Belgian court rejects appeal, upholding appellate court's suspension of notice periods in indefinite franchise termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the appellate court's decision suspending the effect of termination notices. The appellant argued that the lower court exceeded its powers by suspending statutory notice periods and imposing daily fines, while the appellee contended that immediate termination would cause grave damage due to significant investments made. The court ruled that the appellate judges properly balanced the apparent rights of both parties and found that suspending the notice periods was a necessary measure to prevent irreparable harm, thereby validating the provisional order despite the appellant's procedural complaints.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3.4 et 3.5 du Règlement 1400/2002/CE; Article 1780 du Code civil: In cases of unilateral termination of indefinite-term contracts, the court of summary proceedings may suspend the effect of notice periods if immediate termination would cause grave damage, provided the measure is limited and does not infringe upon the substantive rights of the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.05.0569.N
VOLVO CARS BELGIUM, société anonyme,
Me Lucien Simon, avocat à la Cour de cassation,
contre
GARAGE LIEVEN DE KEULENAER, société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 juin 2005 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Les faits
Il ressort de l'arrêt que :
1.Il existait, depuis le 1er octobre 1996, un contrat de concession entre la demanderesse et la défenderesse qui a été résilié par la demanderesse le 8 mars 2001 moyennant un délai de préavis de trois ans expirant le 31 mars 2004 ;
2.Afin de se conformer au Règlement (CEE) 1400/2002 de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du Traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, deux nouveaux contrats à durée indéterminée ont été conclus entre la demanderesse et la défenderesse à la fin du mois de septembre 2003, intitulés « Volvo Erkende Werkplaats » et « Volvo Concessieovereenkomst » ;
3.Dès lors que la défenderesse n'a pas marqué son accord au fait que le délai de préavis donné préalablement s'appliquait aussi aux nouvelles conventions, ces dernières ont été résiliées par la demanderesse le 3 novembre 2003 moyennant un délai de préavis d'un an, prenant cours le 1er novembre 2003 ;
4.Le 27 septembre 2004, la demanderesse a adressé une lettre recommandée à la défenderesse confirmant la fin des relations pour le 31 octobre 2004 (en se référant au contenu de la lettre du 3 novembre 2003 et notamment aussi « à la rupture de confiance entre les parties».
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants.
Dispositions légales violées
-articles 3.4 et 3.5 du Règlement 1400/2002/CE du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du Traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile ;
-article 1780 du Code civil ;
-articles 584 et 1039 du Code judiciaire ;
-article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée ;
-principe général du droit suivant lequel on ne peut s'engager pour une durée indéterminée.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d'appel ont suspendu provisoirement l'effet des préavis contenus dans les lettres de la demanderesse des 3 novembre 2003 et 27 septembre 2004, ont dit qu'une astreinte de 10.000 euro par jour est encourue tant que la demanderesse s'oppose à cette suspension et ont dit que la mesure décidée cesse de sortir ses effets si un juge du fond n'est pas saisi à l'initiative de la défenderesse à propos du litige entre les parties au plus tard le quarantième jour suivant la prononciation de l'arrêt, après avoir constaté que :
« Les relations entre les parties se sont étendues sur plus de 80 ans et la défenderesse était liée depuis le 1er octobre 1996 avec la demanderesse par un contrat de concession pour véhicules automoteurs Volvo.
Cette convention a été résiliée par la demanderesse le 8 mars 2001 moyennant un préavis de trois ans expirant le 31 mars 2004.
11.A partir du 1er octobre 2003, la réglementation européenne (Règlement CE de la Commission 1400/2002 du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du Traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile) a nécessité l'adaptation de tous les contrats de concession en vigueur et la demanderesse a souhaité mettre ses relations contractuelles en conformité avec cette législation afin de bénéficier de l'avantage de l'exonération.
La défenderesse et la demanderesse ont ainsi signé respectivement le 28 septembre 2003 et le 30 septembre 2003 deux nouveaux contrats intitulés ¿Volvo Erkende Werkplaats' et ¿Volvo Concessieovereenkomst'.
Il s'agissait chaque fois d'un contrat à durée indéterminée.
12.Les problèmes ont surgi après la signature desdits contrats : la demanderesse a aussi exigé la signature d'une déclaration spécifique, ce que la défenderesse a refusé.
