Court of Cassation quashes appeal remittal due to appellate court's own expert instruction under Code of Judicial Procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Antwerp Court of Appeal's decision to remand the case to the first instance judge. The appellate court had declared verbal agreements on lawyer fees unproven and ordered an expert examination, yet still remanded the matter. The court ruled that when an appellate court orders its own instruction measure, it must continue the proceedings rather than remand, violating Article 1068 of the Code of Judicial Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1068, alinéa 2, du Code judiciaire; When an appellate court orders an instruction measure itself, it must continue the proceedings and cannot remand the case to the first instance judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.06.0077.N
VEDIOR INTERIM, société anonyme,
Me Adolf Houtekier, avocat à la Cour de cassation,
contre
W. L.,
Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2005 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.
Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1325, alinéa 4, 1341, 1347, 1350, 4°, 1352, 1354, 1355 et 1715 du Code civil (article 1341 tel qu'il a été modifié par la loi du 10 décembre 1990) ;
- article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt de réformation attaqué déclare non fondée la demande de la demanderesse tendant à obtenir la condamnation du défendeur au remboursement de 56.836,26 euros à titre d'excédent d'honoraires et frais retenus et désigne Maître Dirk Wuyts comme expert avec la mission d'examiner si les honoraires réclamés par le défendeur dans les 118 causes encore pendantes ont été fixés avec une juste modération ou non et ce, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de chaque dossier et de dresser le décompte entre les parties, et renvoie la cause au premier juge pour les motifs suivants :
Le premier juge a considéré que les accords entre les parties étaient suffisamment prouvés par leur exécution en fait. Il ajoutait qu'il était inadmissible que le défendeur ait unilatéralement modifié ces accords.
Le premier juge a désigné un expert, auquel il a été demandé d'examiner si les honoraires réclamés avaient été fixés avec une juste modération ou non et ce, en tenant compte des accords qui existaient entre les parties et des caractéristiques spécifiques de chaque dossier.
Le défendeur continue à contester avec fermeté que des accords concrets eussent été conclus entre les parties sur les relevés d'honoraires. Il prétend qu'il existait en effet une habitude consistant à déterminer les honoraires de manière modérée, mais que ceci ne se faisait que pour des raisons commerciales, à savoir en vue d'une collaboration poursuivie dans l'avenir. Il prétend que, lors de la cessation de la collaboration, les tarifs normalement en vigueur pouvaient être appliqués.
La demanderesse prétend que les accords suivants avaient été conclus :
- les frais d'huissier de justice étaient transmis par le défendeur à la demanderesse et payés directement par celle-ci ;
- le défendeur rédigeait mensuellement des décomptes de ses états d'honoraires dans les dossiers clôturés ;
- tous les mois, les sommes d'argent appartenant à des tiers étaient intégralement reversées à la demanderesse ;
- en cas de récupération totale, le défendeur réclamait la clause pénale. Elle était d'abord de 15%, ensuite elle est passée à 10% et il conservait l'indemnité de procédure ;
- si rien n'était récupéré en cas de faillite ou d'insolvabilité, un montant forfaitaire était réclamé, allant de 2.000 francs à 10.000 francs, et de manière sporadique un peu plus.
L'article 446ter du Code judiciaire dispose que les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires lié au résultat de la contestation leur est interdit. Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne et des sanctions disciplinaires qu'il impose, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage.
Vu la disposition légale précitée, c'est l'avocat même qui détermine le mode de calcul qu'il appliquera.
Le défendeur peut convenir d'un règlement d'honoraires avec la demanderesse, qu'il ne peut modifier sans son accord.
Le défendeur conteste avec fermeté qu'un règlement d'honoraires ait été convenu.
Aucune convention écrite n'est produite.
La demanderesse prétend qu'un accord verbal existait et estime qu'elle en apporte la preuve par l'exécution intervenue pendant plusieurs années.
Elle se réfère à sa pièce 24.
La lecture de cette pièce, qui consiste en divers décomptes mensuels, soit des « fiches clients comptabilité » par dossier, se référaient aux accords prétendus ci-avant par la demanderesse.
