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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070925.2 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070925.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on perjury and forgery conviction, upholding lower court's factual findings and sentencing.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070925.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a conviction for perjury and forgery regarding an incomplete notarial inventory. The appellant argued for an absolute excuse under Article 462 of the Penal Code and challenged the court's assessment of his credibility and the necessity of a special intent. The court ruled that the lower court acted within its sovereign power to evaluate facts and that the statutory elements for the offenses were met based on the appellant's own admissions.

Regeste Legislator

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Articles 193, 196, 214, 226 and 462 of the Penal Code; The court upholds convictions for perjury and forgery when the lower court correctly identifies the violation of public faith and acts within its sovereign power to assess factual credibility without requiring a special intent for the offense.

Mots-clés

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perjury conviction forgery of documents absolute excuse public faith sovereign power notarial inventory criminal appeal mariage fictif

Dispositions légales citées

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Article 193 of the Penal Code
Article 196 of the Penal Code
Article 214 of the Penal Code
Article 226 of the Penal Code
L'article 226 du Code pénal dispose que
Article 462 of the Penal Code
C'est à tort que [le demandeur] prétend que la cause d'excuse absolutoire prévue à l'article 462 du Code pénal s'appliquerait aux faits (faux en écritures et faux serment lors de l'inventaire), et ce eu égard à l'inexistence d'un texte légal en la matière.
Article 33 of the Penal Code
« Celui à qui le serment aura été défére ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et d'une amende de vingt-six [euros] à dix mille [euros]; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
article 65 du Code pénal
L'arrêt attaqué condamne le demandeur, en application de l'article 65 du Code pénal, à une peine unique du chef de, le 27 avril 1998 :
article 226 du Code pénal
L'article 226 du Code pénal dispose que
article 462 du Code pénal
C'est à tort que [le demandeur] prétend que la cause d'excuse absolutoire prévue à l'article 462 du Code pénal s'appliquerait aux faits (faux en écritures et faux serment lors de l'inventaire), et ce eu égard à l'inexistence d'un texte légal en la matière.
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Texte complet

N° P.07.0501.N

R. A. M.,

prévenu,

Me Max Van Battel, avocat au barreau de Malines,

contre

M. E. R.,

partie civile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LES ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

1. L'arrêt attaqué condamne le demandeur, en application de l'article 65 du Code pénal, à une peine unique du chef de, le 27 avril 1998 :

A. faux et usage de faux en écritures authentiques ou publiques, en l'espèce avoir apposé sa signature au bas d'un acte notarié d'inventaire incomplet après divorce (articles 193, 196 et 214 du Code pénal);

B. faux serment lors dudit inventaire "en déclarant qu'il n'y a plus rien à inventorier et qu'il n'a rien détourné ou n'a pas connaissance d'un tel détournement, sachant que l'inventaire est incomplet et ne fais pas mention, au moins, des [...] biens et valeurs présents à dater de l'introduction de la demande de divorce, à savoir le 29 décembre 1995" (article 226 du Code pénal).

2. L'arrêt attaqué considère notamment :

« Cause d'excuse absolutoire

C'est à tort que [le demandeur] prétend que la cause d'excuse absolutoire prévue à l'article 462 du Code pénal s'appliquerait aux faits (faux en écritures et faux serment lors de l'inventaire), et ce eu égard à l'inexistence d'un texte légal en la matière.

Les présentes infractions ne sont par ailleurs pas des infractions patrimoniales, mais des infractions contre la foi publique ainsi que la [défenderesse] le fait remarquer à bon droit.

De plus, au moment des faits, les parties n'étaient plus des conjoints, le divorce entre eux étant déjà accompli.

Par ailleurs, une cause d'excuse absolutoire n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action publique, ainsi que [le demandeur] le prétend à tort, mais uniquement une exonération de peine.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le premier juge a dès lors décidé à bon droit, et la cour y adhère en l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la [Cour constitutionnelle] ».

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt attaqué acquitte le demandeur des faits mis à sa charge sous la prévention B, en ce qui concerne 9 actions Electrabel, 5 actions Total Fina, 3 actions Deutsche Bank.

En tant qu'il est dirigé contre cette décision, le pourvoi du demandeur est, à défaut d'intérêt, irrecevable.

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

2. L'article 226 du Code pénal dispose que

« Celui à qui le serment aura été défére ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et d'une amende de vingt-six [euros] à dix mille [euros]; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Est puni des mêmes peines celui qui a fait un faux serment lors d'une apposition de scellés ou d'un inventaire ».

