Court allows partial appeal regarding unpaid weekend pay against administrator but dismisses social security claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the lower court's judgment, ordering a remand for social security and professional levy issues while reserving costs. The defendant argued the administrator should not be liable for unpaid weekend bonuses, yet the court held that such claims can be brought against the person responsible for the infraction under the relevant labor law. Consequently, the case was sent back to the Brussels labor court for a final decision on the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 42, 1° of the law of 12 April 1965 on the protection of workers' remuneration; The claim for unpaid remuneration as natural reparation for the offense of non-payment may be brought not only against the employer but also against the agent or mandatary who committed the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.05.0095.N
L. E.,
Me Huguette Geiner, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. C.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2004 par la cour du travail d'Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution coordonnée ;
- articles 15, alinéa 1er, et 20, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
- articles 2, alinéa 1er, 1°, 42, 1°, ce dernier article tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa modification par la loi du 13 février 1998, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ;
- article 56, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;
- articles 3, 4, ce dernier article tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa modification par les lois des 11 juillet 1994, 28 mars 2000 et 13 avril 2005, et 26, ce dernier article tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa modification par la loi du 10 juin 1998, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ;
- articles 1165, 1382, 1383 et 2262bis du Code civil ;
- article 1138, 4°, du Code judiciaire ;
- article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
- article 19, §2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa modification par l'arrêté royal du 10 juin 2001.
Décisions et motifs critiqués
Par arrêt rendu le 21 décembre 2004, la cour du travail d'Anvers, section d'Anvers, déclare l'appel interjeté par la défenderesse contre le jugement rendu le 5 décembre 2003 par le tribunal du travail d'Anvers recevable et fondé dans la mesure suivante.
La cour du travail annule le jugement dont appel sauf en tant qu'il constate le désistement d'action quant au chef de la demande concernant les frais de transport et, statuant à nouveau, déclare la demande originaire de la défenderesse, telle qu'elle a été restreinte, recevable et fondée dans la mesure suivante.
La cour du travail condamne le demandeur au paiement du solde des compléments de salaire s'élevant à la somme de 8.426,10 euros, sous déduction des retenues légales de sécurité sociale et du précompte professionnel dû et avec majoration des montants nets avec les intérêts compensatoires à partir de leur exigibilité et les intérêts judiciaires, sous la réserve toutefois de la déduction des éventuels paiements effectués dans le cadre de la faillite.
Avant de statuer sur l'extension de la demande portant sur la rémunération pour prestations de week-end, plus spécialement sur la demande concernant les bonifications pour les prestations des samedis et dimanches et le pécule de vacances en raison du désengagement, la cour du travail autorise la défenderesse à prouver par tous moyens de preuve, y compris la preuve testimoniale, "qu'au cours de toute la période d'occupation du mois de juillet 1990 au mois de janvier 1999 inclus, elle était tenue d'effectuer tous les quinze jours, pendant le week-end, seize heures de travail ou deux jours de huit heures (soit vingt-quatre semaines par an)" et autorise le demandeur à apporter la preuve contraire par les mêmes moyens de preuve.
La cour du travail fonde sa décision sur les motifs suivants :
"1. Les pièces de la procédure, notamment :
- la citation du 10 octobre 2001, signifiée à l'intervention de W. V. O., huissier de justice à Lierre ;
2. Les faits et les procédures antérieures :
(Le 1er juillet 1990), (la défenderesse) est entrée au service de la s.a. Domenica en qualité d'infirmière, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée (...).
Les parties ne contestent pas qu'en ce qui concerne l'occupation de (la défenderesse), la s.a. Domenica relève de la commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.
Les parties ne contestent pas davantage que (le demandeur) était l'administrateur de la s.a. Domenica.
Par envoi recommandé du 30 octobre 1998, (la défenderesse) a notifié un préavis de trois mois, prenant cours le 1er novembre 1998 (...).
Le 4 août 2000, à l'intervention de son organisation syndicale, (la défenderesse) a réclamé à la s.a. Domenica le paiement des compléments de salaire portant sur la période de 1993 à 1999 inclus, les bonifications pour prestations de week-end portant sur la période de 1990 à janvier 1999 inclus et des frais de transport (...).
Par jugement rendu le 30 mai 2000 par le tribunal de commerce d'Anvers, la s.a. Domenica a été déclarée en état de faillite.
