Employer dismissed appeal; written fixed-term contract formalities not met; statutory rule applies to protect workers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the employer's appeal against a labor court decision confirming a fixed-term employment contract. The employer argued that the written form required by law was not strictly signed, yet the lower courts found a valid agreement based on email correspondence. The court held that the statutory requirement for a written contract is mandatory and cannot be bypassed by informal evidence, thereby upholding the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; A written contract for a fixed term must be formally established in writing for each worker; failure to comply renders the contract subject to indefinite term conditions, and this mandatory rule cannot be invoked by the employer to avoid statutory protections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.05.0041.N
VAN DEN MEERENDONCK, société anonyme,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
W. J.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2004 par la cour du travail d'Anvers.
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
- articles 9, plus spécialement alinéas 1er et 2, 39, §1er, 40, §1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
- article 1325 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Statuant par la décision attaquée sur la demande originaire du défendeur, la cour du travail déclare l'appel de la demanderesse recevable mais non fondé et, en conséquence, confirme le jugement rendu le 26 juin 2003 par le tribunal du travail d'Anvers. La cour du travail fonde sa décision, notamment, sur les motifs suivants :
"2.3.2. Contrat de travail à durée (in)déterminée ?
Par les motifs judicieux, ici repris, auxquels (la cour du travail) se réfère, le premier juge a admis dans le jugement dont appel (...) que les parties avaient fixé la durée du contrat de travail par écrit, avant l'entrée en service du (défendeur).
Ainsi, c'est à bon droit qu'il a admis que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée."
Les considérations du tribunal du travail, auxquelles la cour du travail se réfère et qu'elle reprend, et la décision subséquente du tribunal du travail sont libellées comme suit :
"1.1. Nature.
(Le défendeur) fait valoir qu'il ressort du courriel du 29 décembre 1999 que les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée. (La demanderesse) conteste ce fait en ordre subsidiaire et soutient que le contrat liant les parties est, tout au plus, un contrat de travail à durée indéterminée.
L'article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
Cet article prévoit également la sanction applicable en l'absence d'écrit établissant en temps utile l'existence du contrat de travail à durée déterminée : les conditions du contrat conclu pour une durée indéterminée sont applicables.
Ainsi, trois conditions de forme doivent être respectées.
Le contrat doit être constaté par écrit, pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci. Ces formalités sont impératives en faveur du travailleur. Celui-ci ne peut y renoncer tant que la raison d'être de cette protection perdure.
L'écrit n'est pas uniquement un mode de preuve, mais il constitue une formalité prévue à peine de nullité.
Il s'ensuit notamment que les règles de preuve ordinaires sont inapplicables et que l'écrit requis ne peut être remplacé par une preuve testimoniale, par un commencement de preuve par écrit, par un serment, par un aveu ou par une présomption.
Il s'ensuit également que les dispositions du Code civil relatives à la preuve littérale sont inapplicables. Ainsi, l'acte ne doit pas nécessairement être passé devant notaire ou sous signature privée, comme prescrit à l'article 1341 du Code civil. Néanmoins, l'accord des parties quant à la durée déterminée du contrat de travail doit ressortir des pièces produites et, le cas échéant, de l'échange de correspondance entre elles.
L'article 1325 du Code civil suivant lequel les parties sont tenues d'établir leurs conventions synallagmatiques en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, n'est pas davantage applicable à l'écrit en question (...).
Le contrat de travail est constaté par écrit au sens de l'article 9 de la loi du 3 juillet 1978, lorsque les parties marquent leur accord au contrat par écrit. Cet accord ressort de la signature apposée par chacune des parties sur le contrat ou sur les écrits qui constituent le contrat.
Ainsi, en vertu de cette disposition, le travailleur est tenu de signer l'écrit au plus tard au moment de son entrée en service. Sinon, son contrat n'est pas valablement constaté par écrit.
Par courriel du 28 décembre 1999, monsieur L. G. a confirmé au (défendeur) qu'ils seront liés par un contrat à durée déterminée soumis à la législation belge d'une durée totale de douze mois.
Par courriel du 30 décembre 1999, (le défendeur) affirme que la proposition du 28 décembre 1999 est conforme à l'accord. Son seul souci concernait la facture de consultation. Dès lors qu'il était également tenu de payer l'imposition à laquelle elle était assujettie, il ne percevait pas la rémunération nette convenue.
Il ressort de cette correspondance que les parties ont marqué leur accord à un contrat de travail de douze mois.
Il ressort du témoignage de monsieur G. que l'intention des parties était de n'occuper (le défendeur) en Belgique que temporairement, dans l'attente de son départ pour l'Angleterre.
2. L'indemnité de congé.
Dès lors que le tribunal a admis sur la base de l'échange des courriels que les parties ont conclu un contrat de travail pour une période de douze mois, l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable".
Griefs
1. L'article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dispose que le contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci. A défaut d'écrit établissant qu'il est conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, le contrat est soumis aux mêmes conditions que celles des contrats conclus pour une durée indéterminée.
L'obligation d'établir le contrat de travail à durée déterminée par écrit implique que l'écrit soit signé. En effet, l'accord des parties aux stipulations du contrat ressort de la signature apposée par chacune d'entre elles sur le contrat ou sur les écrits qui constituent le contrat.
2. La demanderesse a fait valoir devant la cour du travail que l'écrit constitutif du contrat de travail à durée déterminée doit non seulement être établi au plus tard au moment de l'entrée en service du travailleur mais doit aussi être signé au plus tard à ce moment et qu'en l'espèce, le contrat entre les parties ne saurait être un contrat de travail à durée déterminée dès lors que la formalité de l'écrit prévue à l'article 9 de la loi du 3 juillet 1978 n'a pas été respectée (...).
