Belgian court dismisses appeal clarifying European arrest warrant detention order is not a private liberty title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal challenging the detention order issued under the European Arrest Warrant framework. The appellant argued that the judicial decision authorizing detention constituted the title restricting liberty, while the court held that only the final decision by the issuing judicial authority serves this function. Consequently, the investigation court's order was deemed non-appealable, and the defense regarding its regularity was found without legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2, § 3 of the Law of 19 December 2003 on the European Arrest Warrant; Article 11, § 7 of the same law: The decision by the issuing judicial authority constitutes the title restricting liberty, not the investigation judge's order, which is non-appealable and cannot be reviewed by investigation courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.07.0001.N
R. H. R. R.,
inculpé, détenu,
Me Piet Noë, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2006 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L'appréciation
Sur le moyen :
1. En matière de mandat d'arrêt européen, c'est la décision prise par l'autorité judiciaire d'émission visée à l'article 2, § 3, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, constitue le titre privatif de liberté et non l'ordonnance du juge d'instruction rendue en application de l'article 11, § 3, de cette même loi.
En application de l'article 11, § 7, de cette loi, cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
2. Les juridictions d'instruction qui statuent, conformément aux articles 16 et 17 de la loi précitée, sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne sont pas saisies de l'ordonnance du juge d'instruction qui ordonne la détention de la personne concernée en vertu de l'article 11, § 3, de cette loi.
Les juridictions d'instruction ne peuvent, dès lors, se prononcer sur la régularité de cette ordonnance et la défense y afférente de la personne concernée est sans objet.
Les juridictions d'instruction ne sont pas tenues de répondre à une telle défense.
Déduit intégralement d'une autre conception du droit, le moyen manque en droit.
Sur l'examen d'office de la décision rendue sur l'action publique :
3. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs
La Cour
Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille sept par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070109.7