Court of Cassation dismisses appeal on unpaid wages but quashes partial ruling on interest capitalization and remands case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal regarding unpaid wages and related civil liability claims, upholding the lower court's decision to order payment of arrears. However, the court quashed the specific ruling on the capitalization of interest on leave indemnity and costs, finding an error in that branch of the judgment. Consequently, the case was remanded to the labor court of Brussels for a new decision on the interest capitalization issue, while the main claim for unpaid wages stands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383 du Code civil; Article 10 de la loi du 12 avril 1965: The court distinguishes between natural repair for unpaid wages and interest capitalization, quashing the latter ruling while upholding the former to restore the victim's financial position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° N° S.04.0088.N
EUROPESE SCHOOL TE MOL, SCHOLA EUROPAEA, institution publique,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
V.D.B. E.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
N° S.04.0169.N
V.D.B. E.
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
EUROPESE SCHOOL TE MOL, SCHOLA EUROPAEA, institution publique,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2003 par la cour du travail d'Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
II. Les moyens de cassation
A. Dans la cause S.04.0088.N
La demanderesse présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution ;
- article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
- articles 3, 4, ce dernier article tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa modification par les lois des 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, et 26, ce dernier article tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa modification par la loi du 10 juin 1998, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ;
- article 1138, 2° et 4°, du Code judiciaire ;
- principe général du droit en vertu duquel les parties sont maîtresses de l'action en justice, dit « principe dispositif » ;
- articles 1382, 1383 et 2262 bis du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Par l'arrêt attaqué, la cour du travail déclare recevables et partiellement fondés l'appel interjeté par la demanderesse contre le jugement rendu le 24 juin 2002 par la première chambre du tribunal du travail de Turnhout dans la cause inscrite au RG 2020551 et l'appel incident interjeté par la défenderesse contre le même jugement, donne acte à la défenderesse de l'extension et de la modification de sa demande, déclare la nouvelle demande recevable et partiellement fondée et annule le jugement précité.
Statuant à nouveau sur les demandes étendues et modifiées par la défenderesse, la cour du travail déclare la demande tendant au paiement des arriérés de salaire recevable et fondée et condamne la demanderesse au paiement d'arriérés s'élevant à la somme de 67.129,99 euros, sous déduction des retenues légales de sécurité sociale et du précompte professionnel dû et avec majoration des montants nets avec les intérêts judiciaires à partir du 15 octobre 2003.
La cour du travail condamne en outre la demanderesse à la remise du document C4 rectifié dans les quinze jours suivant la signification de l'arrêt et à la remise dans les délais légaux d'une fiche de salaire et d'une fiche fiscale 281.10 faisant état des montants alloués par l'arrêt.
Par son arrêt (...), la cour du travail admet dans un premier temps les éléments de fait suivants :
"Madame V.D.B. a travaillé au service de la Schola Europaea du 15 septembre 1972 au 8 septembre 1998 en qualité d'enseignante à charge partielle d'enseignement dans les liens de contrats de travail à durée déterminée successifs.
Le premier contrat de travail, conclu le 18 décembre 1972 pour une durée d'un an, a pris cours le 15 septembre 1972 et le dernier contrat de travail, conclu le 15 septembre 1997 pour une durée déterminée, a pris fin le 8 septembre 1998.
Les contrats de travail produits se réfèrent en matière de rémunération aux barèmes applicables aux enseignants de l'enseignement secondaire ou au 'règlement applicable aux enseignants à charge partielle d'enseignement'.
Ce règlement, par lequel les parties se sont incontestablement considérées liées pendant toute la durée de l'occupation, accorde aux enseignants à charge partielle d'enseignement engagés par le directeur de l'établissement scolaire une rémunération annuelle fixée par heure de cours par semaine.
Il n'est pas contesté que la Schola Europaea a payé pendant toute la durée de l'occupation de madame V.D.B. une somme égale au nombre d'heures de cours prestées par semaine multipliée par le montant de base applicable à son égard et diminuée de 14 %.
Par lettre recommandée envoyée le 21 octobre 1997, la Schola Europaea a signifié à madame V.D.B. un préavis prenant cours le 1er novembre 1997 et expirant le 8 septembre 1998".
Ensuite, sous la rubrique 2.4.1. intitulée "arriérés de salaire", la cour du travail constate l'existence d'une infraction. Elle considère que la défenderesse "(réclame) le paiement des arriérés de salaire et, en ordre subsidiaire, le paiement d'indemnités à titre de réparation du dommage résultant de l'infraction commise par (la demanderesse) et qualifiée infraction continuée par la défenderesse, à savoir l'infraction de ne pas payer (correctement) la rémunération convenue telle qu'elle est réprimée à l'article 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs" et décide que la défenderesse apporte la preuve de l'existence non seulement de l'élément matériel mais aussi de l'élément moral de l'infraction aux lois sociales (...).
La cour du travail fonde sa décision sur les motifs suivants :
"2.4.2. L'action ex delicto.
Dans ses conclusions complémentaires d'appel, madame V.D.B. a réclamé clairement et sans ambiguïté, en ordre principal, le paiement d'arriérés de salaire s'élevant à la somme de 67.129,99 euros à titre de réparation en nature du dommage résultant de l'infraction (continuée) commise par la Schola Europaea telle qu'elle est réprimée à l'article 42 de la loi du 12 avril 1965 et, en ordre subsidiaire, le paiement d'une même somme à titre de réparation par équivalent.
Les deux demandes tendent à obtenir la réparation du dommage résultant de l'infraction que la Schola Europaea a commise en ne payant pas correctement la rémunération convenue.
