Civil appeal dismissed as inadmissible because civil party's claim was already fully granted by first instance court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision declaring the civil party's appeal inadmissible. The first instance court had already granted the civil party's full request for damages regarding voluntary assault. The appellate court erred by refusing to hear the appeal solely because the original claim was satisfied, violating procedural rules allowing appeals to extend or modify existing requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 807 and 1042 of the Judicial Code; A civil party may file a principal appeal to extend or modify their request even if the first instance granted it, provided the extension is based on the same offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.06.1343.F
L. I.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Denis Barth, avocat au barreau d'Eupen,
contre
B. S., H., J.-M.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi, formé en langue allemande, est dirigé contre un jugement rendu en cette même langue le 27 septembre 2006 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 19 octobre 2006, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en langue française à partir de l'audience.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Conformément aux articles 807 et 1042 du Code judiciaire, la partie civile à laquelle le premier juge a accordé ce qu'elle demandait conserve un intérêt à former un appel principal en vue d'étendre ou de modifier la demande dont elle a saisi la juridiction répressive en application des articles 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, pour autant que l'extension ou la modification demeure fondée sur l'infraction imputée au prévenu.
Le premier juge a déclaré le défendeur coupable de coups ou blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au préjudice de la demanderesse. Il a alloué à celle-ci, au titre de réparation du dommage causé par ces faits, l'indemnité qu'elle demandait.
Le jugement attaqué déclare l'appel principal de la demanderesse irrecevable aux motifs que le premier juge a fait droit à l'ensemble de la demande portée devant lui et que cet appel n'a pour objet que d'entendre statuer sur des demandes nouvelles.
Ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Condamne le défendeur aux frais ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel d'Eupen, autrement composé, siégeant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de septante-neuf euros septante-trois centimes dont quarante-neuf euros septante-trois centimes dus et trente euros payés par la demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070124.4