Court of Cassation quashes a judicial evaluation decision due to procedural error following a prior annulment. The court ruled that the new evaluation was invalid because it was a direct consequence of the previously annulled decision. The court held that annulment automatically voids all subsequent acts resulting from the canceled decision. The judgment confirms the applicant's request for annulment based on this procedural flaw. The state is ordered to pay the costs of the proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the final judicial evaluation decision of April 4, 2006, which had previously been annulled on June 1, 2006. The applicant argued that the new evaluation violated judicial code provisions regarding periodic assessments and proper procedure. The court ruled that the annulment of the October 2005 decision automatically invalidated all subsequent acts, including the April 2006 evaluation, rendering the new decision procedurally void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 259nonies, 259decies, 360quater du Code judiciaire: The annulment of a judicial evaluation decision by the Court of Cassation automatically voids all subsequent acts that are a direct consequence of the canceled decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N°C.06.0345.N
W. R.,
Me Bruno Maes, avocat à la cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
La requête est dirigée contre la décision définitive d'évaluation prise par le collège des évaluateurs du tribunal de commerce de Dendermonde le 4 avril 2006.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants.
Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 259nonies, 259decies, 360quater et 1110 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
La requête tend à l'annulation de la décision définitive d'évaluation prise par le collège des évaluateurs du tribunal de commerce de Dendermonde le 4 avril 2006.
La décision accorde la mention définitive ‘insuffisant' à la demanderesse.
Griefs
Violation des articles 259nonies, 259decies, 360quater et 1110 du Code judiciaire.
1. L'article 259nonies, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les magistrats professionnels effectifs, sont soumis à une évaluation écrite motivée, l'évaluation périodique.
Cette évaluation périodique a lieu la première fois un an après la prestation de serment et ensuite tous les trois ans (article 259decies, § 1er, du Code judiciaire).
Si cette évaluation périodique donne lieu à la mention ‘insuffisant', l'article 360quater du Code judiciaire s'applique (article 259decies, § 3, du Code judiciaire).
Conformément à l'article 360quater du Code judiciaire, la mention ‘insuffisant' entraîne la perte pendant six mois de la dernière majoration triennale, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire, et le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois.
2. Après avoir pris une décision d'évaluation définitive donnant lieu à la mention ‘insuffisant' le 7 octobre 2005, le collège des évaluateurs du tribunal de commerce de Termonde a communiqué cette décision au Ministre de la Justice en vertu de l'article 259nonies.
Le directorat général de l'organisation judiciaire du Service Public Fédéral Justice a accusé réception de cette décision le 27 octobre 2005, a indiqué qu'il ordonnerait la retenue de la majoration du traitement de la demanderesse et a décidé sur la base de l'article 360quater du Code judiciaire qu'après un délai de six mois la demanderesse devrait faire l'objet d'une nouvelle évaluation périodique. (voir la lettre du 27 octobre 2005 qui est annexée au présent pourvoi).
La demanderesse a donc été à nouveau évaluée en vertu des articles 259nonies, 259decies juncto 360quater, ce qui a donné lieu à la décision d'évaluation définitive attaquée du 4 avril 2006 concernant la période allant du 27 octobre 2005 au 24 mars 2006.
3. Toutefois, le 1er juin 2006, la Cour a annulé la décision définitive d'évaluation du collège des évaluateurs du 7 octobre 2005.
La Cour a constaté correctement à cet égard que le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel et la demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2005 concernait la même évaluation.
4. La décision définitive d'évaluation du 4 avril 2006 qui est actuellement soumise à la Cour est aussi une conséquence de la décision d'évaluation annulée du 7 octobre 2005.
Sans la mention ‘insuffisant' du 7 octobre 2005, la nouvelle évaluation qui doit avoir lieu après six mois comme prévu par l'article 360quater du Code judiciaire, n'aurait pas pu se faire.
La décision définitive d'évaluation du 4 avril 2006 actuellement attaquée est donc une conséquence nécessaire de la décision définitive d'évaluation qui a été cassée auparavant par la Cour.
Dès lors qu'en vertu de l'article 1110 du Code judiciaire, l'arrêt d'annulation de la Cour de cassation du 1er juin 2006, comprend aussi les actes qui en sont une conséquence nécessaire, la demanderesse demande à la Cour de constater que cet arrêt de cassation s'étend aussi à la décision définitive d'évaluation du 4 avril 2006 et pour autant que de besoin, de casser cette décision d'évaluation sur la base des articles 259nonies, 259decies, 360quater et 1110 du Code judiciaire.