Contrairement à ce que la Schola Europaea soutient, un travailleur peut réclamer dans le cadre d'une action ex delicto tant le paiement des rémunérations dont le non-paiement constitue précisément l'infraction sur laquelle la demande est fondée qu'une réparation par équivalent.
Rien n'oblige la victime d'une infraction aux lois sociales à réclamer la réparation de son dommage par équivalent : elle peut opter pour une réparation en nature (comp. Eliaerts, L., 'Loon als schadevergoeding ex delicto', Chron. dr. soc., 1995, 257-261, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées ; Rauws, W., 'De verjaring in het arbeidsrecht', dans CBR-jaarboek 2001-2002, Anvers-Apeldoorn, Maklu, 2002, 318 e.s., ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
2.4.3. La prescription.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998, l'action civile résultant d'une infraction était prescrite après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction avait été commise sans qu'elle pût l'être avant l'action publique (comp. ancien article 26 de la loi du 17 avril 1878).
Depuis sa modification par la loi du 10 juin 1998, l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 dispose :
'L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique'.
Il y a lieu de relever à cet égard qu'en application de l'article 46 de la loi du 12 avril 1965, l'action publique résultant de l'infraction aux dispositions de l'article 42 de la même loi se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
Le point de départ du délai de prescription de l'action publique à prendre en considération est le jour où l'infraction a été commise, de sorte qu'il y a lieu de déterminer préalablement s'il s'agit d'une infraction instantanée, d'une infraction continue ou d'une infraction continuée.
Le délai de prescription d'une infraction instantanée prend cours au jour où l'infraction est commise, celui d'une infraction continue au jour où la situation punissable prend fin et celui d'une infraction continuée au jour où la dernière infraction est commise, à condition que, hormis les cas d'interruption ou de suspension de la prescription, le délai entre les infractions n'excède pas le délai de prescription même (De Nauw, A., 'De verjaring van de rechtsvordering ex delicto in het sociaal recht' ; in Rigaux, M., 'Actuele problemen van het arbeidsrecht', Anvers-Apeldoorn, Maklu, 1994, 13 et la jurisprudence citée).
Une infraction continuée est une infraction consistant en plusieurs comportements, actes ou omissions punissables, de nature identique ou différente, réputés constituer conjointement une seule et même infraction en raison de l'unité d'intention délictueuse existant dans le chef de l'auteur, ou encore, considérés comme intimement liés par une unité d'intention et d'acte et, en ce sens, par la seule et même infraction qui résulte d'un comportement complexe.
Il y a lieu d'entendre par unité d'intention délictueuse non l'intention par rapport à la négligence mais l'intention par rapport au dessein ou à la nature de l'auteur, révélés par la multiplicité des comportements punissables de l'auteur (comp. Dupont, L., 'Het begrip voortgezet misdrijf, de problematiek van de verjaring van de burgerlijke vordering ex delicto m.b.t. het arbeidsovereenkomstenrecht', Chron. dr. soc., 1988, 362).
En droit pénal social, l'unité d'intention est le but ou le dessein visé par l'auteur et réalisé par ses infractions multiples. Elle peut découler notamment d'une convention orale ou écrite ou d'un système de paiement dérogeant aux dispositions légales ou réglementaires dont l'inobservation est sanctionnée (comp. Verougstraete, W., 'De verjaring van de burgerlijke vordering die het gevolg is van een misdrijf', Chron. dr. soc., 1981, 49).
La modification de l'article 65 du Code pénal par la loi du 11 juin 1994 est sans incidence sur la notion de l'infraction continuée dès lors que la nouvelle disposition légale constitue le fondement légal et la confirmation de la notion de l'infraction continuée élaborée antérieurement par la jurisprudence (Van den Wijngaert, C., o.c., 182-183).
Le fait qu'en application de cette nouvelle disposition, plusieurs peines peuvent être prononcées, nonobstant le concours de comportements punissables, est également sans incidence.
La loi du 10 juin 1998 a également modifié les règles relatives aux délais ordinaires de prescription du Code civil.
Le nouvel article 2262bis du Code civil dispose que toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable et, en tout cas, par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage.
La prescription n'a pas cours à l'égard de la partie demanderesse qui a introduit son action civile en temps utile jusqu'à ce que la contestation soit tranchée par une décision passée en force de chose jugée (comp. l'ancien article 27 (abrogé) de la loi du 17 avril 1878 et l'article 2244 du Code civil).
En ce qui concerne les demandes nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998, les nouveaux délais de prescription ne prennent cours qu'à partir de la date de l'entrée en vigueur, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder trente ans.
En l'espèce, il ne peut raisonnablement être contesté que les infractions commises à chaque paiement de rémunération trouvent leur origine dans le système instauré par la Schola Europaea, ainsi qu'il apparaît clairement des notes produites contenant les calculs des traitements du personnel enseignant non détaché.
Ainsi, l'unité d'intention est établie, de sorte que c'est à bon droit que madame V.D.B. qualifie les comportements punissables successifs d'infraction continuée.
Les comportements punissables se sont produits de la date à laquelle la rémunération du mois de septembre 1972 aurait dû être payée jusqu'à la date incluse à laquelle la rémunération du mois de septembre 1998 aurait dû être payée et qui, de toute évidence, n'est pas antérieure au mois de septembre 1998.
Dès lors qu'elle a été introduite par les conclusions déposées le 6 février 2003 au greffe (de la cour d'appel), soit avant l'expiration du délai de prescription de l'action publique, la demande tendant à la réparation du dommage résultant des comportements punissables n'est ni totalement ni partiellement prescrite.