Le 10 octobre 2001, (la défenderesse) a cité (le demandeur) devant le tribunal du travail d'Anvers en vue d'obtenir le paiement de :
- la somme brute de 411.366 FB. (10.197,50 euros) à titre de compléments de salaire de 1993 à 1998 inclus ;
- la somme brute de 169.234 FB (4.195,20 euros) à titre de bonifications pour les prestations des samedis et dimanches ;
- la somme brute de 24.195 FB. (599,78 euros) à titre de compléments des doubles pécules de vacances et des pécules complémentaires de vacances portant sur la période de 1993 à 1997 inclus ;
- la somme brute de 4.816 FB. (119,39 euros) à titre de pécule de vacances sur les compléments de salaire 1998-1999 ;
- la somme brute de 25.047 FB. (620,90 euros) à titre de pécule de vacances portant sur les bonifications pour les prestations des samedis et dimanches ;
- la somme de 211.340 FB. (5.238,98 euros) à titre de frais de transports portant sur la période de 1990 à 1999 inclus,
à majorer des intérêts légaux, des intérêts judiciaires et des dépens.
(La défenderesse) a réclamé en outre la remise des fiches de salaire, des décomptes individuels et des fiches fiscales 281.10 faisant état des montants réclamés, des attestations complémentaires de vacances 1998-1999, à peine d'astreinte de 1.000 FB. (24,79 euros) par document manquant et par jour de retard.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2002 au greffe du tribunal du travail d'Anvers, (la défenderesse) a restreint sa demande en se bornant à réclamer :
- la somme brute de 8.426,10 euros à titre de solde des compléments de salaire portant sur la période de 1990 à 1999 (lire : 1993 à 1999) ;
- la somme brute de 2.248,20 euros à titre de solde des rémunérations pour prestations de week-end portant sur la période de 1990 à 1999 ;
- la somme brute de 231,05 euros à titre de solde du pécule de vacances en raison du désengagement réclamé par la voie de l'extension de la demande portant sur la rémunération pour prestations de week-end,
à titre de réparation en nature ex delicto, avec majoration des intérêts légaux sur les montants après déduction des retenues légales sociales et fiscales, étant entendu que les intérêts ne sont dus que jusqu'à la date de la déclaration de faillite.
(La défenderesse) a demandé ensuite que, à tout le moins, (le demandeur) soit condamné au paiement, à titre de réparation par équivalent ex delicto, d'une somme égale au solde des compléments de salaire s'élevant à la somme brute de 8.426,10 euros, au solde des rémunérations pour prestations de week-end s'élevant à la somme brute de 2.248,20 euros et au solde du pécule de vacances en raison du désengagement réclamé par la voie de l'extension de la demande portant sur la rémunération pour prestations de week-end s'élevant à la somme brute de 231,05 euros, à majorer des intérêts compensatoires sur les montants nets provenant de ces sommes brutes.
Par jugement rendu le 5 février 2003, la demande de (la défenderesse) a été déclarée recevable mais non fondée.
Par requête déposée le 24 avril 2003 au greffe de (la cour du travail), (la défenderesse) a fait appel de ce jugement.
3. Les chefs de demande en degré d'appel :
Par conclusions déposées le 12 juillet 2004 au greffe de (la cour du travail), (la défenderesse) a demandé, en ordre principal, que (le demandeur) soit condamné au paiement, à titre de réparation en nature ex delicto, de :
- la somme brute de 8.426,10 euros à titre de solde des compléments de salaire portant sur la période de 1990 à 1999 (lire : 1993 à 1999) ;
- la somme brute de 2.248,20 euros à titre de solde des rémunérations pour prestations de week-end portant sur la période de 1990 à 1999 ;
- la somme brute de 231,05 euros à titre de solde du pécule de vacances en raison du désengagement réclamé par la voie de l'extension de la demande portant sur la rémunération pour prestations de week-end,
avec majoration des intérêts légaux sur ces montants nets après déduction des retenues légales sociales et fiscales, étant entendu que les intérêts ne sont dus que jusqu'à la date de la déclaration de faillite de la s.a. Domenica, c'est-à-dire jusqu'au 30 mai 2000.
(La défenderesse) a également demandé que (le demandeur) soit condamné à la remise d'une fiche de salaire, d'un décompte individuel et d'une fiche fiscale 281.10 faisant état de ces montants.
