi du demandeur V à charge de l'Etat ;
Condamne les autres demandeurs aux frais de leur pourvoi ;
Renvoie la cause ainsi limitée à la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille sept par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Conny Van de Mergel.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071002.2