2.4.4. Les montants réclamés.
Dès lors qu'il est établi sur la base des considérations précitées que madame V.D.B. a perçu mensuellement une rémunération inférieure à celle à laquelle elle avait droit, il est certain qu'elle a subi un dommage.
Ce dommage consiste, de toute évidence, mais pas exclusivement, en la perte de revenus nets.
Il y a également lieu de tenir compte de ce que les compléments de rémunération n'ont pas fait l'objet de cotisations au régime de sécurité sociale des travailleurs et qu'il en résulte nécessairement un préjudice dans le chef de madame V.D.B., notamment en ce qui concerne la détermination de ses droits en matière de sécurité sociale.
Il n'est pas contesté en soi que les compléments de rémunération réclamés par madame V.D.B. correspondent à la différence entre les rémunérations dues en application du 'règlement applicable aux enseignants à charge partielle d'enseignement' et les rémunérations effectivement payées.
Ainsi, l'allocation des arriérés de salaire réclamés à titre de réparation du dommage en nature est parfaitement justifiée (...)".
La cour du travail constate en outre "qu'(en raison de) sa condamnation au paiement des arriérés de salaire et de l'indemnité de congé (...), (la demanderesse) est tenue de délivrer un document C4 rectifié ainsi que la fiche de salaire et la fiche fiscale 281.10 adéquates" (...).
Griefs
1. En vertu de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
Cette disposition est applicable à la demande tendant à l'exécution d'obligations contractuelles, tel que notamment le paiement de la rémunération convenue, introduite par le travailleur à l'égard de son employeur, même si la demande est également fondée sur l'infraction que l'employeur a commise en ne respectant pas l'obligation litigieuse.
2.1. Conformément à l'article 3 de la loi du 17 avril 1878, l'action pour la réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage. Conformément à l'article 4 de la même loi, l'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique ou séparément (devant les juges civils).
L'action civile tendant à la réparation du dommage résultant d'une infraction se prescrit conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878.
2.2. En vertu de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 10 juin 1998, l'action civile résultant d'une infraction se prescrivait après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction avait été commise, sans qu'elle pût l'être avant l'action publique.
Depuis sa modification par la loi du 10 juin 1998, l'article 26 précité dispose que l'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts, sans que, toutefois, celle-ci puisse se prescrire avant l'action publique.
Aux termes de l'article 2262bis du Code civil, tel qu'il a été inséré par la loi du 10 juin 1998, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Ces actions se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage.
2.3. Comme la cour du travail l'a constaté dans son arrêt (...), l'action publique résultant de l'infraction de non-paiement de la rémunération due se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
Lorsque, comme la cour du travail l'a décidé en l'espèce (...), les comportements punissables successifs constituent une infraction continuée en raison de l'unité d'intention existant dans le chef de l'auteur, la prescription de l'action publique concernant l'infraction ne prend cours qu'à partir du jour où la dernière infraction a été commise, c'est-à-dire, en l'espèce, la date à laquelle la rémunération du mois de septembre 1998 aurait dû être payée et qui, de toute évidence, n'est pas antérieure au mois de septembre 1998.
Dans l'hypothèse où la demanderesse aurait commis l'infraction continuée de non-paiement de la rémunération due, la demande tendant à la réparation du dommage résultant de cette infraction devait être introduite dans les cinq ans à compter de la date à laquelle la rémunération du mois de septembre 1998 aurait dû être payée.
3. La demande fondée sur le non-paiement de la rémunération due constitue une action ex delicto au sens de l'article 3 de la loi du 17 avril 1878 et, en conséquence, est soumise au délai de prescription prévu à l'article 26 de la même loi, pour autant que, primo, le juge constate que le non-paiement constitue une infraction et, secundo, la demande tende à obtenir non l'exécution de l'obligation contractuelle de payer la rémunération due mais la réparation du dommage résultant de l'infraction de non-paiement de la rémunération due et, en conséquence, l'allocation d'une indemnité.
Première branche
4.1. En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement ou arrêt doit être motivé.
Les motifs et/ou les dispositions contradictoires d'une décision judiciaire qui est contradictoire en ses motifs ou en ses dispositions ou encore en ses motifs et ses dispositions, sont censés s'annuler mutuellement, de sorte que la décision n'est pas régulièrement motivée et viole l'article 149 de la Constitution. Dans la mesure où elle est contradictoire en ses dispositions, cette décision viole en outre l'article 1138, 4°, du Code judiciaire.
4.2. La cour du travail a décidé en son arrêt, d'une part :
- que la défenderesse réclame, en ordre principal, le paiement d'arriérés de salaire s'élevant à la somme de 67.129,99 euros à titre de réparation en nature du dommage résultant de l'infraction commise par la demanderesse et, en ordre subsidiaire, le paiement d'une même somme à titre de réparation par équivalent ;
- que les deux demandes tendent à obtenir la réparation du dommage résultant de l'infraction que la demanderesse a commise en ne payant pas correctement la rémunération convenue ;
- qu'un travailleur peut réclamer dans le cadre d'une action ex delicto le paiement de rémunérations dès lors que rien n'oblige la victime d'une infraction aux lois sociales à réclamer la réparation de son dommage par équivalent et qu'en conséquence, elle peut également opter pour une réparation en nature (...) ;
- que la défenderesse qui a perçu mensuellement une rémunération inférieure à celle à laquelle elle avait droit, a subi un dommage et que l'allocation des arriérés de salaire réclamés à titre de réparation du dommage en nature, est justifiée (...).
