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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070126.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070126.4 Généré par l'IA

Contractual damages must be assessed at the time of judgment, excluding post-breach events unrelated to the breach.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070126.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling on contractual damages. The parties argued that the defendant's subsequent profit from selling shares should offset the plaintiff's delay damages. The court held that damages must be calculated at the time of judgment, excluding post-breach events unrelated to the breach itself.

Regeste Legislator

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Articles 1149, 1150, 1151, 1184 of the Civil Code: Damages for contractual breach must be assessed at the time of judgment and cannot include post-breach events unrelated to the breach.

Mots-clés

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contractual damages breach of contract assessing damages subsequent events Civil Code provisions synallagmatic contracts delay damages dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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Article 1149 of the Civil Code
En vertu de l'article 1149 du Code civil, en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, le débiteur de cette obligation doit répondre intégralement de la perte du créancier et du gain dont il a été privé, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151 du Code civil.
Article 1150 of the Civil Code
Article 1151 of the Civil Code
Article 1184, paragraph 2 of the Civil Code
En vertu de l'article 1184, alinéa 2, du Code civil, dans les contrats synallagmatiques, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
article 1149 du Code civil
En vertu de l'article 1149 du Code civil, en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, le débiteur de cette obligation doit répondre intégralement de la perte du créancier et du gain dont il a été privé, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151 du Code civil.
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Texte complet

N° C.06.0232.N

P. L.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

W. L.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2006 par la cour d'appel de Gand.

Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.

Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen dans sa requête.

La requête est annexée au présent arrêt et en fait partie intégrante.

La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 1149 du Code civil, en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, le débiteur de cette obligation doit répondre intégralement de la perte du créancier et du gain dont il a été privé, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151 du Code civil.

En vertu de l'article 1184, alinéa 2, du Code civil, dans les contrats synallagmatiques, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

Les dommages et intérêts accordés en raison d'un manquement contractuel en cas de résolution sur la base de l'article précité, ont pour but de placer le créancier dans la situation dans laquelle il se trouverait si le débiteur avait exécuté son obligation.

2. Pour réparer intégralement le dommage, le juge doit, lors de l'évaluation des dommages et intérêts, se placer au moment où il rend sa décision.

3. Lors de l'appréciation de ce dommage, le juge ne peut prendre en considération des données postérieures au manquement et qui sont étrangères à ce manquement et au dommage même et qui ont amélioré ou aggravé la situation du créancier.

4. L'arrêt attaqué constate que :

- le défendeur et le demandeur avaient convenu que le demandeur reprendrait un tiers de toutes les actions ;

- le demandeur est resté en défaut de payer intégralement sa part ;

- le demandeur avait commis un manquement qui était suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat à son détriment ;

- lors de la revente ultérieure des actions, le défendeur a su réaliser une plus-value.

L'arrêt considère que :

- suite à la restitution réciproque ensuite de la résolution, le demandeur est encore redevable de dommages et intérêts supplémentaires ;

- la plus-value que le défendeur a su réaliser lors de la revente ultérieure des actions est la conséquence d'une cause juridique - à savoir le contrat de vente conclu avec le consortium de sociétés - qui est indépendante du manquement de la part du (demandeur) et de la résolution subséquente du contrat ;

- le demandeur ne peut se référer au bénéfice éventuel pour effectuer une « compensation » avec les intérêts de retard que le défendeur a payés aux consorts Heughebaert ensuite de son manquement contractuel.

5. Ainsi, l'arrêt a pu légalement décider qu'il ne pouvait pas être tenu compte de la plus-value obtenue à l'occasion de la revente des actions lors de l'évaluation du dommage que le défendeur a subi ensuite du manquement contractuel du demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ghislain Londers, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille sept par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070126.4