La déclaration souhaitée impliquait que le délai de préavis donné auparavant continuait à courir et s'appliquait donc aussi aux nouveaux contrats à durée indéterminée.
La demanderesse a soutenu ensuite que la défenderesse avait abusé de la situation et que la signature simultanée de l'accord et des contrats lui avait échappé.
Le 3 novembre 2003, elle a résilié les contrats moyennant un délai de préavis d'un an.
13.A partir du 30 septembre 2003, les parties et leurs avocats ont entretenu une correspondance dans laquelle la demanderesse a adopté le point de vue que les contrats - entre-temps signés par elle - ne pouvaient sortir leurs effets à défaut d'accord sur la date de cessation.
La défenderesse a rejeté ce point de vue et a indiqué que la signature de l'accord n'était pas une condition préalable à la signature des contrats.
Son point de vue était que les parties étaient valablement liées pour une durée indéterminée.
Elle a voulu introduire une action en référé si les contrats n'étaient pas exécutés de manière spontanée.
14.Cette divergence d'opinion n'a toutefois pas été tranchée mais le 14 octobre 2003 la demanderesse a adressé à la défenderesse une lettre qui se terminait par la phrase ¿à partir de ce jour nous pouvons à nouveau nous concentrer à 100 pc sur la vente et le service'.
Les relations se sont poursuivies sur la base de deux nouveaux contrats dès lors que le contrat de concession résilié n'avait plus d'effet à partir du 1er octobre 2003.
Le 3 novembre 2003, les deux nouveaux contrat ont été résiliés : un délai d'un an prenant cours le 1er novembre 2003 a été accordé. Il a été dit quant à l'attitude de la défenderesse ¿qu'elle rend toute collaboration ultérieure (...) impossible. Le lien de confiance, la bonne foi et l'honnêteté des distributeurs Volvo constituent notamment une condition essentielle d'une distribution efficace des produits et des livraisons Volvo et des activités d'entretien et de réparation Volvo'.
15.La défenderesse n'a pas réagi à ce préavis et les relations se sont poursuivies normalement.
La défenderesse a été impliquée dans tous les évènements et actions concernant les objectifs poursuivis par l'entreprise tout comme les autres distributeurs, y compris ceux pour lesquels l'évènement était programmé après le 1er novembre 2004.
Le 27 septembre 2004, fut envoyée une lettre recommandée confirmant la fin des relations pour le 31 octobre 2004, faisant référence au contenu de la lettre du 3 novembre 2003 et notamment aussi à ¿la rupture de confiance entre les parties'.
Il a été annoncé qu'elle ne devait plus être présente lors des négociations prévues.
16.En octobre, la défenderesse a toutefois reçu de nouvelles invitations et le 3 novembre 2004 un nouveau ¿contrat de financement de stocks' signé lui a été envoyé prenant cours le 1er juillet 2004.
Le 5 novembre 2004, elle a reçu par courriel une offre pour acquérir du matériel d'équipement.
Entre-temps, la citation introductive était déjà signifiée afin d'entendre condamner la demanderesse de la façon précitée ».
Et sur la base des motifs suivants :
« 22.Il est avant tout apparu que la demanderesse avait l'intention de mettre en conformité les relations dans le cadre d'un contrat de concession avec la réglementation européenne pour qu'il ne puisse pas lui être fait de reproches sur la plan de la légalité.
Cela est aussi expressément confirmé dans les conclusions.
Dans les deux contrats, elle s'est engagée sans réserve pour une durée indéterminée.
Le défaut de déclaration contestée - pouvant faire en sorte que les relations soient rendues conformes à la réglementation européenne au cours de la période de préavis en cours de la concession applicable auparavant - n'y change rien. Les contrats ne font pas davantage état de cette déclaration.
23.Dans ce cadre, il ne semble pas sérieusement contestable que les obligations contractées pour une durée indéterminée ne pouvaient être résiliées de manière valable après avoir sorti des effets pendant moins de deux mois.
L'article 3.5 du Règlement CE 1410/2002 avec lequel la demanderesse voulait mettre les relations en conformité, impose en effet des conditions limitatives pour mettre fin à des relations contractuelles à durée indéterminée et elles ne semblent pas être remplies en l'espèce.
En principe, le délai de résiliation doit être d'au moins deux ans et ce délai peut être ramené à un an uniquement dans les circonstances visées au littera i et ii.
