Belgian court quashes appeal ruling that late tax declaration automatically triggers mandatory tax assessment without prior notice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision which had upheld a mandatory tax assessment due to a late declaration. The appellant argued that the tax authority violated procedural laws by failing to notify them of an in-office tax assessment before proceeding. The court ruled that the authority has the discretion to establish the tax based on the late declaration rather than enforcing the mandatory assessment procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, 5 and 6 of the Law of 24 December 1996 on the establishment and recovery of provincial and communal taxes; the competent authority may decide not to assess a tax in office if the tax can be established based on a late declaration, rendering the mandatory notification procedure superfluous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.05.0095.N
VILLE D'ANVERS,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. A.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2005 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée ;
- articles 4, 5 et 6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué « déclare l'appel recevable mais non fondé ; rejette la demande de la demanderesse et la condamne aux dépens de l'appel taxés à la somme de ... dans le chef du défendeur »,
sur la base des motifs que :
« (...) en vertu de l'article 170, § 4, de la Constitution coordonnée, les communes dispose d'une autonomie fiscale et les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois (article 159 de la Constitution coordonnée) ;
(...) l'article 6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe ; que l'alinéa 2 du même article stipule, par ailleurs, qu'avant de procéder à la taxation d'office, l'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article 4, notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe ; que le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit (article 6, alinéa 3).
(...) qu'en l'espèce il ressort clairement du règlement-taxe , approuvé par le conseil communal de la ville d'Anvers le 13 novembre 2000 concernant la taxe litigieuse sur les habitations et bâtiments déclarés inhabitables, inadaptés, insalubres, dangereux, vétustes ou se trouvant en état de délabrement pour l'exercice 2001, spécialement de l'article 6, que les redevables sont soumis à une obligation de déclaration, avant le 31 mars de l'année d'imposition ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces produites par les parties, auxquelles la cour d'appel doit avoir égard, que le défendeur a introduit une déclaration auprès de l'administration des finances de la ville et que la demanderesse, avant de procéder à la taxation d'office, a notifié au défendeur, par lettre recommandée à la poste, qu'il y aurait une taxation d'office ;
(...)
(...) qu'il ressort des pièces produites par la demanderesse que la déclaration à la taxe litigieuse n'est parvenue que le 24 octobre 2001, soit après le 31 mars et donc tardivement ; qu'en l'espèce il est donc aussi constaté que le défendeur a omis de respecter l'obligation d'introduire en temps utile un formulaire de déclaration de sorte qu'en vertu des dispositions légales précitées, la demanderesse était tenue d'enrôler d'office la taxe et de respecter la procédure prévue à cet égard ;
(...) qu'il ressort des éléments produits et non contestés que la demanderesse n'a pas respecté les dispositions de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1996, bien que la déclaration ait été tardive ; que la lecture des dispositions de l'article 6 précité ne permet pas d'admettre que la demanderesse dispose du choix de procéder ou non à la taxation d'office, en particulier d'établir la taxation en cas de déclaration tardive sur la base de celle-ci, sans respecter les conditions de forme ; que, dès lors, il est établi de manière incontestable qu'en omettant de respecter les dispositions légales impératives, la demanderesse a privé le redevable du droit de présenter ses observations ainsi que ses moyens de défense ;
(...) que, certes, la loi du 24 décembre 1996 ne prévoit pas de sanction explicite en cas de non-respect de ses dispositions ; que, toutefois, les dispositions de l'article 6 précité tendent à protéger les droits de défense du redevable et qu'elles constituent ainsi des formalités substantielles dont la violation entraîne l'illégalité de la procédure d'imposition et donc de l'impôt établi qui en résulte ; que les moyens invoqués par la demanderesse ne peuvent déroger aux constatations précitées ; que, dès lors, l'imposition litigieuse est nulle et qu'il est superflu d'examiner les autres griefs de la seconde défenderesse dès lors qu'ils ne sauraient entraîner une annulation ou une exonération plus étendue de l'imposition (...) ».
Griefs
L'article 4 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que pour les taxes qui sont recouvrées par voie de rôle, « les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice par - le collège des bourgmestre et échevins, pour les taxes communales ».
L'article 6, alinéa 1er, de la loi précitée dispose que « lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, (...) la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe ».
L'article 6, alinéa 2, de la loi précitée prévoit qu' « avant de procéder à la taxation d'office, (...) l'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article 4, notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe ».
