Civil opposition dismissed because criminal prescription period expired before civil opposition deadline under Art. 187 CrPC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal regarding the admissibility of a civil opposition filed after the ordinary criminal opposition deadline. The appellant argued that the appellate court erred by dismissing the civil opposition solely because an expert report had been filed, citing Article 187 of the Code of Criminal Instruction. The court held that once the ordinary criminal opposition period expired, the criminal prescription period took over, and the civil opposition could no longer be filed after that date, regardless of whether the appellant knew of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 187 al. 2 Code d'instruction criminelle; Art. 93 Code pénal: When a default judgment is served but not personally, the criminal prescription period suspends and replaces the ordinary opposition period; consequently, civil opposition is no longer possible after the expiration of the criminal prescription period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.06.1250.N
W. I.,
prévenu,
Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. R. E.,
partie civile,
2. TRANS LIMES GmbH,
partie civile,
3. R. G.,
partie civile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 29 juin 2006 par le tribunal correctionnel de Turnhout, statuant en degré d'appel.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Appréciation
Sur le moyen :
1. Le moyen, en ses deux branches, concerne exclusivement la recevabilité de l'opposition au civil.
2. Les juges d'appel ayant décidé qu'il n'était pas établi que le demandeur a eu connaissance de la signification du jugement rendu par défaut ont déclaré son opposition irrecevable :
- au pénal parce que la prescription de la peine était acquise avant que le demandeur ait signifié opposition ;
- au civil parce que l'expert a été saisi de sa mission par les parties civiles et qu'il a déposé son rapport, dont il appert que le jugement a été exécuté.
Quant à la première branche :
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, parce que les juges d'appel ont conclu à l'irrecevabilité de l'opposition au civil au seul motif que l'expert désigné a été saisi de sa mission et a déposé son rapport.
4. L'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, prévoit que lorsque la signification du jugement n'a pas été faite en parlant à sa personne, le prévenu condamné par défaut pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura connu la signification et, s'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance, jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
Il ressort de cette disposition que lorsqu'un jugement par défaut a été signifié, mais pas à personne, au terme du délai ordinaire d'opposition, le délai de prescription de l'action publique est suspendu et remplacé par le délai de prescription de la peine.
5. En vertu de l'article 93 du Code pénal, les peines de police se prescriront par une année révolue.
6. L'article 187, alinéa 2, in fine, du Code d'instruction criminelle prévoit qu'en ce qui concerne les condamnations civiles, ce prévenu pourra faire opposition jusqu'à l'exécution du jugement.
Cette disposition tend à prévenir que les intérêts de la partie civile ne demeurent incertains jusqu'à l'expiration soit du délai extraordinaire dont dispose le prévenu pour former opposition contre le jugement par défaut qui ne lui a pas été signifié à personne, soit du délai de prescription de la peine.
Sur la base de cette disposition, il n'est plus possible de former opposition contre la condamnation au civil au terme du délai d'opposition contre la condamnation au pénal fixé par la loi.
7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le jugement rendu par défaut le 25 mai 1994 par le tribunal de police de Westerlo a condamné le demandeur au pénal (du chef d'infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal) à une amende de 25 francs.
Il a été condamné au civil à payer aux défendeurs des dommages et intérêts à titre provisionnel et un médecin-expert a été désigné, avant faire droit plus avant, pour examiner E. R. ;
- ce jugement rendu par défaut a été signifié le 28 mars 1995 mais pas à la personne du demandeur ;
- par acte du 4 décembre 2002, le demandeur a formé opposition contre toutes les dispositions de ce jugement rendu par défaut.
8. Les juges d'appel ont décidé souverainement qu'il n'avait pas été prouvé que le demandeur avait eu connaissance de la signification du jugement rendu par défaut.
9. Au terme du délai ordinaire d'opposition le 12 avril 1995, le délai de prescription de l'action publique a été suspendu et remplacé par le délai de prescription de la peine qui, sauf interruption ou suspension non applicable en l'espèce, a expiré le 11 avril 1996 mettant un terme à l'action publique frappée par la prescription.
En vertu de l'article 187, alinéa 2, in fine, du Code d'instruction criminelle, le demandeur ne pouvait davantage à cette date former opposition contre les condamnations civiles du jugement rendu par défaut.
Le moyen, en cette branche, qui ne peut entraîner la cassation, est irrecevable.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille sept par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070109.4