Civil appeal dismissed for lack of interest; criminal judgment binds civil court on facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil appeal against BMW and the German insurer due to lack of standing, but allowed the appeal against the defendant driver. The criminal court had established the driver's negligence, which the civil appellate court incorrectly ignored. The supreme court ruled that the criminal judgment creates res judicata regarding the facts, binding the civil court to those findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 104 § 1 k.r.s.; Art. 104 § 2 k.r.s.: The criminal judgment establishing facts serves as res judicata for the civil court, preventing a contrary finding on the same facts in the civil proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.06.0988.F
S. F.,
prévenu et partie civile,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. F. E.,
prévenu,
2. BMW GROUP FINANCIAL SERVICES, société anonyme dont le siège est établi à Bornem, Loderstraat, 16,
partie civile,
3. FRANKFURTER VERSICHERUNGS-AG, société de droit allemand, dont le siège est établi à Frankfurt Am Main (Allemagne), Taununsanlage, 18,
partie civile,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 mai 2006 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les sociétés BMW Group Financial Services et Frankfurter Versicherungs-AG :
Le jugement attaqué déclare irrecevables les constitutions de partie civile de ces défenderesses.
Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le demandeur contre E. F. :
Sur le moyen :
Quant à la deuxième branche :
Le tribunal de police a condamné le défendeur du chef d'avoir à Rochefort, le 14 septembre 2001, à l'occasion d'un accident de roulage imputable à son fait personnel, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé des coups ou blessures au demandeur.
Le jugement précise que cet accident a eu lieu dans un carrefour où le demandeur disposait de la priorité de droite et où le défendeur s'était engagé à une vitesse inadaptée.
Au civil, le tribunal de police a déclaré le demandeur et le défendeur responsables, chacun, pour la moitié des conséquences dommageables résultant des faits litigieux.
Saisis de l'appel principal du demandeur quant aux intérêts civils et de l'appel incident du défendeur, les juges d'appel ont imputé l'entière responsabilité de l'accident au demandeur en considérant notamment qu'il s'agissait d'un " accident de croisement " et que le défendeur n'était donc pas débiteur de la priorité de droite.
A défaut d'appel du ministère public, sur l'appel du prévenu, ici le défendeur, limité aux dispositions civiles du jugement dont appel, le juge d'appel est lié par la décision du premier juge statuant sur l'action publique et déclarant établi le fait servant de fondement à l'action publique et à l'action civile, cette décision ayant, quant à ce, autorité et force de chose jugée.
Dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la condamnation pénale infligée au défendeur par le tribunal de police.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par le demandeur contre le défendeur, sauf en tant qu'il déclare que le demandeur a commis une faute en relation causale avec l'accident et ses suites dommageables ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à un cinquième des frais et le défendeur au surplus de ceux-ci.
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt et un euros un centime dont nonante et un euros un centime dus et trente euros payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du dix janvier deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070110.4