Belgian court rejects appeal, ruling state medical duty for veterans does not shift liability to private insurers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against a Brussels Court of Appeal ruling that ordered private insurers to reimburse medical costs for a veteran. The plaintiffs argued that the state's obligation to provide free medical care under the 1953 law violated civil liability principles by excluding the insurer's responsibility. The court held that the statutory duty to cover medical expenses does not preclude the existence of a separate tort claim against a third party who caused the injury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 5 de la loi du 9 mars 1953: The statutory obligation of the state to bear medical expenses for veterans does not exclude the liability of a third party who caused the injury under civil tort law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°C.06.0389.N
1. H. Y.,
2. FORTIS INSURANCE BELGIUM,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense.
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, statuant en tant que juridiction de renvoi à la suite de l'arrêt de cassation rendu le 12 mai 2000 par la Cour.
Par ordonnance du 2 juillet 2007, le président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen dans leur requête.
Dispositions légales violées
- articles 1382 et 1383 du Code civil ;
- article 5 de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix, dans la version applicable avant son abrogation par l'article 48 de la loi du 18 mai 1998 modifiant la législation relative aux pensions et aux rentes de guerre.
Décisions et motifs critiqués
Statuant par l'arrêt attaqué du 18 octobre 2005 en tant que juridiction de renvoi après cassation et statuant dans les limites de cette cassation, la cour d'appel de Bruxelles déclare l'appel du jugement rendu le 9 octobre 1995 par le tribunal de première instance de Gand interjeté par le défendeur également fondé pour le surplus, infirme le jugement dont appel, sauf en tant qu'il déclare la demande originaire recevable et taxe les dépens en première instance, et statuant à nouveau pour le surplus, déclare la demande originaire également fondée pour le surplus.
En conséquence, la cour d'appel de Bruxelles condamne les demandeurs in solidum à payer au défendeur une somme complémentaire de 239.031, 75 euros, majorée des intérêts compensatoires au taux légal à partir du 1er août 1990 et des intérêts judiciaires.
La cour d'appel fonde sa décision sur les motifs suivants :
« Les parties ne contestent plus que (le défendeur) a payé les frais médicaux de monsieur M. M. qui résultent de l'accident de la circulation survenu le 3 août 1989 en application de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix.
L'article 1 de la loi précitée dispose : 'Les invalides militaires dont l'invalidité est imputable à un fait dommageable survenu en temps de paix, durant le service et par le fait du service, ainsi que leurs ayants droit, peuvent prétendre à une pension de réparation dont les taux et conditions d'octroi sont fixés ci-après'.
L'article 5 de la même loi dispose : 'Les invalides militaires dont l'invalidité est imputable à un fait dommageable survenu en temps de paix reçoivent, leur vie durant, aux frais de l'Etat, les soins médicaux, pharmaceutiques, l'hospitalisation et les appareils de prothèse et autres nécessités par les maladies ou blessures qui leur valent la pension. La gratuité des soins est aussi accordée aux personnes en instance de pension s'il existe une présomption que la pension sera accordée.
Cette condition est appréciée par le Ministre compétent.
L'avantage cesse dès que la demande ou proposition de pension vient à être rejetée'.
Il n'est pas contesté en l'espèce qu'une pension d'invalidité a été octroyée à la victime M.
2. L'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n'exclut pas qu'il y ait dommage au sens de l'article 1382 du Code civil, sauf lorsqu'il ressort du contenu ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement que ladite dépense ou prestations à intervenir doit définitivement rester à charge de celui qui s'y est obligé ou qui doit l'exécuter en vertu de la loi ou du règlement (voir Cass., 19 février 2001, C.99.0014.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.6 ).
Les dépenses supportées en exécution d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle donnent en principe lieu à réparation, sauf s'il ressort du contenu ou de la portée de la loi, du règlement ou du contrat qu'elles doivent rester définitivement à charge de la personne qui les a supportées. Ainsi, la personne qui a payé les dépenses peut en principe en réclamer le remboursement si elle établit qu'elle a rempli cette obligation à la suite de la faute d'un tiers. En effet, les dépenses supportées ou les prestations accomplies en exécution d'une obligation juridique sont réputées indemnisables. Ainsi, le risque est reporté sur la personne à qui le remboursement est demandé et cette personne ne pourra se dégager de l'obligation de rembourser que si elle est à même de prouver qu'il ressort du contenu ou de la portée de la loi, du règlement ou du contrat que les dépenses supportées doivent rester définitivement à charge de la personne qui en demande le remboursement (voir Boone I., De arbeidsongeschikte ambtenaar en het regres van de werkgever op de aansprakelijke, R.W., 2001-2002, 231).
