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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070122.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070122.3 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on procedural grounds regarding claim extension and civil action prescription limits.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070122.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's dismissal of the plaintiff's claims. The defendant argued that the new claim for overtime pay was procedurally invalid and that the civil action for unpaid wages was time-barred. The court found the new claim based on the same facts as the original citation and ruled that the civil action for unpaid wages was subject to a five-year prescription period starting from the infraction date.

Regeste Legislator

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Article 807 of the Judicial Code; Article 26 of the Code of Criminal Procedure: A new claim based on facts invoked in the citation is admissible even if the legal qualification differs; a civil action resulting from an infraction prescribes after five years from the date of the infraction.

Mots-clés

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procedural extension of claim legal qualification difference civil action prescription infraction based claim five year limitation period indemnisation des heures supplémentaires salaire horaire heures d'appoint

Dispositions légales citées

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Article 807 of the Judicial Code
Aux termes de l'article 807 du Code judiciaire, la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
Article 26 of the Code of Criminal Procedure
Law of 12 April 1965 on the protection of workers' remuneration
Law of 5 December 1968 on collective bargaining agreements
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Texte complet

N° S.04.0165.N

't MEUBELHOF, société anonyme,

Me willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

S. Fr.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 avril 2004 par la cour du travail d'Anvers.

Le président de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat général Anne De Raeve a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. Aux termes de l'article 807 du Code judiciaire, la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.

2. Par la citation du 3 janvier 1996, le défendeur a fait valoir que la demanderesse l'a occupé du 18 février 1991 au 3 février 1995 et a réclamé le paiement d'arriérés de salaire. Par les conclusions déposées le 8 juillet 1997, il a réclamé le paiement des rémunérations se rapportant aux heures supplémentaires qui, en infraction à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, n'avaient pas été payées pour les prestations accomplies du 1er mars 1994 au 31 janvier 1995.

3. Les faits invoqués dans la citation sur la base desquels le paiement des rémunérations et le paiement des rémunérations se rapportant aux heures supplémentaires est réclamé, sous réserve de la majoration des montants demandés, sont l'occupation du défendeur par la demanderesse et le non-paiement des rémunérations dues.

4. Le moyen, en cette branche, qui fait valoir que la demande tendant à des dommages-intérêts en raison du non-paiement des rémunérations se rapportant aux heures supplémentaires, c'est-à-dire en raison du non-paiement des sursalaires, n'est pas fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, manque en fait dans la mesure où il invoque la violation des articles 13, 807 et 1042 du Code judiciaire.

5. Dans la mesure où il invoque la violation de la foi due aux actes, le moyen, en cette branche, est déduit de la violation vainement invoquée des articles 13, 807 et 1042 du Code judiciaire et n'est pas recevable.

Quant à la seconde branche :

6. Aux termes de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel qu'il est applicable en l'espèce, l'action civile résultant d'une infraction se prescrit après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, sans qu'elle puisse l'être avant l'action publique.

Cette disposition est applicable à toute action civile fondée sur des faits qui révèlent l'existence d'une infraction, même si ces faits constituent également un manquement contractuel dans le chef de la partie défenderesse et si l'objet de la demande est l'exécution de l'obligation contractuelle en réparation du dommage subi.

7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par les conclusions déposées le 8 juillet 1997 devant le premier juge, le défendeur a réclamé le paiement des rémunérations se rapportant aux heures supplémentaires sur la base des articles 42 et 46 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, et 56 à 61 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

8. Ces dispositions légales sont des dispositions pénales qui punissent notamment le non-paiement ou le paiement incomplet des sursalaires.

9. Les juges d'appel considèrent que le non-paiement ou le paiement incomplet des sursalaires constituent une infraction et qu'en conséquence, la demande du défendeur constitue une action civile résultant d'une infraction.

10. En statuant ainsi, les juges d'appel ne modifient pas l'objet de la demande du défendeur.

Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

11. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, qui est entièrement fondé sur la thèse que la demande du défendeur constitue une action ex contractu tendant à obtenir l'exécution d'une obligation née du contrat de travail, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

(...)

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille sept par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Philippe Gosseries et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070122.3