En ordre subsidiaire, (la défenderesse) a demandé que (le demandeur) soit condamné au paiement, à titre de réparation par équivalent ex delicto, d'une somme égale au solde des compléments de salaire s'élevant à la somme brute de 8.426,10 euros, au solde des rémunérations pour prestations de week-end s'élevant à la somme brute de 2.248,20 euros et au solde du pécule de vacances en raison du désengagement réclamé par la voie de l'extension de la demande portant sur la rémunération pour prestations de week-end s'élevant à la somme brute de 231,05 euros, à majorer des intérêts compensatoires sur les montants nets provenant de ces sommes brutes.
Et, ensuite, que (le demandeur) soit condamné aux dépens des deux instances.
Finalement, (la défenderesse) a demandé l'autorisation de prouver par tous moyens de preuve, y compris la preuve testimoniale, qu'au cours de toute la période d'occupation du mois de juillet 1990 au mois de janvier 1999 inclus, elle était tenue d'effectuer tous les quinze jours des prestations de week-end et qu'elle a effectivement effectué ces prestations.
À l'audience publique du 16 novembre 2004, à l'intervention de son organisation syndicale, (la défenderesse) a confirmé qu'elle restreignait ses demandes originaires et qu'elle limitait ses réclamations aux montants relevés à la fin des conclusions d'appel déposées le 12 juillet 2004 au greffe de (la cour du travail) (voir le procès-verbal d'audience de la même date).
(Le demandeur) a demandé que l'appel de (la défenderesse) soit déclaré recevable, admissible mais non fondé et, en conséquence, que le jugement dont appel attaqué soit confirmé et (la défenderesse) condamnée aux dépens.
(...)
5. Au fond :
5.1. La qualification de la demande :
Le premier juge a qualifié la demande introduite par (la défenderesse) d'action ex delicto, c'est-à-dire de demande fondée sur une infraction introduite par la victime de l'infraction en vue d'obtenir la réparation du dommage résultant de cette infraction.
La seule question qui se pose à cet égard est de savoir si la demande de (la défenderesse) est fondée sur une infraction et tend à obtenir la réparation du dommage résultant de cette infraction ou si elle est fondée sur un manquement à une obligation contractuelle et tend à obtenir l'exécution de cette obligation.
Par ses conclusions déposées le 10 octobre 2002 au greffe du tribunal du travail d'Anvers, (la défenderesse) a demandé en ordre principal le paiement des compléments de salaire, des bonifications pour prestations de week-end et du pécule de vacances en raison du désengagement réclamé par la voie de l'extension de la demande portant sur la rémunération pour prestations de week-end à titre de réparation en nature du dommage résultant des infractions commises par (le demandeur) et, en ordre subsidiaire, le paiement des mêmes montants à titre de réparation par équivalent.
Ainsi, (la défenderesse) a révélé clairement et sans ambiguïté que l'objet de sa demande est d'obtenir la réparation en nature du dommage qu'elle a subi à la suite de l'infraction commise par (le demandeur).
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que (la défenderesse) a introduit une action ex delicto.
5.2. L'existence d'une infraction :
(La défenderesse) a réclamé le paiement des compléments de salaire et des bonifications pour les prestations des samedis et dimanches sur la base des dispositions pénales de deux conventions collectives de travail rendues obligatoires (à savoir la convention collective de travail du 24 juin 1996 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel des homes pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins et la convention collective de travail du 18 décembre 1995 relative au paiement d'un supplément pour les prestations de travail irrégulières).
Conformément à l'article 42 de la loi du 12 avril 1965, l'employeur, son préposé ou mandataire qui ne payent pas (en temps utile) les rémunérations dues commettent une infraction.
Il y a lieu d'entendre par rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965, notamment "le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement". Il importe peu que le travailleur puise son droit dans un contrat de travail individuel ou dans une convention collective. (...)
(La cour du travail) ne peut davantage se rallier à la thèse du (demandeur) suivant laquelle l'infraction ne lui est pas imputable. (...)
En conséquence, il incombait au (demandeur) de respecter les obligations de droit social auxquelles (la s.a. Domenica) était tenue à l'égard de ses travailleurs.
En tant que personne physique, il était compétent pour veiller au sein de la s.a. Domenica au respect des lois pénales sociales à l'égard des membres du personnel. (...)
Subsiste encore la question de savoir si (la défenderesse) apporte la preuve des éléments constitutifs de l'infraction.