Il ressort de ces considérations reproduites dans les motifs de l'arrêt que la défenderesse peut réclamer à la demanderesse le paiement "des arriérés de salaire à titre de réparation en nature" du dommage résultant de l'infraction.
La cour du travail a décidé d'autre part "qu'en raison de sa condamnation au paiement des arriérés de salaire" (...) la demanderesse est tenue de délivrer un document C4 rectifié ainsi que la fiche de salaire et la fiche fiscale 281.10 adéquates et a décidé dans le dispositif de son arrêt (...) que "la demande de la défenderesse tendant au paiement des arriérés de salaire est recevable et fondée" et, en conséquence, a condamné la demanderesse au paiement de ces arriérés de salaire.
En décidant d'une part que la défenderesse peut réclamer à la demanderesse le paiement des arriérés de salaire à titre de réparation en nature du dommage résultant de l'infraction commise par la demanderesse et en condamnant d'autre part la demanderesse au paiement des arriérés de salaire en soi, l'arrêt attaqué est contradictoire en ses dispositions, à tout le moins, est contradictoire en ses motifs et/ou en ses motifs et ses dispositions, de sorte qu'il n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) et viole en outre l'article 1138, 4°, du Code judiciaire.
Deuxième branche
5.1. Il suit des arguments reproduits aux points 1 à 3 inclus, considérés ici comme expressément réitérés, que la demande du travailleur tendant à entendre condamner son employeur au paiement d'arriérés de salaire est une demande qui tend à l'exécution d'obligations contractuelles et est soumise au délai de prescription prévu à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, même si elle est également fondée sur l'infraction de non-paiement de la rémunération due, telle qu'elle est réprimée par la loi du 12 avril 1965.
Une telle demande doit être introduite dans l'année suivant la cessation du contrat de travail ou dans les cinq ans suivant le fait qui a donné naissance à la demande, sans que ce délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
Ainsi, en l'espèce, la demande devait être introduite dans l'année suivant le 8 septembre 1998 [date de la cessation du contrat de travail ; (...)] et ne pouvait porter que sur les arriérés de salaire dus pour la période de cinq années précédant son introduction.
5.2. La cour du travail a condamné la demanderesse à payer à la défenderesse les arriérés de salaire portant sur toute la durée de l'occupation (1972-1998), c'est-à-dire qu'elle a condamné la demanderesse à l'exécution des obligations découlant du contrat de travail (...).
Ainsi, en application de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, la défenderesse était tenue d'introduire sa demande dans l'année suivant le 8 septembre 1998 et de limiter sa demande aux arriérés de salaire portant sur la période de cinq années précédant son introduction.
5.3. La cour du travail a expressément constaté que, par la citation du 1er juin 1999, la défenderesse a réclamé le paiement des arriérés du pécule de vacances et qu'en première instance, elle n'a réclamé aucun arriéré de salaire (...).
Suivant la cour du travail, la demanderesse n'a modifié sa demande en application des articles 807 et 1042 du Code judiciaire qu'au moment du dépôt de ses conclusions complémentaires d'appel dans lesquelles elle réclamait le paiement d'arriérés de salaire.
Ces conclusions complémentaires d'appel ont été déposées au greffe le 6 février 2003 (...).
5.4. Ainsi, la demande de la défenderesse tendant à entendre condamner la demanderesse au paiement des arriérés de salaire a été introduite plus d'un an après la cessation du contrat de travail, de sorte que, conformément à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, la demande était prescrite et la cour du travail n'a pas légalement condamné la demanderesse au paiement de ces arriérés de salaire.
5.5. Même dans l'hypothèse où il y aurait lieu de décider - quod non - que la demande tendant au paiement des arriérés de salaire était virtuellement incluse dans la demande tendant au paiement des arriérés du pécule de vacances, ce qui, conformément à l'article 2244 du Code civil, aurait donné lieu à l'interruption de la prescription par la citation du 1er juin 1999, la condamnation de la demanderesse au paiement d'arriérés de salaire s'élevant à la somme de 67.129,99 euros, c'est-à-dire la condamnation de la demanderesse au paiement des rémunérations non payées pendant toute la durée de l'occupation, n'est pas légalement justifiée.
En effet, comme il a été exposé précédemment, la demande tendant au paiement des arriérés de salaire doit être introduite dans les cinq ans suivant le fait qui lui a donné naissance.
Ainsi, la citation signifiée le 1er juin 1999 a uniquement pu interrompre la prescription de la demande tendant au paiement des arriérés de salaire portant sur les cinq années précédant le 1er juin 1999. En conséquence, la demande tendant au paiement des arriérés de salaire précédant le 1er juin 1994 est prescrite.
5.6. En condamnant la demanderesse au paiement d'arriérés de salaire s'élevant à la somme de 67.129,99 euros par le motif que le délai de prescription prévu à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 n'était pas arrivé à expiration, la cour du travail viole les articles 3, 4 (ce dernier article tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa modification par les lois des 11 juillet 1994 et 28 mars 2000), 26 (ce dernier article tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa modification par la loi du 10 juin 1998) de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 2262bis du Code civil.
Troisième branche
6.1. La demande tendant au paiement d'arriérés de salaire est une demande tendant à l'exécution d'une obligation contractuelle découlant du contrat de travail, de sorte que la prescription de cette demande est régie par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 et non par l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, même si la demande est également fondée sur l'infraction que l'employeur a commise en ne respectant pas l'obligation litigieuse.