Après avoir décidé que les parties ont conclu un contrat de travail, la cour du travail a considéré, en se référant aux considérations du premier juge et en reprenant celles-ci aux pages 6 et 7 de son jugement, que les parties ont marqué leur accord quant à la durée de leur contrat de travail par écrit et avant l'entrée en service du défendeur et qu'ainsi, c'est à bon droit qu'il a été admis que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée.
Le premier juge a admis que les parties ont constaté par écrit leur accord quant à la durée du contrat de travail par les considérations suivantes :
"Par courriel du 28 décembre 1999, monsieur L. G. a confirmé au (défendeur) qu'ils seront liés par un contrat à durée déterminée soumis à la législation belge d'une durée totale de douze mois.
Par courriel du 30 décembre 1999, (le défendeur) affirme que la proposition du 28 décembre 1999 est conforme à l'accord. Son seul souci concernait la facture de consultation. Dès lors qu'il était également tenu de payer l'imposition à laquelle elle était assujettie, il ne percevait pas la rémunération nette convenue".
La cour du travail n'a pas constaté ni davantage examiné si les parties avaient signé les courriels sur lesquels le premier juge, dont la cour du travail reprend les constatations et les considérations, s'est fondé pour admettre que les parties avaient constaté par écrit leur accord quant à la durée du contrat de travail et, en conséquence, qu'elles étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée, où, à tout le moins, si ces courriels portaient leur signature électronique. Ainsi, la cour du travail n'a pas constaté ni examiné en l'espèce si la formalité de l'écrit prescrite par l'article 9 de la loi du 3 juillet 1978 a été respectée et, partant, viole cette disposition légale.
En outre, en décidant que "c'est à bon droit" qu'il a été admis que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée, après avoir considéré que le premier juge avait admis par les motifs judicieux, ici repris, auxquels (la cour du travail) s'est référée, que les parties avaient fixé la durée de leur contrat de travail par écrit, avant l'entrée en service du défendeur, alors que ni le premier juge ni la cour du travail n'avaient préalablement constaté ou examiné si les parties avaient signé l'écrit en question et en confirmant par ces considérations le jugement du premier juge par lequel la demanderesse est condamnée à payer au défendeur une indemnité de congé s'élevant à la somme de 20.160,21 euros, la cour du travail viole également les articles 39, §1er, 40, §1er et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Conclusion.
La cour du travail ne décide pas légalement que c'est à bon droit que (le premier juge) a admis que le défendeur et la demanderesse étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée et, en conséquence, ne confirme pas légalement le jugement rendu le 26 juin 2003 par le tribunal du travail dans la mesure où la demanderesse est condamnée à payer au défendeur une indemnité de congé s'élevant à la somme de 20.160,21 euros (violation des articles 9, plus spécialement alinéas 1er et 2, 39, §1er, 40, §1er, 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et, pour autant que de besoin, 1325 du Code civil).
III. La décision de la Cour
1. Aux termes de l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, le contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
Conformément au deuxième alinéa de cette disposition légale, en l'absence d'un tel écrit, le contrat de travail est soumis aux même conditions que celles des contrats conclus pour une durée indéterminée.
2. L'arrêt décide que :
- la demanderesse soutient qu'en application de l'article 9 de la loi du 3 juillet 1978, le contrat liant les parties est, tout au plus, un contrat de travail à durée indéterminée dès lors que la formalité de l'écrit prévue au premier alinéa de cette disposition légale n'a pas été respectée ;
- en application du deuxième alinéa de cette disposition légale, la sanction applicable en l'absence d'écrit est de soumettre le contrat de travail aux même conditions que celles des contrats conclus pour une durée indéterminée ;
- l'article 9 précité est une disposition légale impérative en faveur du travailleur ;
- il ressort de l'échange de correspondance (courriel) que les parties ont marqué leur accord à un contrat de travail de douze mois ;
- en ce qui concerne l'indemnité de congé à allouer, l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978, et non l'article 9, alinéa 2, de cette loi, est applicable.
3. Le moyen critique l'arrêt non dans la mesure où il décide que les parties étaient liées par un contrat de travail mais dans la mesure où il décide que ce contrat a été conclu pour une durée déterminée et a été constaté par écrit avant l'entrée en service du défendeur et qu'en conséquence, l'indemnité de congé doit être allouée en application de l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978, par le motif que les juges d'appel n'ont pas examiné si les parties avaient signé l'écrit.
4. L'article 9, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 est une disposition légale impérative en faveur du travailleur et non de l'employeur.
Il s'ensuit que la demanderesse, en sa qualité d'employeur, ne peut invoquer cette disposition à l'appui de la demande que le contrat de travail de douze mois, tel que, suivant l'arrêt, il ressort des termes de l'échange de courriel entre les parties, soit considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée de sorte que l'article 40, alinéa 1er, de la loi précitée ne serait pas applicable et que l'indemnité de congé allouée par les juges d'appel serait réduite de moitié.
5. Par ce motif substitué, la décision que la demanderesse est tenue de payer une indemnité de congé égale à la rémunération en cours et aux avantages acquis en vertu du contrat de travail pendant une période de six mois, est légalement justifiée.
Le moyen ne saurait entraîner la cassation et, partant, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
(...)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille sept par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Ghislain Londers et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le premier président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070122.4