Belgian Court of Cassation dismisses appeal regarding jury conviction reasoning and indictment interpretation rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's four grounds challenging the Brabant Flemish Court of Assizes' judgment. The appellant argued that jurors violated constitutional rights and international treaties by not explaining their conviction or that the prosecution improperly interpreted facts. The court held that jurors are legally exempt from detailing their reasoning and that the indictment's interpretation by the prosecution does not affect evidence regularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 342 and 241 of the Code of Criminal Instruction; Jurors are not required to explain their conviction reasoning, and the prosecution's interpretation of facts in the indictment does not impact evidence regularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.06.1390.N
J. D. D.,
accusé,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. R. V.B., et
2. L. V. B.,
parties civiles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2006 par la cour d'assises de la province du Brabant flamand.
Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
La motivation
Sur le premier moyen :
1. Conformément à l'article 342 du Code d'instruction criminelle, les jurés ne sont pas tenus de rendre compte des moyens sur la base desquels ils ont formé leur conviction, ni de suivre des règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la suffisance et la plénitude d'une preuve ou des règles pour l'appréciation des preuves invoquées à l'encontre de l'accusé et de ses moyens de défense, ni, enfin, de motiver leur décision relative à la culpabilité.
2. L'arrêt de condamnation de la cour d'assises, également en ce qui concerne la culpabilité, est régulièrement motivé par la constatation, comme en l'espèce, que le jury a répondu affirmativement aux questions relatives aux infractions mises à charge et qualifiées dans les termes de la loi et dont tous les éléments constitutifs ont été précisés.
Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen manque en droit.
3. De la seule circonstance que les jurés de la cour d'assises ne sont pas tenus de motiver leur décision sur la culpabilité, il ne se déduit pas que les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été violés. Ces dispositions n'obligent aucunement les jurés à motiver leur conviction.
Le droit à un procès équitable et les droits de la défense sont garantis lorsque, comme en l'espèce, au cours de la procédure devant la cour d'assises, l'accusé a pu faire valoir tous ses moyens de défense. Le fait que les jurés, contrairement au tribunal correctionnel ou de police, ne soient pas tenus de répondre aux conclusions relatives à la question de la culpabilité déposées par l'accusé, n'y porte pas atteinte et ne comporte aucun risque d'arbitraire. La composition du jury et la procédure devant la cour d'assises, qui n'est pas comparable à celle devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, offrent en effet toutes les garanties nécessaires afin d'éviter l'arbitraire.
4. Ainsi, l'article 241 du Code d'instruction criminelle impose au procureur général de rédiger un acte d'accusation qui expose :
1° la nature du délit qui forme l'accusation ;
2° le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine.
L'article 294 du Code d'instruction criminelle prévoit que l'acte d'accusation doit être signifié à l'accusé avec la citation à comparaître devant la cour d'assises.
Conformément à l'article 312bis du Code d'instruction criminelle, immédiatement après la prestation de serment du jury et avant l'ouverture de la procédure ultérieure, les parties doivent préciser par conclusions les moyens visés à l'article 235bis qu'elles peuvent soumettre au juge du fond. La cour d'assises doit immédiatement statuer sur ceux-ci. Le pourvoi en cassation de cet arrêt peut être formé en même temps que le pourvoi en cassation de l'arrêt définitif.
Immédiatement après, il incombe au procureur général de lire l'acte d'accusation et au conseil de lire l'acte de défense, conformément à l'article 313 du Code d'instruction criminelle. La suite de la procédure devant la cour d'assises est totalement différente de celle devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police. Elle se caractérise par la présentation et la discussion immédiates et orales des éléments de preuve et elle consacre un droit maximal à la contradiction et à la défense.
Enfin, conformément à l'article 377 et suivants du Code d'instruction criminelle, le jury se prononce sur la culpabilité au moyen de questions précises résultant de l'acte d'accusation et d'éventuelles questions sur une ou plusieurs circonstances aggravantes ou sur un motif d'excuse invoqué par l'accusé.
Cette procédure devant la cour d'assises implique que l'accusé peut obtenir une décision motivée sur la légalité et la régularité de la preuve et qu'il peut savoir à suffisance quelle preuve ou quel moyen de défense le jury a ou n'a pas estimés convaincants.
5. L'article 352 du Code d'instruction criminelle dispose que si, hors le cas prévu à l'article 118 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire, les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la cour déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés.
Cette disposition n'implique pas que les juges sont tenus de motiver pourquoi ils estiment que les jurés ne se sont pas trompés sur la question de la culpabilité.
Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.
6. Le demandeur demande de poser la question suivante à la Cour d'arbitrage :
" L'article 342 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en combinaison avec les articles 149 de la Constitution coordonnée et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955) et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (conclu le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981), dans la mesure où il y a lieu de déduire de ces dispositions que l'accusé, jugé par la cour d'assises, n'a pas droit à une décision motivée quant à la question de la culpabilité et ne peut, à cet égard, provoquer une décision motivée sur la question de la culpabilité par le dépôt de conclusions, alors que le prévenu, jugé par les tribunaux pénaux ordinaires (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'appel), a, quant à lui, droit à une décision motivée sur la question de la culpabilité et peut, à cet égard, par le dépôt de conclusions, provoquer une décision motivée sur ce point par le juge pénal ».
La conformité d'une loi à l'article 149 de la Constitution et aux articles 6.1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne donne pas lieu à poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. Ces dispositions ne font en effet pas partie des dispositions prévues à l'article 26, § 1, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage.
Pour le surplus, il résulte de la distinction suscitée entre la procédure devant la cour d'assises et celle devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel que la question proposée ne concerne pas une distinction entre des personnes ou des parties se trouvant dans une même situation juridique, mais une distinction entre des personnes se trouvant en la même qualité dans des situations juridiques différentes valant sans distinction pour toutes les parties.
Il n'y a pas lieu de poser la question proposée.
Sur le deuxième moyen :
7. l'article 342 du Code d'instruction criminelle ne prescrit pas de règles particulières aux jurés pour former leur conviction. Il leur prescrit d'apprécier quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense.
Il en résulte que les jurés forment leur conviction intime sur la base de tous les éléments de la cause, c'est à dire après avoir examiné la valeur probante des différents éléments avancés lors de l'instance.
En invoquant que la conviction intime des jurés n'implique pas une telle appréciation, le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen :
8. Dans la mesure où il suppose que l'audition du témoin C.G. était préjudiciable au demandeur, le moyen contraint la Cour à l'examen des faits pour lesquels elle n'a pas de compétence.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
9. Dans son acte d'accusation, le ministère public peut interpréter les éléments de faits qu'il mentionne, tels que le refus de l'accusé de se soumettre à un test polygraphique, de la manière qu'il juge exacte et opportune. Cette interprétation, qui peut être contestée par la défense et que le jury apprécie librement, n'a pas d'incidence sur la régularité de l'administration de la preuve.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
(...)
Examen d'office
10 Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi en cassation.
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille sept par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070130.2