Ainsi, le travailleur ne peut réclamer le paiement des arriérés de salaire à l'employeur dans le cadre d'une action ex delicto dès lors que l'action ex delicto tend à la réparation du dommage résultant d'une infraction.
L'action civile tendant à la réparation du dommage résultant d'une infraction au sens des articles 3 et 26 de la loi du 17 avril 1878 ne peut tendre qu'à la réparation de ce dommage - par équivalent ou en nature - alors que la demande tendant à l'exécution de l'obligation de payer la rémunération tend en réalité au rétablissement d'un droit.
Ainsi, le travailleur ne peut introduire une action civile ex delicto à l'égard de son employeur en vue d'obtenir la réparation en nature du dommage résultant de l'infraction commise par l'employeur, lorsque la réparation de ce dommage (c'est-à-dire l'objet de la demande) consiste dans le paiement d'arriérés de salaire.
6.2. Dans la mesure où la Cour considérerait que la cour du travail a condamné la demanderesse non au paiement des arriérés de salaire en soi - quod non - mais au paiement des arriérés de salaire à titre de réparation en nature du dommage résultant de l'infraction commise par la demanderesse, la décision attaquée n'est pas davantage justifiée légalement.
En effet, comme il a été exposé précédemment, la demande tendant au paiement de la rémunération, c'est-à-dire la demande tendant à l'exécution d'une obligation découlant du contrat de travail, a pour objet, non la réparation, fût-ce en nature, du dommage résultant de l'infraction mais le rétablissement d'un droit.
Ainsi, la demande tendant au paiement d'arriérés de salaire est une action ex contractu soumise au délai de prescription prévu à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 et non au délai de prescription visé à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, même si elle est également fondée sur une infraction et si les arriérés de salaire sont erronément qualifiés de réparation en nature du dommage résultant de l'infraction.
Ainsi, comme il a été exposé sous les points 5.1. à 5.6. inclus, dont les arguments sont considérés ici comme expressément réitérés, en condamnant la demanderesse au paiement d'arriérés de salaire s'élevant à la somme de 67.129,99 euros, fût-ce à titre de réparation en nature, et en décidant que cette demande n'était pas prescrite, la cour du travail viole les articles 3, 4 (ce dernier article tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa modification par les lois des 11 juillet 1994 et 28 mars 2000), 26 (ce dernier article tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa modification par la loi du 10 juin 1998) de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 2262bis du Code civil.
Quatrième branche
7.1. Dans l'hypothèse où la Cour admettrait que, par l'arrêt attaqué, la cour du travail a condamné la demanderesse au paiement de la réparation, en nature ou par équivalent, du dommage résultant de l'infraction commise par la demanderesse, la décision n'est pas davantage légalement justifiée.
7.2. Conformément à l'article 149 de la Constitution, tout jugement ou arrêt doit être motivé.
En vertu de cette disposition constitutionnelle, le juge est tenu de répondre à tous les moyens précis et pertinents régulièrement invoqués dans les conclusions des parties.
7.3. La défenderesse a réclamé à la demanderesse le paiement d'une somme de 67.129,99 euros à titre d'arriérés de salaire et, en ordre subsidiaire, à titre de réparation (...), soit les montants bruts des rémunérations illicitement non payées (...).
La demanderesse a allégué dans ses conclusions que le dommage subi par la défenderesse à la suite de l'infraction ne correspond pas aux montants bruts des rémunérations non payées.
La demanderesse a fait valoir à cet égard, d'une part, qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les cotisations de sécurité sociale dues par le travailleur sont calculées sur la rémunération alors qu'en vertu de l'article 19, §2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'indemnité réclamée par la défenderesse n'est pas soumise aux cotisations. Ainsi, la cotisation de 13,07 % due par le travailleur ne saurait faire partie du dommage que la défenderesse prétend avoir subi et doit être déduite des montants réclamés.
La demanderesse a fait valoir, d'autre part, que l'indemnité et la rémunération correctement payées au cours de l'occupation sont soumises à des impôts différents. En effet, la rémunération est soumise à un taux marginal de la tranche supérieure, alors que l'indemnité, en tant qu'arriéré, est soumise à un taux moyen dont la défenderesse tire finalement profit (...).
La cour du travail a condamné la demanderesse au paiement d'une "indemnité" s'élevant à la somme de 67.129,99 euros correspondant aux montants bruts des rémunérations non payées en se fondant sur les motifs suivants :
"Dès lors qu'il est établi sur la base des considérations précitées que madame V.D.B. a perçu mensuellement une rémunération inférieure à celle à laquelle elle avait droit, il est certain qu'elle a subi un dommage.
Ce dommage consiste, de toute évidence, mais pas exclusivement, en la perte de revenus nets.
Il y a également lieu de tenir compte de ce que les compléments de rémunération n'ont pas fait l'objet de cotisations au régime de sécurité sociale des travailleurs et qu'il en résulte nécessairement un préjudice dans le chef de madame V.D.B., notamment en ce qui concerne la détermination de ses droits en matière de sécurité sociale.
Il n'est pas contesté en soi que les compléments de rémunération réclamés par madame V.D.B. correspondent à la différence entre les rémunérations dues en application du 'règlement applicable aux enseignants à charge partielle d'enseignement' et les rémunérations effectivement payées.
Ainsi, l'allocation des arriérés de salaire réclamés à titre de réparation du dommage en nature est parfaitement justifiée (...)".