En l'espèce, même un délai de résiliation minimal d'un an n'a pas été respecté dès lors que la lettre du 3 novembre 2003 a d'abord donné un préavis jusqu'au 31 octobre 2004.
25.Il faut remarquer par ailleurs que la motivation du préavis du 3 novembre 2003 est aussi sujette à critique.
La demanderesse invoque en effet dans cette lettre que le lien de confiance était rompu et que l'honnêteté et la bonne foi sont une condition nécessaire à l'exécution des contrats.
Moins de dix jours plus tard, la demanderesse fit valoir en effet que la défenderesse pouvait se concentrer sur l'exécution du contrat et les relations se sont ensuite déroulées sans problème.
L'affirmation de la demanderesse quant à un quelconque abus de la part de la défenderesse n'est pas établi.
26.L'article 3.4 du règlement CE 1400/2002 - auquel les parties voulaient se conformer - prescrit que les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation doivent être spécifiées de manière circonstanciée.
Le contenu de la lettre du 3 novembre 2003 ne semble pas s'y conformer. A première vue le préavis ne semble pas régulier quant à son contenu.
27.Enfin, le moyen de la demanderesse concernant l'impossibilité pour le juge des référés d'imposer une mesure dans le présent litige ne peut être accueilli.
La demanderesse soutient qu'elle a résilié les relations et que cet élément fait naître une situation irréversible qui ne peut être influencée par le juge du fond et pas davantage par le juge des référés.
28.La cour d'appel constate que la demanderesse n'a pas mis fin aux relations mais a signifié un préavis conformément aux contrats conclus entre les parties.
Lorsque le juge du fond constate que ce préavis n'a pu avoir le résultat souhaité, il ne peut être exclu qu'il neutralise les effets des préavis ce qui peut entraîner la constatation que les relations n'ont pas pris fin.
La suspension des effets des préavis constitue donc une mesure provisoire qui n'excède pas les limites du référé.
Griefs
Première branche :
En vertu de l'article 584, alinéa 2, du code judiciaire, le président du tribunal de commerce peut statuer au provisoire dans le cas dont il reconnaît l'urgence.
L'article 1039, alinéa 1er, du code judiciaire, dispose que les ordonnances sur référé ne peuvent porter préjudice au principal.
Il s'ensuit que le juge des peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde des droits s' il existe une apparence de droits qui justifie q'une décision soit prise, et qu'il ne peut prendre une décision déclaratoire de droits ni régler définitivement les droits des parties.
Dans ses conclusions devant les juges d'appel, la demanderesse a contesté la demande de la défenderesse en invoquant notamment qu'elle avait conclu les nouveaux contrats avec la défenderesse à la condition que cette dernière accepte que le délai de préavis donné auparavant continuait à courir et s'appliquait aux nouveaux contrats.
En décidant que la demanderesse s'est engagée sans réserve pour une durée indéterminée dans les deux contrats, les juges d'appel ont tranché eux-même le litige qui existait sur ce point entre les parties et ils ont statué sur le fond de la cause, méconnaissant ainsi les articles 584 et1039 du code judiciaire.
Seconde branche :
Conformément à l'article 584 du Code judiciaire, le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde des droits s'il existe une apparence de droits qui justifie qu'une décision soit prise.
Le juge des référés excède toutefois les limites de son pouvoir lorsque dans l'examen des droits apparents des parties il implique des règles de droit qui ne peuvent fonder raisonnablement les mesures provisoires qu'il ordonne.
La résiliation unilatérale, fût-ce sans motif fondé ni préavis, d'un contrat qui implique des prestations étalées dans le temps et qui est conclu pour une durée indéterminée, entraîne la cessation immédiate du contrat.
Le principe général du droit en vertu duquel on ne peut s'engager pour une durée indéterminée, qui s'exprime dans l'article 1780 du Code civil, exclut que dans le cas d'une résiliation unilatérale, les parties soient contraintes de continuer à exécuter le contrat, fût-ce par équivalent.
L'obligation de payer une indemnité de congé prévue par l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée ne constitue pas une obligation contractuelle autonome mais une obligation qui se substitue à l'obligation contractuelle qui n'a pas été respectée de donner un délai de préavis raisonnable.