3. Il n'est pas contesté en l'espèce que (le défendeur) n'aurait pas dû payer les frais médicaux de la victime M. si l'accident de la circulation du 3 août 1989, pour lequel le (premier demandeur) a été déclaré responsable, ne s'était pas produit.
Ainsi, le lien de causalité entre la faute déclarée établie dans le chef du (premier demandeur) et les frais médicaux payés par (le défendeur) est établi.
Ensuite, (les demandeurs) n'apportent pas la preuve qu'il ressort du contenu ou de la portée de l'article 5 de la loi du 9 mars 1953 que les dépenses supportées doivent rester définitivement à charge de l'Etat belge qui les a supportées en application de la loi précitée.
En vertu de l'article 5 de la loi du 9 mars 1953, (le défendeur) est tenu, pour autant que les conditions prévues à cette disposition soient remplies, de prendre en charge tous les frais médicaux réellement supportés. Il ne s'agit donc pas de forfaits.
Il ne ressort ni du contenu ni de la portée de la loi du 9 mars 1953 que les frais médicaux qui résultent de la faute d'un tiers doivent rester définitivement à charge de l'Etat belge. Cette loi règle uniquement les rapports juridiques entre les invalides militaires et l'Etat belge et non les rapports juridiques entre l'Etat belge et le tiers responsable. Elle ne prévoit ni explicitement ni implicitement que l'Etat belge renonce à toute éventuelle demande à l'égard du tiers responsable fondée sur l'article 1382 du Code civil.
Il ne peut être déduit du simple fait que la subrogation légale n'était pas encore prévue au moment du sinistre que l'intention du législateur était de mettre les conséquences pécuniaires des frais médicaux, en tous cas et définitivement, à charge de l'Etat belge et non du tiers responsable qui, en vertu de l'article 1382 du Code civil, est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables de son acte illicite.
La circonstance que la victime M. a été obligée de se faire soigner à l'hôpital militaire n'est pas davantage pertinente. En effet, cette exigence, qui n'est pas prévue par la loi du 9 mars 1953, ne prouve pas davantage qu'en présence d'un tiers responsable, le législateur a voulu mettre les frais médicaux définitivement à charge de l'Etat belge. En outre, (les demandeurs) n'allèguent ni ne prouvent que les frais médicaux auraient été moins élevés si la victime s'était fait soigner dans un autre hôpital.
Ainsi, les frais médicaux litigieux supportés par (le défendeur) constituent un dommage indemnisable au sens de l'article 1382 du Code civil ».
Griefs
1. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, tout fait, toute négligence ou imprudence de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé, à réparer celui-ci.
Les autorités qui, en application d'une obligation légale, remboursent des frais médicaux qui résultent de la faute d'un tiers, ont droit à l'indemnisation de cette dépense pour autant qu'elle constitue un dommage.
En effet, l'existence d'une obligation légale n'exclut pas l'existence d'un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, pour autant qu'il ne ressorte pas du contenu ou de la portée de la loi que la dépense supportée ou la prestation accomplie doit rester définitivement à charge de la personne qui doit payer en application de la loi.
C'est à tort que la cour d'appel a décidé par l'arrêt attaqué qu'il ne ressort ni du contenu ni de la portée de la loi du 9 mars 1953, et plus spécialement de son article 5, en application de laquelle le défendeur a supporté les frais médicaux de M., militaire de carrière, que ces dépenses doivent rester définitivement à charge du défendeur.
2. Conformément à l'article 1er de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix, dans la version applicable avant son abrogation par l'article 48 de la loi du 18 mai 1998 modifiant la législation relative aux pensions et aux rentes de guerre, les invalides militaires dont l'invalidité est imputable à un fait dommageable survenu en temps de paix, durant le service et par le fait du service, ainsi que leurs ayants droit, peuvent prétendre à une pension de réparation dont les taux et conditions d'octroi sont fixés aux articles 2, 3 et 4 de la loi.
L'article 5 de la même loi, dans la version applicable avant son abrogation par la loi du 18 mai 1998, dispose que les invalides militaires dont l'invalidité est imputable à un fait dommageable survenu en temps de paix reçoivent, leur vie durant, aux frais de l'Etat, les soins médicaux, pharmaceutiques, l'hospitalisation et les appareils de prothèse et autres nécessités par les maladies ou blessures qui leur valent la pension. La gratuité des soins est aussi accordée aux personnes en instance de pension s'il existe une présomption que la pension sera accordée. Cette condition est appréciée par le Ministre compétent. L'avantage cesse dès que la demande ou proposition de pension vient à être rejetée.