Ainsi, dans un premier temps, la cour du travail n'a pas répondu aux moyens précis et pertinents exposés dans les conclusions de la demanderesse et, en conséquence, viole l'article 149 de la Constitution.
8.1. Conformément au principe général du droit en vertu duquel les parties sont maîtresses de l'action en justice, dit "principe dispositif", et à l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, le juge ne peut allouer à une partie une indemnité que celle-ci n'a pas réclamée.
8.2. Il ressort de l'arrêt attaqué (...) que le dommage subi par la défenderesse, qui correspond aux montants bruts des rémunérations non payées à la réparation duquel la demanderesse a été condamnée consiste :
- d'une part, en la perte de revenus nets et ;
- d'autre part, au préjudice résultant nécessairement de ce que les compléments de rémunération n'ont pas fait l'objet de cotisations au régime de sécurité sociale des travailleurs, plus spécialement en ce qui concerne la détermination des droits de la défenderesse en matière de sécurité sociale.
Dans ses conclusions, la défenderesse a fait valoir qu'elle réclamait les montants bruts par les motifs que le paiement réclamé constitue une réparation en nature et que, dans cette hypothèse, les montants réclamés sont soumis aux cotisations de sécurité sociale (...).
Elle n'a toutefois pas réclamé la réparation du préjudice résultant nécessairement de ce que les compléments de rémunération n'ont pas fait l'objet de cotisations au régime de sécurité sociale des travailleurs.
Ainsi, dans un deuxième temps, en condamnant la demanderesse à réparer la perte de revenus nets de la défenderesse et le préjudice résultant nécessairement de ce que les compléments de rémunération n'ont pas fait l'objet de cotisations au régime de sécurité sociale des travailleurs, de sorte que la totalité de l'indemnité due par la demanderesse correspond aux montants bruts des rémunérations non payées, la cour du travail a alloué à la défenderesse une indemnité que celle-ci ne réclamait pas et, en conséquence, viole le principe général du droit en vertu duquel les parties sont maîtresses de l'action en justice, dit "principe dispositif", et l'article 1138, 2°, du Code judiciaire.
9.1. Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, tout fait, toute négligence ou imprudence quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le juge qui alloue à la victime d'un fait illicite une indemnité supérieure au dommage subi, viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.
9.2. La cour du travail a condamné la demanderesse à payer à la défenderesse une somme correspondant aux montants bruts des rémunérations non payées par le motif que le dommage ne consistait pas exclusivement en la perte des revenus nets mais comprenait également le préjudice résultant nécessairement de ce que les compléments de rémunération n'ont pas fait l'objet de cotisations au régime de sécurité sociale des travailleurs, sans établir préalablement si ce préjudice correspondait à la différence entre les montants réclamés par la défenderesse (les rémunérations brutes non payées) et le dommage consistant en la perte des revenus nets.
Ainsi, enfin, en ne déterminant pas le préjudice résultant nécessairement de ce que les compléments de rémunération n'ont pas fait l'objet de cotisations au régime de sécurité sociale des travailleurs, la cour du travail n'a pas légalement condamné la demanderesse au paiement des montants correspondant à la différence entre la perte des revenus bruts et les revenus nets, dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que ces montants correspondent au dommage subi et, en conséquence, s'ils excèdent éventuellement le dommage subi par la défenderesse (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).
À tout le moins, l'absence de données quant à l'étendue du préjudice résultant nécessairement de ce que les compléments de rémunération n'ont pas fait l'objet de cotisations au régime de sécurité sociale des travailleurs met la Cour dans l'impossibilité d'exercer sur l'arrêt attaqué le contrôle de légalité dont elle est investie et, en conséquence, (l'arrêt attaqué) viole les articles 149 de la Constitution, 1382 et 1383 du Code civil.
B. Dans la cause S.04.0169.N
La demanderesse présente trois moyens dans sa requête.
Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 2, tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa modification par la loi du 22 mai 2001, et 10, dans la version antérieure à sa modification par la loi du 26 juin 2002, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ;
- articles 1146 et 1153, tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa modification par la loi du 23 novembre 1998, du Code civil ;
- pour autant que de besoin, articles 1382, 1383 du Code civil et 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Décisions et motifs critiqués
Statuant par l'arrêt attaqué sur la demande de la défenderesse, la cour du travail déclare l'appel de la défenderesse recevable et partiellement fondé, l'appel incident de la demanderesse recevable et partiellement fondé. La cour du travail donne acte à la demanderesse de l'extension et de la modification de sa demande et déclare la demande nouvelle recevable et partiellement fondée. Elle annule en conséquence le jugement du 24 juin 2002. Statuant à nouveau, la cour du travail déclare non fondée la demande tendant au paiement des arriérés du pécule de vacances et des intérêts calculés sur ces arriérés. Elle déclare la demande tendant au paiement des arriérés de salaire recevable et fondée dans la mesure suivante : la défenderesse est condamnée au paiement d'arriérés de salaire s'élevant à la somme de 67.129,99 euros, sous déduction des retenues légales de sécurité sociale et du précompte professionnel dû et avec majoration des montants nets avec les intérêts judiciaires à partir de la prononciation de la décision. La cour du travail fonde sa décision sur les motifs suivants :
"2.4.5. Les intérêts.
Conformément à l'article 1153 du Code civil, les intérêts moratoires sont les intérêts qui sont dus en cas de retard dans l'exécution d'une obligation dont l'objet est le paiement d'une somme d'argent, qui prennent cours à partir de la sommation de payer et qui sont calculés au taux légal. (...)
Les intérêts légaux sont des intérêts moratoires qui prennent cours de plein droit.
