Court corrects a prior ruling's party numbering error but rejects a request to retract the decision based on logical consequences.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation corrected a prior judgment by rectifying a material error where insurance companies were incorrectly listed as third, fourth, and fifth defendants instead of second, third, and fourth. The applicant argued that this error necessitated a partial retraction of the decision regarding other defendants, but the court held that interpreting the judgment to include such consequences exceeds the court's authority. Consequently, the court allowed only the correction of the party designation while dismissing the request for retraction as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1113 and 1114 of the Judicial Code: The Court of Cassation may rectify a prior judgment based on a material error not caused by the applicant, but it cannot interpret the judgment to support a request for retraction that goes beyond the explicit grounds of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N°C.07.0143.N
L.F.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. T.C. ,
2. EAGLE STAR INSURANCE COMPANY Ltd.,
3. GREAT LAKES UK.,
4. NORWICH UNION INSURANCE C° Ltd.,
5. a. Mc MAHON A.J.,
5. b. WALLACE P.W.,
6. RELIANCE NATIONAL INSURANCE C° (EUROPE) Ltd.,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le requérant tend à la rectification et à la rétractation partielle d'un arrêt rendu par la Cour le 2 décembre 2005 dans la cause C.04.0233.N.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. La requête
Le requérant invoque dans sa requête les motifs sur lesquels la demande tendant à la rectification et à la rétractation partielle est fondée.
III. La décision de la Cour
1. Il relève de la mission et de la compétence de la Cour hormis le cas visé à l'article 1113 du Code judiciaire, de rectifier un arrêt par lequel la Cour de cassation renvoie la cause devant une cour déterminée, si la décision est fondée sur une erreur qui n'est pas due à celui qui requiert la rétractation.
2. L'arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 10 décembre 2003, contre lequel le requérant a formé un pourvoi en cassation inscrit sous le numéro de rôle C.04.0233.N, condamne les sociétés Eagle Star Insurance Company Ltd, Great Lakes UK et Norwich Union Insurance Cie Ltd solidairement au paiement d'une somme de 55.823 euros, majorée des intérêts moratoires à partir du 23 mars 1994 jusqu'à la date de la citation du 11 février 1997 et à partir du 12 février 1997 majorée des intérêts judiciaires.
Dans son arrêt du 2 décembre 2004, la Cour décide que l'arrêt précité de la cour d'appel d'Anvers est cassé dans la mesure où cet arrêt fixe le montant de la condamnation « des troisième, quatrième et cinquième défenderesses » à seulement 55.823 euros, majorés des intérêts avec capitalisation des intérêts.
Il ressort du début de l'arrêt du 2 décembre 2004 que les sociétés Eagle Star Insurance Company Ltd, Great lakes UK et Norwich Union Insurance Cie Ltd, étaient les deuxième, troisième et quatrième défenderesses devant la Cour et ce contrairement à ce qui était le cas devant la cour d'appel.
Si, dans son dispositif, la Cour désigne les parties Eagle Star Insurance Company Ltd, Great lakes UK et Norwich Union Insurance Cie Ltd, comme troisième, quatrième et cinquième défenderesses, cela est manifestement fondé sur une erreur matérielle.
Ledit dispositif de la Cour doit donc être lu de la manière suivante « casse l'arrêt dans la mesure où il fixe le montant de la condamnation des deuxième, troisième et quatrième défenderesses à seulement 55.823 euros, majorés des intérêts avec capitalisation des intérêts ».
Dans la mesure où la requête tend à la rectification de l'arrêt du 2 décembre 2004, elle est fondée.
3. La demande du requérant tend, en outre, à la rétractation partielle de l'arrêt du 2 décembre 2004.
Le requérant part de l'hypothèse que la décision rendue par la cour d'appel d'Anvers dans son arrêt du 10 décembre 2003, déclarant non fondée la demande du requérant tendant « au paiement de la somme détournée par lui lors du vol du 18-20 mars 1994 dans la mesure où elle est dirigée contre C. Turner, Anglo American Insurance C° Ltd (représentée en l'espèce par ses liquidateurs A.J. Mc Mahon et P.W. Wallace) et Reliance National Insurance C° (Europe) Ltd et qu'il a été condamné aux dépens des deux instances à l'égard de ces parties », doit aussi être cassée.
En réalité, la requête tendant à la rétractation de l'arrêt ne vise qu'à le compléter.
Le requérant part de l'hypothèse que ce complément résulte logiquement de la cassation qui est prononcée par la Cour, alors que les parties adverses défendent manifestement une autre thèse devant le juge de renvoi.
4. Il appartiendra au juge de renvoi de décider si la cassation qui est prononcée et rectifiée par la Cour, comme il a été dit, a pour conséquence logique que le rejet de la demande dirigée par le demandeur contre C. Turner, Anglo American Insurance C° Ltd (représentée en l'espèce par ses liquidateurs A .J. Mc Mahon et P.W. Wallace) et Reliance National Insurance C° (Europe) Ltd est à nouveau mis en cause.
Il n'appartient pas à la Cour de soutenir la thèse défendue devant le juge de renvoi par l'une ou l'autre partie, par une interprétation de son arrêt.
Dans la mesure où il tend à la rétractation de l'arrêt du 2 décembre 2004, la requête est non fondée.
Par ces motifs,
La Cour,
Rectifie l'arrêt et décide qu'il y a lieu de lire le début du premier alinéa du dispositif de la manière suivante : casse l'arrêt dans la mesure où il fixe le montant de la condamnation des deuxième, troisième et quatrième défenderesses à seulement 55.823 euros, majorés des intérêts avec capitalisation des intérêts.
Rejette le surplus comme étant non fondé ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt de la Cour du 2 décembre 2004 (dans la cause C.04.0233.N) et en marge de l'arrêt du 10 décembre 2003 de la cour d'appel d'Anvers.
Met la moitié des dépens à charge du requérant et laisse le surplus à charge de l'Etat.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille sept par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070906.3