Il s'ensuit que lorsque la partie qui veut mettre fin au contrat de manière unilatérale n'a pas convenu avec l'autre partie, lors de la résiliation, du délai de préavis à respecter, le juge qui est saisi du litige ne peut intervenir dans l'exécution du contrat en imposant un délai ou un délai supplémentaire.
Les articles 3.4 et 3.5 du Règlement 1400/2002 CE concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du Traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile n'impliquent pas davantage, dans le cas où le préavis n'aurait pas été donné régulièrement ou que le délai de préavis aurait été insuffisant, que le juge pourrait suspendre les effets du préavis.
En décidant que, « lorsque le juge du fond constate que ce préavis n'a pas eu le résultat souhaité il ne peut être exclu qu'il neutralise les effets des préavis, ce qui peut résulter dans la constatation que les relations n'ont pas pris fin » et en suspendant provisoirement les effets des préavis contenus dans les lettres de la demanderesse des 3 novembre 2003 et 27 septembre 2004, sous peine d'astreinte, les juges d'appels ont impliqué dans l'appréciation provisoire des droits des parties, une règle de droit qui ne peut fonder raisonnablement leur décision (violation de l'article 584, alinéa 2, du Code judiciaire) et ont violé aussi les autres dispositions légales et le principe général du droit visés par le moyen en cette branche.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. L'article 1039 du code judiciaire qui dispose que les ordonnances sur référé ne peuvent porter préjudice au principal est étranger au grief suivant lequel les juges d'appel ont statué sur le fond de la cause.
2. Pour le surplus, les juges d'appel n'ont pas considéré formellement que la concession à été accordée pour une durée indéterminée, mais ils ont aussi précisé « qu'a première vue » la résiliation des obligations contractées semblait illégale dans les circonstances données.
3. Le moyen en cette branche ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
4. Lorsque l'affaire est urgente, le juge des référés peut prendre des mesures conservatoires des droits s'il existe une apparence de droits qui justifie qu'une décision soit prise. A cette occasion, il ne peut rendre de décision déclaratoire de droits ni régler définitivement la situation juridique des parties.
Le juge des référés qui se borne à examiner les droits apparents des parties sans y impliquer des règles de droit qui ne peuvent fonder raisonnablement les mesures provisoires qu'il ordonne, n'excède pas les limites de son pouvoir.
5. Lorsqu'une partie souhaite mettre fin unilatéralement à un contrat à durée indéterminée le juge ne peut, en imposant un délai de préavis complémentaire, s'immiscer dans l'exécution de la convention. Dans un tel cas, le juge des référés dispose toutefois de la possibilité de prendre des mesures limitées conservatoires des droits de nature notamment à permettre une réelle indemnisation ou encore à ne pas rendre purement théorique le maintien des droits contractuels de la partie adverse.
6. Les juges d'appel ont fondé leur décision suivant laquelle l'effet des préavis contenus dans les lettres de la demanderesse doit être provisoirement suspendu, principalement sur l'urgence basée sur l'appréciation en fait qu'il n'est pas douteux que dans les circonstances données la fin des relations cause un dommage grave à la défenderesse dès lors que depuis octobre 2003 celle-ci s'est consacrée entièrement et sans autre activité accessoire à l'exécution desdits contrats à durée indéterminée et qu'elle a accompli, dès lors, des investissements ciblés, qu'elle s'est soumise à des contrôles normatifs de la part de Volvo et qu'elle a participé aux contrats de concession.
En outre, ils ont approfondi l'examen des droits des parties et ils ont considéré qu'à première vue il ne peut être sérieusement contesté que les obligations contractées à durée indéterminée ne pouvaient être valablement résiliées après avoir sorti leurs effets pendant moins de deux mois et que la motivation du préavis peut aussi être sujette à critique.
Ils ont aussi constaté que la demanderesse n'a pas mis fin aux relations mais a signifié un préavis d'une manière qui, selon elle, est conforme aux contrats entre les parties et que lorsque le juge du fond constate que ce préavis n'a pas eu le résultat souhaité, il ne peut être exclu qu'il neutralise les effets des préavis ce qui peut résulter de la constatation qu'il n'a pas été mis fin aux relations.
7.Lors de l'appréciation des droits apparents des parties, les juges n'ont pas impliqué de règles de droit qui ne pouvaient raisonnablement fonder leur décision.
8.Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Ernest Waûters, les conseillers Eric Stassijns, Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille sept par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070112.2