Contrairement au premier juge, la cour d'appel considère qu'il ne ressort pas de règlement d'honoraires de la pièce 6 du dossier du défendeur. La pièce 6 précitée contient le décompte final des causes pendantes, qui a été remis à la demanderesse par lettre du 13 juillet 2001.
Cet état d'honoraires contient brièvement, par dossier, les prestations fournies et les frais administratifs. Ce décompte final est contesté par la demanderesse.
La pièce 19 du dossier du défendeur contient les états d'honoraires dans les affaires P.C. Support, Ligne à Suivre, Camps, Derbeque, De Zeemeeuw et M.A. & C. Europe. Ces décomptes finaux mentionnent que le défendeur limite son état d'honoraires et de charges au dédommagement forfaitaire obtenu, sous réserve de l'indemnité de procédure.
La pièce précitée ne constitue toutefois pas la preuve d'un accord antérieur entre les parties.
Ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, c'est le défendeur qui détermine le mode de calcul des honoraires.
Il peut en effet, comme il le prétend, limiter les honoraires pour des raisons commerciales en vue d'une collaboration ultérieure.
C'est ce qui s'est apparemment produit dans les affaires précitées, dans lesquelles il a limité les honoraires au dédommagement forfaitaire obtenu.
Cette limitation dans le mode de calcul que le défendeur applique par dossier conformément à l'article 459 du Code judiciaire, n'établit pas la preuve d'un accord verbal entre les parties sur l'application du même mode de calcul dans tous les dossiers.
b) une expertise
La demanderesse conteste que les honoraires réclamés par le défendeur aient été fixés avec la discrétion et la juste modération requises. En outre, elle se réfère au manque de bonne foi lors de la « partijbeslissing ».
Le défendeur prétend que les honoraires ont été fixés conformément aux tarifs d'usage.
Il y a lieu d'ordonner une expertise, ainsi que précisé ci-dessous. La mission telle qu'ordonnée par le premier juge peut être maintenue, sauf en ce qui concerne la prise en compte des prétendus accords entre les parties, dès lors que ceux-ci - comme il a été dit ci-dessus - ne sont pas considérés par la cour d'appel comme prouvés.
Dès lors que la mesure d'expertise ordonnée est confirmée - fût-ce partiellement -, il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge, conformément à l'article 1068, 2, du Code judiciaire.
Griefs
Première branche
En vertu de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge d'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.
Si le juge d'appel réforme, au contraire, le jugement dont appel et si la mission confiée à l'expert par le juge d'appel a un autre point de départ que celui du premier juge, le juge d'appel doit retenir la cause, même s'il apparaît que les missions ordonnées respectivement par le premier juge et par le juge d'appel ont été confiées au même expert et sont partiellement similaires.
Le premier juge a considéré que les accords entre les parties étaient suffisamment prouvés par leur exécution en fait et il a chargé un expert de la mission d'examiner si les honoraires réclamés avaient été fixés avec une juste modération ou non et ce, en tenant compte des accords qui existaient entre les parties.
Les juges d'appel ont réformé le jugement du premier juge, ont considéré que les accords entre les parties n'étaient pas prouvés et ont chargé l'expert désigné par le premier juge de la mission d'examiner si les honoraires réclamés avaient été fixés avec une juste modération ou non et ce, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de chaque dossier.
Ainsi, les juges d'appel n'ont pas totalement ou partiellement confirmé la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge, de sorte que c'est à tort que la cause a été renvoyée au premier juge (violation de l'article 1068 du Code judiciaire).
Seconde branche
La preuve d'une convention verbale peut être établie par l'exécution que les parties ont donnée à leur convention verbale.