3. L'objectif de la loi du 9 mars 1953 était de procéder à certains ajustements indispensables en matière de pensions d'invalidité allouées aux invalides militaires du temps de paix et d'accorder certains avantages à ces militaires aux frais de l'Etat, à savoir la majoration des pensions d'invalidité et la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques octroyées à ces invalides à charge de l'Etat.
Le législateur considérait que l'inégalité existant à l'époque en matière de pensions d'invalidité entre les invalides militaires du temps de paix et les invalides de guerre militaires ou civils (la pension d'invalidité allouée aux invalides militaires du temps de paix étant nettement inférieure à celle des invalides de guerre), était totalement injustifiée et qu'il était non seulement équitable mais aussi absolument indispensable de modérer celle-ci en indemnisant les intéressés de toute invalidité subie au service de la Nation, en d'autres termes en acquittant ainsi une dette de la patrie envers ses militaires.
Suivant le législateur, toute invalidité subie par un militaire, qu'elle résulte d'un fait de guerre ou d'un fait en temps de paix, doit être considérée comme encourue dans l'accomplissement de son devoir envers la patrie et doit, en conséquence, être indemnisée en tant que telle.
Le législateur considérait également qu'il était équitable d'accorder aux invalides militaires du temps de paix qui bénéficiaient d'une pension d'invalidité la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques à charge de l'Etat.
Le motif pour lequel la (majoration de la) pension d'invalidité et la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques ont été accordées aux invalides militaires du temps de paix est donc la reconnaissance par l'Etat de sa dette envers ses militaires pour services rendus à la patrie.
Ainsi, il ressort manifestement du contenu et de la portée de la loi que les dépenses pour soins médicaux et pharmaceutiques, y compris les soins résultant d'un accident causé par un tiers, doivent rester définitivement à charge de l'Etat belge.
Cette thèse est confortée par le fait que la loi du 9 mars 1953 ne prévoit pas la subrogation, en d'autres termes, ne prévoit pas qu'en cas d'accident causé par un tiers, l'Etat belge est subrogé de plein droit aux militaires à concurrence des dépenses supportées pour les frais médicaux et pharmaceutiques.
4. Contrairement à ce que la cour d'appel de Bruxelles a décidé dans l'arrêt attaqué, les frais médicaux supportés par le défendeur en application de l'article 5 de la loi du 9 mars 1953 ne constituent pas un dommage indemnisable au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, dès lors qu'ils doivent rester définitivement à charge du défendeur.
En conséquence, en condamnant les demandeurs au remboursement des frais médicaux supportés par le défendeur en application de l'article 5 de la loi du 9 mars 1953, l'arrêt attaqué viole les articles 1382, 1383 du Code civil et 5 de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix, dans la version applicable avant son abrogation par l'article 48 de la loi du 18 mai 1998 modifiant la législation relative aux pensions et aux rentes de guerre.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, quiconque cause par sa faute un dommage à autrui est tenu de réparer ce dommage intégralement, ce qui implique que la personne préjudiciée soit replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte invoqué ne s'était pas produit.
2. L'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n'exclut pas l'existence d'un dommage au sens de l'article 1382 du Code civil, pour autant qu'il n'apparaisse pas du contenu ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement que les dépenses ou prestations à supporter doivent rester définitivement à charge de ceux qui s'y sont engagés ou qui y sont obligés par la loi ou le règlement.
3. Conformément à l'article 5 de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix, dans la version applicable avant son abrogation par l'article 48 de la loi du 18 mai 1998 modifiant la législation relative aux pensions et aux rentes de guerre, les invalides militaires dont l'invalidité est imputable à un fait dommageable survenu en temps de paix reçoivent, leur vie durant, aux frais de l'Etat, les soins médicaux, pharmaceutiques, l'hospitalisation et les appareils de prothèse et autres nécessités par les maladies ou blessures qui leur valent la pension.
4. En vertu de cette disposition, l'Etat est tenu de prendre en charge les frais médicaux des invalides militaires. Cette obligation est prévue au bénéfice de ces militaires.
Il ne suit ni du contenu ni de la portée de cette disposition que les frais médicaux des invalides militaires doivent rester définitivement à charge de l'Etat lorsqu'un tiers est responsable du fait dommageable qui a donné lieu aux frais médicaux.
Le moyen qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du 1er octobre deux mille sept par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071001.2