En revanche, les intérêts compensatoires constituent un mode d'indemnisation en application de l'article 1382 du Code civil, qui tend à réparer le dommage subi par le préjudicié lorsque l'auteur du dommage tarde à procéder à la réparation.
Le préjudicié qui se prévaut des intérêts compensatoires est tenu de prouver la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le juge du fond détermine souverainement le taux applicable aux intérêts compensatoires alloués. (...)
En matière de responsabilité extracontractuelle, le juge ne peut allouer des intérêts moratoires sur le montant de l'indemnité réclamée, avant la décision sur l'indemnité. (...)
Dès lors que la demande de (la demanderesse) est une action ex delicto qui tend à la réparation du dommage résultant de l'infraction de droit social commise par (la défenderesse), il n'y a pas lieu d'allouer des intérêts moratoires sur les montants réclamés, contrairement à ce qui est demandé.
Avant de pouvoir prétendre aux intérêts compensatoires qu'elle réclame également, (la demanderesse) est tenue de prouver l'existence et l'étendue de l'autre dommage qu'elle a subi à la suite de l'infraction de droit social invoquée, à savoir le dommage résultant du retard dans l'indemnisation à laquelle elle a droit depuis la naissance du dommage.
(La défenderesse) conteste formellement l'existence de ce dommage.
(La cour du travail) ne peut que constater que (la demanderesse) ne répond pas aux arguments invoqués par (la défenderesse) à cet égard, plus spécialement, l'argument que celle-ci ne prouve ni même invoque l'existence d'un dommage qui justifierait l'allocation d'intérêts compensatoires.
En conséquence, seuls les intérêts judiciaires doivent être alloués à partir de la prononciation du présent arrêt (...)".
Griefs
Aux termes de l'article 1146 du Code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.
En vertu de l'article 1153 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Ainsi, il n'y a pas lieu de satisfaire à l'obligation essentielle de la sommation lorsqu'une disposition légale spéciale en dispense le créancier.
L'article 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, dite la loi du 12 avril 1965, dispose que la rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. En vertu de l'article 2 de la même loi, il y a notamment lieu d'entendre par rémunération, le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement. La disposition de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 est applicable au salaire en espèces et est impérative en faveur du travailleur.
Il suit du rapprochement des articles 1153 du Code civil et 10 de la loi du 12 avril 1965 qu'il n'est pas nécessaire que le travailleur mette l'employeur en demeure de payer pour que celui-ci soit redevable des intérêts sur les rémunérations non payées ou sur les compléments de rémunération. Ces intérêts prennent cours à la date d'exigibilité des rémunérations. Il suffit de les réclamer.
2. La demanderesse a réclamé "en ordre principal, le paiement d'arriérés de salaire (...) à titre de réparation en nature" (...). La cour du travail a constaté dans l'arrêt attaqué que la demanderesse "(a réclamé) clairement et sans ambiguïté, en ordre principal, le paiement d'arriérés de salaire s'élevant à la somme de 67.129,99 euros à titre de réparation en nature du dommage résultant de l'infraction (continuée) commise par (la défenderesse), telle qu'elle est réprimée à l'article 42 de la loi du 12 avril 1965 et, en ordre subsidiaire, le paiement d'une même somme à titre de réparation par équivalent" (...).
La cour du travail a alloué les arriérés de salaire réclamés à titre de réparation en nature (...) et, en conséquence, a condamné la défenderesse au paiement "d'arriérés s'élevant à la somme de (67.129,99 euros), sous déduction des retenues légales de sécurité sociale et du précompte professionnel dû et avec majoration des montants nets avec les intérêts judiciaires à partir de ce jour" (...).
Ainsi, la demanderesse a réclamé le paiement de rémunérations en soi, fût-ce à titre de réparation en nature du dommage résultant de l'infraction que la défenderesse a commise en ne payant pas correctement la rémunération convenue, et la cour du travail a condamné la défenderesse à ce paiement en application des articles 1382, 1383 du Code civil, et 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale,.
Dans ses conclusions régulièrement déposées au greffe de la cour du travail, la demanderesse a réclamé "le paiement d'une somme de 67.129,99 euros à titre d'arriérés de salaire (...) et, en ordre subsidiaire, à titre d'indemnité, chacune de ces sommes étant à majorer, le cas échéant, des intérêts légaux, compensatoires et judiciaires, de sorte que, pour autant que de besoin, elle interjette incidemment appel du premier jugement" (...).
Dès lors que la cour du travail a condamné la défenderesse au paiement de rémunérations - à titre de réparation en nature du dommage résultant de l'infraction de ne pas payer correctement la rémunération - et que la demanderesse a demandé la majoration de ces rémunérations avec les intérêts légaux, la cour du travail n'a pas décidé légalement qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des intérêts moratoires sur les montants réclamés.
La cour du travail n'a pas justifié légalement le rejet de la demande tendant à l'allocation des intérêts légaux par la considération que la demande de la demanderesse est une action ex delicto (violation des articles 2, 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, 1146 et 1153 du Code civil).
S'il est exact qu'elle a fondé sa demande sur une infraction, la demanderesse a toutefois demandé en ordre principal la réparation en nature, que la cour du travail a allouée. En l'espèce, la réparation en nature a pour conséquence que la défenderesse est tenue de payer les arriérés de salaire non en exécution de son obligation contractuelle mais en réparation, en nature, du dommage résultant de sa faute. La réparation en nature du dommage résultant de l'infraction de ne pas payer correctement la rémunération consiste, de toute évidence, au paiement (notamment) des arriérés de salaire. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les rémunérations litigieuses relèvent de la notion de rémunération visée à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, l'article 10 de la même loi est applicable et, en conséquence, les intérêts sont dus de plein droit à partir de la date d'exigibilité.