L'article 6, alinéa 3, de ladite loi ajoute que « le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit ».
Première branche
L'établissement d'une imposition en matière d'impôts directs est d'ordre public de sorte que l'autorité habilitée ne peut renoncer à cette obligation et est obligée d'enrôler l'impôt.
Cette opération obligatoire est toujours faite par l'administration compétente en vertu du pouvoir qui est conféré à cet effet à son office. Toute imposition est donc enrôlée d'office en ce sens qu'elle est la tâche de l'administration compétente.
Dès qu'il est fait appel à la collaboration du redevable pour établir l'imposition, en l'obligeant par exemple à faire une déclaration, l'administration reste tenue d'enrôler l'imposition nonobstant le fait que le redevable a omis de remplir correctement les obligations qui lui sont imposées.
En exécution de son obligation, l'administration doit en effet procéder à une juste perception de l'impôt lorsque le redevable ne collabore pas ou insuffisamment lors de la détermination de l'assiette imposable.
Par l'article 6, alinéa 1er, de la loi précitée, qui dispose que, « lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, (...) la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe », il est uniquement rappelé de manière affirmative au redevable que la taxation sera enrôlée nonobstant sa carence de sorte qu'il ne doit pas espérer que son manquement empêche l'autorité de déterminer l'assiette imposable exacte.
Lorsqu'en raison de la carence du redevable, l'assiette imposable ne peut être déterminée sur la base des éléments qu'il a fournis, l'autorité doit remplir cette lacune et fixer elle-même cette assiette en la recherchant et en l'évaluant.
C'est cette opération que vise l'article 6, alinéa 2, de la loi précitée en prescrivant que l'administration compétente « procède à la taxation d'office ».
Ainsi « l'enrôlement d'office » qui consiste en « la taxation d'office » apparaît comme un autre mode de détermination de la taxe par l'administration compétente, afin de pouvoir passer outre à la carence du redevable.
Le simple fait qu'une déclaration est introduite tardivement n'a, par ailleurs, pas pour conséquence que cette seule irrégularité annule absolument cette déclaration, de sorte que l'administration compétente peut établir l'imposition sur la base de celle-ci.
Ainsi rien n'empêche l'administration compétente d'établir la taxe sur la base des éléments fournis par le redevable dans sa déclaration qui est irrégulière uniquement en ce qui concerne le délai. En d'autres termes, rien n'exclut que l'administration considère une déclaration tardive comme régulière en ce qui concerne la détermination de l'assiette imposable en se fondant sur les éléments fournis par le redevable.
Dans ce cas, la protection du redevable prévue par l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi précitée, qui prévoit que le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification par l'autorité habilitée à la taxation d'office pour faire valoir ses observations par écrit, est sans raison d'être, dès lors que dans ce cas cette assiette est alors fixée d'une manière qui ne déroge pas à la déclaration.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué décide de manière illégale que « la taxation litigieuse est nulle » sur la base de la seule constatation « que la déclaration à la taxe litigieuse n'est parvenue que le 24 octobre 2001, soit après le 31 mars et donc tardivement » et que la demanderesse « était dès lors tenue d'enrôler la taxe d'office et de suivre la procédure applicable à cet égard », parce que « la lecture des dispositions de l'article 6 précité ne permet pas d'admettre que la demanderesse dispose du choix de procéder ou non à la taxation d'office, en particulier d'établir la taxation en cas de déclaration tardive sur la base de celle-ci », alors que la demanderesse n'est pas toujours tenue d'appliquer la procédure prévue à l'article 6, alinéas 2 et 3 de la loi du 24 décembre 1996 précitée, mais peut renoncer à la taxation d'office en admettant l'existence d'une déclaration tardive et en établissant la taxe d'une manière qui ne déroge pas à la déclaration existante, ce qui rend superflu l'envoi par lettre recommandée d'une notification de la taxation d'office (violation des articles 4, 5 et 6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales).
(...)
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. L'article 6, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que :
« Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d'office, l'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article 4, notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit ».
2. Il ressort nécessairement du rapprochement des dispositions précitées que l'autorité compétente en l'espèce est habilitée à décider, à défaut de déclaration dans le délai prévu, qu'il existe des motifs pour ne pas enrôler d'office la taxe, notamment parce qu'il est possible d'établir l'imposition sur la base d'une déclaration tardive.
3. Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Ghislain Londers et Paul Maffei, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille sept par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070119.6