Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070109.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070109.3 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; presumption of valid mandate for lawyer representing legal entity upheld without special power of attorney.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070109.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Royal Pharmaceutical Association of the Waasland against the lower court's decision. The defendant argued that the association's lawyer lacked a formal power of attorney to join the civil party, claiming no internal approval existed. The court upheld the statutory presumption that a lawyer acting for a duly identified legal entity holds a regular mandate unless proven otherwise, placing the burden of proof on the defendant to show lack of approval.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 440, alinéa 2, du Code judiciaire: A lawyer representing a legal entity in judicial proceedings is legally presumed to have received a regular mandate without a special power of attorney, and the burden to rebut this presumption lies with the opposing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of mandate legal entity representation power of attorney civil party status burden of proof judicial procedure attorney authority moyens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 440, alinéa 2, du Code judiciaire
L'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, également applicable en matière répressive, prévoit que l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.06.1175.N

ASSOCIATION ROYALE DES PHARMACIENS DU WAASLAND,

partie civile,

Me Godfried De Smedt, avocat au barreau de Termonde,

contre

H. J. M. J.,

prévenu.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2006 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

...

Sur le second moyen :

3. L'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, également applicable en matière répressive, prévoit que l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial. Hormis ce dernier cas, l'avocat qui accomplit un acte de procédure devant une juridiction de l'ordre judiciaire et se limite à déclarer agir au nom d'une personne morale dûment identifiée par l'indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social, est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier de l'organe compétent de cette personne morale.

Cette présomption peut être renversée.

Une partie est en droit d'alléguer que la décision d'accomplir un acte de procédure n'a pas été approuvée par les organes de la personne morale et n'émane pas de cette dernière, mais la preuve de son allégation lui incombe.

4. Les juges d'appel ont décidé que :

- le défendeur H. allègue que la pièce présentée ne fait pas état d'une décision mais se borne à mentionner succinctement la nature des préventions mises à charge du défendeur, les parties concernées, et le fait que le pharmacien J. T. représentera la demanderesse à l'audience de Termonde ;

- il ne peut nullement être déduit de la pièce susmentionnée que l'intention de se constituer partie civile ait fait l'objet d'une concertation et d'un accord au sein du conseil d'administration ;

- le défendeur H. a toujours invoqué que le président de l'association demanderesse est l'actuel ami de la partie civile M. J. ;

- l'allégation précitée est vraisemblable ;

- des preuves précises et concordantes entre elles établissent que la demanderesse s'est constituée partie civile sans décision préalable de l'organe de l'association précitée, compétent à cet égard.

Sur la base de ces éléments, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille sept par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070109.3