La cour du travail n'a pas décidé légalement qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des intérêts moratoires sur les montants réclamés, par le motif que la demande de la demanderesse est une action ex delicto qui tend à la réparation du dommage résultant de l'infraction de droit social commise par la défenderesse et, en conséquence, la cour du travail n'a pas condamné légalement la défenderesse au paiement des seuls intérêts judiciaires sur les arriérés de salaire s'élevant à la somme de 67.129,99 euros, sous déduction des retenues légales de sécurité sociale et du précompte professionnel dû (violation de toutes les dispositions légales citées en tête du moyen).
(...)
IV. La décision de la Cour
A. Sur la jonction
Les pourvois en cassation dans les causes S.04.0088.N et S.04.0169.N sont dirigés contre un seul et même arrêt.
Il y a lieu de joindre les causes.
B. Sur le pourvoi dans la cause S.04.0088.N
Quant à la première branche
1. Les juges d'appel constatent que la défenderesse "a réclamé clairement et sans ambiguïté, en ordre principal, le paiement des arriérés de salaire s'élevant à la somme de 67.129,99 euros à titre de réparation en nature du dommage résultant de l'infraction continuée commise par (la demanderesse) et, en ordre subsidiaire, le paiement d'une même somme à titre de réparation par équivalent", que "les deux demandes tendent à obtenir la réparation du dommage résultant de l'infraction que (la demanderesse) a commise" et que "la demande tendant à la réparation du dommage résultant de ces comportements punissables a été introduite par voie de conclusions".
Ils décident que "il est établi que (la défenderesse) a perçu mensuellement une rémunération inférieure à celle à laquelle elle avait droit, (il) est certain qu'elle a subi un dommage" et ils aboutissent à la conclusion que "ainsi, l'allocation des arriérés de salaire réclamés à titre de réparation en nature est parfaitement (justifiée)".
2. Ainsi, quels que soient les termes utilisés dans le dispositif de l'arrêt, les juges d'appel considèrent, sans se contredire, que la condamnation de la demanderesse au paiement des arriérés de salaire constitue la réparation en nature du dommage subi par la défenderesse.
Le moyen, en cette branche, qui est fondé sur une lecture erronée de l'arrêt, manque en fait.
Quant aux deuxième et troisième branches
3. En vertu de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel qu'il est applicable en l'espèce, l'action civile résultant d'une infraction est prescrite après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise sans qu'elle puisse l'être avant l'action publique.
Cette disposition est applicable à toute action civile fondée sur des faits qui révèlent l'existence d'une infraction, même si ces faits constituent également un manquement contractuel dans le chef de la partie défenderesse et si l'objet de la demande est l'exécution de l'obligation contractuelle en réparation du dommage subi.
4. Le moyen, en ces branches, qui soutient que, même si la partie demanderesse fait expressément valoir que la demande est fondée sur l'infraction "de ne pas payer correctement la rémunération convenue", la demande tendant au paiement des arriérés de salaire constitue non une demande tendant à une réparation en nature mais une action ex contractu tendant à obtenir l'exécution de l'obligation de payer la rémunération qui est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, manque en droit.
Quant à la quatrième branche
5. Dans la mesure où il fait valoir que l'arrêt condamne uniquement la demanderesse au paiement des arriérés de salaire bruts, le moyen, en cette branche, manque en fait.
6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la défenderesse a réclamé le paiement des montants bruts des arriérés de salaire à titre de réparation en nature.
Cette demande comprend également la réparation du dommage résultant du non-paiement des cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel.
7. Les juges d'appel décident que "ce dommage consiste, de toute évidence, mais pas exclusivement, en la perte de revenus nets" et que "(il y a également lieu de tenir compte) de ce que les compléments de rémunération n'ont pas fait l'objet de cotisations au régime de sécurité sociale des travailleurs (...) et qu'il en résulte nécessairement un autre préjudice, notamment en ce qui concerne la détermination des droits de la défenderesse en matière de sécurité sociale".
8. En condamnant la demanderesse à payer à la défenderesse les montants bruts des rémunérations non payées, sous déduction du précompte professionnel et des retenues de sécurité sociale à verser aux institutions compétentes, l'arrêt alloue la réparation en nature réclamée et replace la défenderesse dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'infraction n'avait pas été commise.
9. Ainsi, l'arrêt répond aux moyens de défense invoqués au moyen, en cette branche, et rejette ceux-ci, ne viole pas les articles 1382, 1383 du Code civil et 1138, 2°, du Code judiciaire et ne méconnaît pas davantage le principe général du droit en vertu duquel les parties sont maîtresses de l'action en justice.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
C. Sur le pourvoi dans la cause S.04.0169.N
Sur le premier moyen
10. Aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité.
Cette disposition légale n'est pas applicable à la rémunération allouée à titre de réparation en nature à la suite de l'infraction "de ne pas payer correctement la rémunération convenue".
Le moyen manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Joint les causes S.04.0088.N et S.04.0169.N.
Dans la cause S.04.0088.N :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
(...)
Dans la cause S.04.0169.N :
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de la demanderesse tendant à la capitalisation des intérêts sur l'indemnité de congé et sur les dépens ;
Pour le surplus, rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse au tiers des dépens ;
Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.
(...)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille sept par le président de section Robert Boes en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070122.2