Suivant le jugement entrepris, la demanderesse affirmait que les accords verbaux suivants avaient été conclus avec le défendeur :
- les frais d'huissier de justice étaient transmis par le défendeur à la demanderesse et payés directement par celle-ci ;
- le défendeur rédigeait mensuellement des décomptes de ses états d'honoraires dans les dossiers clôturés ;
- tous les mois, les sommes d'argent appartenant à des tiers étaient intégralement reversées à la demanderesse ;
- en cas de récupération totale, le défendeur réclamait la clause pénale. Elle était d'abord de 15%, ensuite elle est passée à 10% et il conservait l'indemnité de procédure ;
- si rien n'était récupéré en cas de faillite ou d'insolvabilité, un montant forfaitaire était réclamé, allant de 2.000 francs à 10.000 francs, et de manière sporadique un peu plus.
La demanderesse affirmait que la preuve de cette convention verbale était établie par son exécution.
L'arrêt attaqué constate que la demanderesse estime qu'elle avait apporté la preuve de cet accord verbal par l'exécution intervenue durant plusieurs années et que la demanderesse se réfère à cet égard à sa pièce 24. Cette pièce consiste, suivant l'arrêt attaqué, en divers décomptes mensuels d'honoraires et de frais sur une période allant de janvier 1999 à décembre 2000.
L'arrêt attaqué décide toutefois qu'il ne peut être déduit de cette pièce que des accords concrets avaient été conclus entre les parties, par le simple fait que ces décomptes mensuels ne mentionnent nulle part les accords allégués par la demanderesse.
En décidant que la preuve des accords concrets entre les parties n'est pas apportée par les décomptes mensuels d'honoraires et de frais par le simple fait que ces décomptes ne se référaient pas de manière expresse à ces accords et sans examiner si ces décomptes n'impliquent pas l'exécution donnée par les parties à leurs accords, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision, dès lors que la preuve de ces accords pouvait être apportée par leur exécution (violation des articles 1325, alinéa 4, 1350, 4°, 1352, 1354, 1355 et 1715 du Code civil), d'autant plus que les décomptes mensuels d'honoraires et de frais émanaient du défendeur, de sorte que la preuve invoquée était en tout cas admissible (violation des articles 1341, 1347 et 1355 du Code civil).
La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. Conformément à l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge d'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.
2. Lorsque, toutefois, le juge d'appel, après avoir déclaré l'appel fondé, réforme le jugement dont appel et statue sur le fond du litige, il n'est pas tenu de renvoyer la cause au premier juge s'il ordonne ensuite lui-même une mesure d'instruction, fût-elle en grande partie identique à celle qui a été ordonnée par le jugement entrepris.
3. L'arrêt considère, contrairement au jugement dont appel, qu'il n'est pas établi que des accords verbaux avaient été conclus entre les parties sur le mode de calcul des honoraires du défendeur et déclare dès lors l'appel de ce dernier fondé.
Ensuite, l'arrêt ordonne une expertise, étant entendu que « la mission telle qu'ordonnée par le premier juge peut être maintenue, sauf en ce qui concerne la prise en compte des prétendus accords entre les parties, dès lors que ceux-ci - comme il a été dit ci-dessus - ne sont pas considérés par la cour d'appel comme prouvés».
4. L'arrêt, qui considère ensuite que, « dès lors que la mesure d'expertise ordonnée est confirmée - fût-ce partiellement -, il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge, conformément à l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire », viole l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche :
5. L'arrêt considère, en se référant à la pièce 24 de la demanderesse, que, « de la lecture de cette pièce, qui consiste en divers décomptes mensuels d'honoraires et de frais sur une période allant de janvier 1999 à décembre 2000, il ne peut être déduit que des accords concrets avaient été conclus entre les parties ».
Contrairement à ce que le moyen, en cette branche, soutient, l'arrêt ne fonde pas uniquement sa décision qu'il n'est pas prouvé que des accords avaient été conclus entre les parties sur le calcul des honoraires du défendeur, sur le motif que les décomptes mensuels, mentionnés dans la pièce 24, ne contenaient pas de renvoi aux accords entre les parties.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant au renvoi :
6. La cour d'appel qui a renvoyé la cause à tort au premier juge est tenue de poursuivre l'examen de la cause. Il n'y a pas lieu à renvoi de la cause devant une autre cour d'appel.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il renvoie la cause au premier juge ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ;
Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ghislain Londers, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille sept par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylvianne Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070126.2