En ce qui concerne les compléments de salaire réclamés, (la défenderesse) prouve à suffisance de droit qu'elle est titulaire du brevet d'infirmière de niveau A2 requis par la convention collective de travail du 24 juin 1996, de sorte que c'est à bon droit qu'elle se prévaut de la catégorie salariale 5 (barème 2.43-2.55bis) du personnel infirmier et paramédical pour la période de 1993 à 1995 inclus et de la catégorie 6 (même barème) pour la période de 1996 à 1999 inclus (...).
Ainsi, l'élément matériel de l'infraction invoquée est établi.
En ce qui concerne les bonifications pour les prestations des samedis et dimanches et le pécule de vacances en raison du désengagement calculé sur ces bonifications, (la cour du travail) ne peut que constater hic et nunc que les pièces produites ne suffisent pas à établir que (la défenderesse) était tenue d'effectuer tous les quinze jours des prestations de week-end (seize heures ou deux fois huit heures). (...)
Il y a lieu d'accueillir l'offre de preuve faite en ordre subsidiaire par (la défenderesse) et formulée comme suit. (...)
Dès lors que (le demandeur) n'oppose aucune cause de justification ou d'excuse digne de foi, il y a lieu de conclure que l'élément moral de l'infraction est également établi.
5.3. La non-prescription de la demande :
C'est en vain que, par référence à l'arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2001 (R.W., 2001-2002, 1321), (le demandeur) relève à cet égard que les demandes de (la défenderesse) découlent directement du contrat de travail et qu'en conséquence, elles sont soumises au délai de prescription prévu à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, même si elles sont également fondées sur l'infraction de ne pas payer la rémunération.
L'allégation que (la défenderesse) ne peut réclamer au demandeur une réparation autre que par équivalent n'est pas davantage convaincante et ne peut être admise.
Sous le point 5.1. du présent arrêt, (la cour du travail) a décidé que (la défenderesse) a introduit une action ex delicto et que sa demande tend à obtenir directement la réparation en nature du dommage qu'elle a subi à la suite de l'infraction commise par (le demandeur).
De toute évidence, le délai de prescription prévu à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 n'est pas applicable à une telle demande : comme le premier juge l'a constaté avec raison, seul le délai de prescription prévu à l'article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, qui n'était pas arrivé à expiration au moment de l'introduction de la demande, est applicable.
À cet égard, il suffit de se référer aux commentaires de W. Rauws sur la portée de l'arrêt de cassation précité ("Actualia inzake de verjaring in het arbeidsrecht", R.W., 2002-2003, 371), auxquels (la cour du travail) se rallie.
Ainsi, monsieur Rauws a relevé que la Cour de cassation ne rend pas nécessairement une décision de principe sur la question de savoir si la rémunération même peut être réclamée par la voie d'une action ex delicto extracontractuelle. En effet, la Cour de cassation considérait que le juge du fond avait été saisi d'une action ex contractu tendant au paiement de la rémunération.
La Cour énonçait explicitement qu'en l'espèce, la réparation ne pouvait être réclamée ni en nature ni par équivalent. A son sens, la demande était fondée sur le seul contrat, même si le travailleur avait également invoqué une infraction.
Ainsi, la Cour de cassation considérait que l'objet de la demande avait été modifié illégalement et elle a décidé que c'est à tort que le délai de prescription prévu à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 avait été appliqué à un dommage résultant d'une infraction.
Ainsi, la Cour considère que le travailleur peut réclamer par la voie d'une action ex delicto non seulement le paiement des rémunérations à titre de réparation ex delicto mais aussi le paiement d'une réparation par équivalent.
L'allocation de rémunérations à titre de réparation en nature du dommage résultant d'une infraction aux lois sociales est admise en droit commun et replace le travailleur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l'infraction aux lois sociales n'avait pas été commise.
En effet, rien n'oblige la victime d'une infraction aux lois sociales à réclamer la réparation de son dommage par équivalent : elle peut à tout le moins opter pour une réparation en nature (Eliaerts, L., 'Loon als schadevergoeding ex delicto', Chron. dr. soc., 1995, 257-261, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées ; Rauws, W., 'De verjaring in het arbeidsrecht', dans CBR-jaarboek 2001-2002, Anvers-Apeldoorn, Maklu, 2002, 318 e.s., ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
En l'espèce, la distinction entre les deux modes de réparation est par ailleurs artificielle dès lors que la demande de (la défenderesse) tend finalement à obtenir le paiement des montants (nets) qui ne lui ont pas été payés et que, de toute évidence, elle ne peut réclamer ces mêmes montants à titre de réparation par équivalent.