Second moyen
Dispositions légales violées
- principe général du droit relatif à l'interdiction d'abus de pouvoir ;
- articles 259nonies, 332 et 610 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
La requête tend à l'annulation de la décision définitive d'évaluation prise par le collège des évaluateurs du tribunal de commerce de Termonde le 4 avril 2006 et ce, du chef d'abus de pouvoir.
La décision accorde la mention ‘insuffisant' à la demanderesse.
Griefs
Violation du principe général du droit relatif à l'interdiction de l'abus de droit et des articles 259nonies, 332 et 610 du Code judiciaire.
1. L'article 259nonies du Code judiciaire dispose que les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée qui porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.
2. Bien qu'au cours de la période allant du 27 octobre 2005 au 24 mars 2006, Madame W. était légalement absente pour cause de maladie (voir l'article 332 du Code judiciaire et les décisions ministérielles annexées au présent pourvoi qui ont aussi été communiquées au président du tribunal de commerce de Termonde) elle a malgré tout été convoquée par le collège des évaluateurs pour un entretien fonctionnel préalable, le 15 février 2006, et un entretien d'évaluation, le 23 mars 2006.
Le collège des évaluateurs a pris, le 23 mars 2006, une décision provisoire d'évaluation et une décision définitive d'évaluation le 4 avril 2006 qui a donné lieu à une mention globale ‘insuffisant' pour Madame W.
3. Le collège des évaluateurs constate dans la décision attaquée que la demanderesse est absente jusqu'au 24 mars 2006 pour cause de maladie mais considère malgré tout qu'elle « a choisi » de ne pas participer à l'entretien fonctionnel et à l'entretien d'évaluation.
Le collège décide ensuite que « depuis la dernière évaluation la situation est restée inchangée, Madame W. ayant été malade du 27 octobre 2005 au 24 mars 2006.
Les évaluateurs l'ont, dès lors, évaluée de la même manière (...) ».
4. La demanderesse a ainsi été évaluée pour une période pendant laquelle elle n'était pas occupée en tant que magistrat dès lors qu'elle était légalement absente pour cause de maladie. A défaut de prestations au cours de cette période d'absence légale le collège des évaluateurs a repris les motifs qui constituaient le fondement de la décision d'évaluation du 7 octobre 2005.
Le collège des évaluateurs agit ainsi incontestablement en violation de l'esprit et des termes de l'article 259nonies du Code judiciaire, dès lors que le collège évalue la demanderesse pour une période au cours de laquelle elle n'était pas occupée et les évaluateurs fondent leur décision sur des motifs qui sont étrangers à la période concernée.
La décision du collège des évaluateurs « d'évaluer encore la demanderesse de la même manière », constitue donc aussi une méconnaissance manifeste de l'article 259nonies du Code judiciaire concernant l'évaluation des magistrats - qui ne concerne que les magistrats professionnels effectifs - ainsi que de l'article 332 du même Code, prévoyant la possibilité d'être absent avec l'autorisation du ministre de la Justice.
Eu égard à cette méconnaissance grave des articles 259nonies et 332 du Code judiciaire, la décision définitive d'évaluation est entachée d'un abus de pouvoir et il y a lieu, dès lors, de la casser.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1.L'article 259nonies, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée. Cette évaluation est périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination.
En vertu de l'article 259decies, § 3, du Code judiciaire, la mention « insuffisant » donne lieu à l'application de l'article 360quater du Code judiciaire.
En vertu de l'article 360quater, alinéa 2, du Code judiciaire, la mention « insuffisant » a notamment pour conséquence que le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois.
2. Il ressort des pièces que le 7 octobre 2005 le collège des évaluateurs du tribunal de commerce de Termonde a pris une décision définitive d'évaluation concernant la demanderesse et que la mention « insuffisant » a été maintenue.
Dans son arrêt du 1er juin 2006, la Cour de cassation a cassé la décision définitive d'évaluation prise par le collège des évaluateurs le 7 octobre 2005.
3. Le 4 avril 2006, le collège des évaluateurs du tribunal de commerce de Termonde a pris une décision définitive d'évaluation à propos de la demanderesse pour la période allant du 7 octobre 2005 au 23 mars 2006, la mention « insuffisant » étant à nouveau retenue.
4. La cassation d'une décision par la Cour de cassation entraîne de plein droit l'annulation des actes qui sont la conséquence de la décision cassée.
La décision définitive d'évaluation du collège des évaluateurs du 4 avril 2007 est la conséquence de la décision d'évaluation cassée contenue dans la décision d'évaluation du 7 octobre 2005.
La requête est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Casse la décision prise par le collège des évaluateurs le 4 avril 2006 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ;
Condamne l'Etat belge aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille sept par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070906.2