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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070130.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070130.4 Généré par l'IA

Court of Cassation orders revocation of judgment for failure to declare driving license deprivation due to alcohol dependency.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070130.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially revoked the appellate judgment for failing to declare the deprivation of the defendant's driving license. The defendant argued that his alcohol dependency rendered him physically incapable of driving under Article 42 of the Road Traffic Police Law, which mandates such deprivation upon conviction for traffic offenses. The court held that the lower court was legally bound to pronounce this security measure alongside the criminal penalty, as the defendant's condition met the statutory criteria for incapacity.

Regeste Legislator

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Article 42 of the Road Traffic Police Law; Article N6.2.2 of the Royal Decree of 23 March 1998: A driver convicted of a traffic offense while suffering from alcohol dependency is legally incapable of driving, requiring the court to pronounce deprivation of the license as a mandatory security measure.

Mots-clés

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alcohol dependency driving license deprivation road traffic police law physical incapacity security measure court of cassation mandatory declaration droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Article 42 of the Road Traffic Police Law
Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un permis de conduire qui est en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool souffre d'une incapacité physique, telle que visée à l'article 42 de la loi relative à la police de la circulation routière.
Article N6.2.2 of the Royal Decree of 23 March 1998 on the driving license
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Texte complet

N° P.06.1496.N

PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'YPRES,

contre

H. E. C.,

prévenu.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu en degré d'appel le 19 octobre 2006 par le tribunal correctionnel d'Ypres.

Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le deuxième moyen :

2. L'article 42 de la loi relative à la police de la circulation routière prévoit : « La déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur ; dans ce cas, la déchéance est prononcée, soit à titre définitif, soit pour un terme équivalent à la durée probable de l'incapacité, selon que celle-ci sera démontrée devoir être permanente ou paraître provisoire. »

Cette déchéance constitue une mesure de sécurité qui doit être prononcée outre la peine prononcée.

3. L'article N6 des annexes de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, prévoit les normes minimales et les attestations concernant l'aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur. Cette annexe décrit les troubles fonctionnels et les affections ayant pour conséquence l'exclusion, et les normes médicales auxquelles le candidat au permis de conduire, au permis de conduire provisoire ou à la licence d'apprentissage et le titulaire d'un permis de conduire doivent satisfaire.

Le point 2.2 de cet article prévoit que «le candidat en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommer de l'alcool lors de la conduite d'un véhicule à moteur, (...) (est) inapte à la conduite ».

Conformément au point 1.1° du même article, pour l'application de cette annexe il faut entendre par « candidat » notamment le « titulaire d'un permis de conduire dont l'état physique ou psychique ne répond pas aux normes minimales reprises dans cette annexe ».

4. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un permis de conduire qui est en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool souffre d'une incapacité physique, telle que visée à l'article 42 de la loi relative à la police de la circulation routière. Lorsque, à la suite d'une condamnation pour infraction à la police de la circulation routière ou pour un accident de roulage imputable au fait personnel de l'auteur, il constate que le coupable, titulaire d'un permis de conduire, souffre d'un état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, un juge est tenu de prononcer la déchéance prévue par cette disposition légale.

5. Le jugement attaqué condamne le défendeur pénalement pour la violation de l'article 34, § 2, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière. Afin de déterminer le taux de la peine, le jugement considère que les faits, déclarés établis, relèvent d'une problématique de dépendance vis-à-vis de l'alcool. Ainsi le jugement attaqué constate que le défendeur est physiquement inapte à la conduite d'un véhicule à moteur au sens de l'article 42 de la loi relative à la circulation routière et que, dès lors, les juges d'appel étaient tenus de prononcer la déchéance pour incapacité physique, prévue par cette disposition légale.

Outre la peine infligée, le jugement attaqué ne prononce pas cette déchéance et n'est, dès lors, pas légalement justifié.

Le moyen est fondé.

Examen d'office de la décision de l'action publique

6. Dans la mesure où le jugement attaque la culpabilité, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué dans la mesure où il se prononce sur la peine et les contributions.

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge du jugement partiellement cassé.

Rejette le pourvoi pour le surplus.

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Furnes, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille sept par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070130.4