Il est en outre généralement admis que la réparation en nature prime la réparation par équivalent.
Ainsi, (le demandeur) peut faire l'objet d'une demande tendant à la réparation en nature. (...)
5.5. La preuve de l'existence et de l'étendue du dommage - intérêts - documents sociaux :
Il ressort de ce qui précède qu'au cours de la période de 1993 à janvier 1999 inclus, (la défenderesse) a perçu des rémunérations insuffisantes dès lors qu'en tant que titulaire du brevet d'infirmière de niveau A2, elle pouvait prétendre à des barèmes salariaux supérieurs.
Ainsi, il est incontestable qu'(elle) a subi un dommage de ce chef.
Comme il a été exposé précédemment, les calculs de la demande ne sont pas contestés, de sorte que l'étendue du dommage est également établie.
Toutefois, c'est à bon droit que (le demandeur) relève que les paiements susceptibles d'être effectués dans le cadre de la faillite sont susceptibles d'influer sur l'étendue du dommage, tel qu'il est actuellement établi.
Ainsi, il y a lieu de tenir compte de cette hypothèse, dans la mesure relevée à la fin du présent arrêt.
Ceci n'empêche toutefois pas que (la défenderesse) a droit à la réparation par (le demandeur) du dommage déjà subi et qu'en conséquence, il y a lieu de (le) condamner dès à présent à cette réparation.
L'observation de (la défenderesse) quant à la responsabilité solidaire de l'administrateur et de la société est dénuée de pertinence, dès lors que l'action ex delicto a uniquement été introduite à l'égard de la personne physique de l'administrateur alors que ce n'est pas le cas en ce qui concerne la déclaration de créance introduite dans le cadre de la faillite de la société anonyme en tant que personne morale.
Ainsi, il y a lieu de condamner dès à présent (le demandeur) au paiement des compléments de salaire à titre de réparation en nature, sous déduction des cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel.
Dès lors que la demande de (la défenderesse) est fondée sur une infraction et tend à la réparation en nature du dommage résultant de l'infraction commise par (le demandeur), il n'y a pas lieu d'allouer les intérêts légaux sur les sommes réclamées en ordre principal et (la défenderesse) ne peut que se prévaloir des intérêts compensatoires à partir des dates d'exigibilité respectives.
Par les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande relative à la remise des documents sociaux".
Griefs
(...)
Deuxième branche
6.1. Conformément aux dispositions salariales prévues notamment par les conventions collectives de travail, l'employeur est tenu de payer au travailleur la rémunération convenue au contrat de travail.
En effet, il ressort de l'article 20, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail que l'employeur a l'obligation de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus. Il ressort également de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, et plus spécialement de son article 2, alinéa 1er, 1°, que la rémunération à laquelle le travailleur a droit en raison de son engagement est à charge de l'employeur.
Aucun justiciable, autre que l'employeur, ne peut être obligé à payer au travailleur la rémunération à laquelle celui-ci a droit en vertu de son engagement. Obliger un tiers, non-employeur, à payer la rémunération serait contraire aux dispositions des articles 20, alinéa 1er, 3°, de la loi du 3 juillet 1978, 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 et 1165 du Code civil.
En effet, aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
6.2. Conformément à l'article 42, 1°, de loi du 12 avril 1965, le fait de ne pas payer la rémunération (ou de payer une rémunération insuffisante) constitue une infraction. Aux termes de cette disposition, "l'employeur, ses préposés ou mandataires" sont punissables.
Le fait de ne pas payer la rémunération prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire est également punissable dans le chef de "l'employeur, ses préposés ou mandataires" en application de l'article 56, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Ainsi, non seulement l'employeur mais également ses préposés ou mandataires et, si l'employeur est une personne morale et les faits ont été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, la personne physique à l'intervention de laquelle la personne morale agit, sont pénalement responsables du non-paiement de la rémunération.
6.3. Toutefois, la circonstance qu'une personne, autre que l'employeur, est pénalement responsable en raison du non-paiement de la rémunération n'implique pas que cette personne peut être condamnée au paiement de la rémunération convenue entre l'employeur et le travailleur.