Ces incriminations visent à faire respecter la foi publique, c'est-à-dire la bonne foi dans les relations sociales.

3. L'article 462, alinéa 1er, du Code pénal dispose que :

« Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés."

Cette disposition accorde aux auteurs d'un vol y mentionnés une immunité personnelle contre les poursuites pénales. Lorsque le juge pénal constate qu'un vol est mis à charge d'un des auteurs mentionnés par cette disposition légale, il doit se borner à déclarer l'action publique irrecevable sans pouvoir statuer sur la preuve du fait ou sur la culpabilité du prévenu. Par conséquent, il ne peut davantage se prononcer sur l'action civile, également irrecevable, dirigée contre le prévenu du vol.

Cette disposition n'est applicable qu'à l'aliénation frauduleuse au cours du mariage ou après le décès d'un conjoint. Elle ne l'est plus après la dissolution du mariage d'une autre manière que par le décès du conjoint.

4. Le moyen, en cette branche, se fonde sur la prémisse juridique erronée selon laquelle l'article 226, alinéa 2, du Code pénal ne sanctionne pas un transfert de patrimoine frauduleux.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

5. Le moyen demande de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« L'article 226, alinéa 2, du Code pénal, interprété en ce sens que la cause d'excuse absolutoire ou exonératoire, prévue par l'article 462, alinéa 1er du Code pénal, dans le cas où le serment en question porte sur des opérations et/ou un transfert de patrimoine entre des personnes alors encore mariées et/ou leurs patrimoines respectifs en tant que personnes alors encore mariées, est-il ou non contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution ? »

Cette question se fonde sur l'hypothèse juridiquement erronée que l'article 226, alinéa 2, du Code pénal sanctionnerait un transfert de patrimoine frauduleux. Cette hypothèse manque toutefois en droit.

Conformément à l'article 26, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour n'est pas tenue de poser une question préjudicielle reposant sur une hypothèse juridique erronée qui ne fait pas elle-même l'objet de la demande de la question préjudicielle.

Quant à la deuxième branche :

6. Contrairement à ce que le moyen, en cette branche, allègue, l'interprétation donnée par l'arrêt attaqué de l'article 462 du Code pénal est claire.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Troisième et quatrième branches :

7. Contrairement à ce que le moyen, en ces branches, soutient, l'arrêt attaqué répond, par les motifs qu'il donne, à la défense du demandeur.

Le moyen, en ces branches, manque en fait.

Quant à la cinquième branche :

8. Le moyen qui, en cette branche, est dirigé contre la motivation surabondante concernant la recevabilité de l'action publique sur la base de l'article 462 du Code pénal, ne saurait entraîner la cassation et, dès lors, est irrecevable.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

9. Le juge du fond apprécie souverainement si la défense d'un prévenu, qui repose sur des éléments de fait qu'il allègue, est dénuée ou non d'une quelconque crédibilité.

Il appartient seulement à la Cour de vérifier si le juge ne fonde pas sa décison en l'espèce sur une considération qui ne peut l'étayer.

Le moyen qui, en cette branche, est dirigé contre l'appréciation des faits par les juges d'appel ou qui requiert de la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir est irrecevable.

Quant à la deuxième branche :

10. Contrairement à ce que le moyen, en cette branche, soutient, l'arrêt attaqué répond, par les motifs qu'il donne, à la défense du demandeur.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

11. L'arrêt attaqué considère que :

« Pour l'infraction de faux serment lors de l'inventaire, aucun dol spécial n'est requis et il ressort incontestablement de ses aveux que [le demandeur] a sciemment et volontairement passé sous silence certains biens ».

Contrairement à ce que le moyen, en cette branche, soutient, les juges d'appel n'ont pas dit, par cette considération, que les aveux du demandeur portaient sur tous les titres de la prévention B.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

12. Contrairement à ce que le moyen, en cette branche, soutient, l'arrêt attaqué non seulement confirme les considérations du jugement dont appel concernant la détermination de la peine, mais il mentionne ses propres motifs en ce qui concerne ladite détermination.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

13. Le moyen, en cette branche, n'explique pas en quoi la motivation concernant la détermination de la peine est contradictoire sur le plan interne.

Le moyen, en cette branche, est imprécis et, dès lors, irrecevable.

Le contrôle d'office

14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique vingt-cinq septembre deux mille sept par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070925.2