Belgian court dismisses appeal for one party due to missed deadline but allows another's appeal based on correct service address.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appeal filed by the first plaintiff because the court found the appeal was submitted outside the statutory three-month deadline. Conversely, the court accepted the second plaintiff's appeal, ruling that the lower court's service address was incorrect and thus the deadline had not yet expired. The decision hinged on verifying the exact corporate seat address and determining whether the lower court and opposing party were aware of the correct location.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1073, paragraph 1 of the Judicial Code; An appeal is admissible only if filed within the statutory period following service at the correct address, and a party may challenge the validity of service if the lower court and opposing party knew the true seat of the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°F.05.0057.N
1. ETABLISSEMENTS LACROIX FILS, société anonyme,
2. ACE EUROPEAN GROUP Ltd.,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, ministre des Finances,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2004 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Les demanderesses présentent deux moyens dans leur requête.
La requête est annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour
Quant à la recevabilité du pourvoi :
1. Le défendeur invoque que le pourvoi en cassation de la première demanderesse est irrecevable dès lors qu'il aurait été introduit en-dehors du délai légal.
Il soutient que l'arrêt attaqué a été signifié à la première demanderesse le 24 août 2004 et que le pourvoi en cassation qui a été signifié par la première demanderesse le 26 mai 2005 est tardif.
La première demanderesse invoque que la signification de l'arrêt attaqué n'a pas été faite à son siège social.
La fin de non-recevoir soulève une question de fait que la Cour peut examiner dès lors que la régularité du pourvoi en cassation en dépend.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- lors de la fusion du 30 avril 1999, la société privée à responsabilité limitée Van Nelle Tobacco Belgium a été reprise par la première demanderesse dont le siège social est situé à 2610 Wilrijk, Sint-Bavostraat 66 ;
- dans les pièces ultérieures de la procédure, de la requête en appel jusqu'aux conclusions de synthèse prises en degré d'appel, la société privée à responsabilité limitée Van Nelle Tobacco Belgium reprise par la société anonyme Etablissements Lacroix, était mentionnée en tant que première demanderesse ;
- dans la requête ultérieure fixant un nouveau délai pour le dépôt des conclusions, la première demanderesse est désignée comme la société reprenante, la société anonyme Etablissements Lacroix dont le siège social est situé à 2610 Wilrijk, Sint-Bavostraat 66 ;
- tant la cour d'appel que le défendeur connaissaient cette adresse exacte du siège social de la première demanderesse.
3. La signification de l'arrêt attaqué à la première demanderesse, à l'adresse Terbekehofdreef 24 à 2610 Wilrijk ne peut donc pas constituer le point de départ du délai de trois mois prévu par l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire.
4. Le pourvoi en cassation, formé par la première demanderesse le 26 mai 2005, est, dès lors, recevable.
La fin de non-recevoir du pourvoi de la première demanderesse ne peut être accueillie.
Quant à la recevabilité du pourvoi en cassation dans la mesure où il émane de la seconde demanderesse :
5. Le défendeur invoque aussi que le pourvoi en cassation de la seconde demanderesse est irrecevable dès lors qu'il aurait été formé en-dehors du délai légal.
6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'arrêt attaqué a été signifié à la seconde demanderesse le 20 août 2004.
Le pourvoi en cassation a été formé par la seconde demanderesse par requête qui a été signifiée à la défenderesse le 26 mai 2005 et qui a été déposée au greffe de la Cour le 30 mai 2005.
7. La seconde demanderesse a, dès lors, formé son pourvoi en cassation en-dehors du délai de trois mois prévu par l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire.
La fin de non-recevoir opposée au pourvoi de la seconde demanderesse est fondée.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Stassijns et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux mille sept par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070525.5