En effet, cette personne, non-employeur, est étrangère à la relation contractuelle qui existe entre l'employeur et le travailleur et, en conséquence, ne peut être tenue d'exécuter une des obligations contractuelles de l'employeur.
Même dans l'hypothèse où il serait admis qu'en principe, le travailleur peut introduire une action civile ex delicto tendant au paiement de la rémunération à titre de réparation en nature du dommage résultant de l'infraction de ne pas payer la rémunération - quod non - cette action ne peut être introduite qu'à l'égard de l'employeur et non à l'égard de ses préposés, de ses mandataires ou des personnes physiques à l'intervention desquelles la société, employeur, agit.
En effet, le dommage subi par le travailleur à la suite de l'infraction de ne pas payer la rémunération consiste en ce que l'employeur n'a pas rempli l'obligation contractuelle de payer la rémunération. L'obligation de réparer ce dommage en nature, c'est-à-dire l'obligation d'exécuter le contrat, n'existe que dans le chef de la personne qui s'est engagée à cette obligation, à savoir l'employeur, et non dans le chef des personnes qui, bien que pénalement responsables, ne se sont pas engagées (en leur nom propre) à payer la rémunération.
7. La cour du travail a constaté dans l'arrêt attaqué que :
- la défenderesse qui, par envoi recommandé du 30 octobre 1998, a notifié un préavis de trois mois prenant cours le 1er novembre 1998, était entrée le 1er juillet 1990 au service de la s.a. Domenica, dont le demandeur était l'administrateur (...) ;
- la défenderesse a réclamé le paiement des compléments de salaire et des bonifications pour les prestations des samedis et dimanches sur la base des dispositions pénales de deux conventions collectives de travail rendues obligatoires (...) ;
- conformément à l'article 42 de la loi du 12 avril 1965, l'employeur, son préposé ou mandataire qui ne payent pas (en temps utile) les rémunérations dues commettent une infraction ; il y a lieu d'entendre par rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965, notamment "le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement" ; il importe peu que le travailleur puise son droit dans un contrat de travail individuel ou dans une convention collective (...) ;
- la défenderesse prouve qu'elle a droit aux compléments de salaire en vertu d'une convention collective de travail (...) et est autorisée, avant qu'il ne soit statué sur la demande portant sur la rémunération pour prestations de week-end et le pécule de vacances en raison du désengagement réclamé par la voie de l'extension de la demande portant sur la rémunération pour prestations de week-end, à prouver par tous moyens de preuve, y compris la preuve testimoniale, "qu'au cours de toute la période d'occupation du mois de juillet 1990 au mois de janvier 1999 inclus, elle était tenue d'effectuer tous les quinze jours, pendant le week-end, seize heures de travail ou deux jours de huit heures (soit vingt-quatre semaines par an)" (...) ;
- l'infraction est imputable au demandeur, administrateur et administrateur délégué de la s.a. Domenica, compétent, en tant que personne physique, pour veiller au sein de la s.a. Domenica au respect des lois pénales sociales à l'égard des membres du personnel (...) ;
- l'élément moral de l'infraction est établi dans le chef du demandeur (...).
8. Dès lors que la cour du travail a expressément constaté que la défenderesse est entrée au service de la s.a. Domenica le 1er juillet 1990 et, en conséquence, que la société et non le demandeur était son employeur, la cour du travail n'a pas condamné légalement le demandeur à payer les compléments de salaire de la défenderesse, fût-ce à titre de réparation en nature du dommage résultant de l'infraction déclarée établie dans le chef du demandeur (violation des articles 1165, 1382, 1383, du Code civil, 20, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 2, alinéa 1er, 1°, 42, 1°, ce dernier article tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa modification par la loi du 13 février 1998, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et 56, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires).
(...)
III. La décision de la Cour
(...)
Quant à la deuxième branche :
2. Contrairement à ce que le moyen, en cette branche, invoque, la demande tendant au paiement d'arriérés de salaire à titre de réparation en nature du dommage résultant de l'infraction "de ne pas payer la rémunération convenue" peut être introduite non seulement à l'égard de l'employeur mais aussi à l'égard du préposé ou du mandataire qui s'est rendu coupable de cette infraction au sens de l'article 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les cotisations à la sécurité sociale et le précompte professionnel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille sept par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070122.6