Commercial lease rent review allowed when new circumstances exist even if predictable.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's refusal to review the commercial lease rent, ruling that the decision was legally flawed. The lower courts incorrectly rejected the review because the 16% increase stemmed from predictable circumstances, despite the law only requiring new circumstances to be objective and durable. The court held that predictability does not negate the 'newness' of circumstances if they arose after the lease term began.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6, alinéa 1er de la loi sur les baux commerciaux; The law does not require new circumstances to be unpredictable; they are deemed new if they are objective, durable, and did not exist at the time of rent determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.04.0236.N
ELECTIMMO, société anonyme,
Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
LEEN BAKKER BELGIE, société anonyme.
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 décembre 2003 par le tribunal de commerce de Louvain, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 12 juin 2006, le président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Ernest Waûters a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la quatrième branche :
1. L'article 6, alinéa 1er, de la loi sur les baux commerciaux dispose qu'à l'expiration de chaque triennat, les parties ont le droit de demander au juge de paix la révision du loyer, à charge d'établir que, par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative normale de l'immeuble loué est supérieure ou inférieure d'au moins 15 p.c. au loyer stipulé dans le bail ou fixé lors de la dernière révision.
2. Par circonstances nouvelles , l'article 6, alinéa 1er, précité, entend des circonstances objectives qui ont une incidence durable sur la valeur locative de l'immeuble de commerce mais qui n'existaient pas lors de la détermination du loyer et se sont produites depuis lors, de sorte qu'elles ne pouvaient être prises en considération lors de la détermination du loyer.
La loi ne requiert pas que les circonstances nouvelles visées à l'article précité soient imprévisibles.
3. Les juges d'appel ont refusé la révision du loyer par le motif que l'accroissement de la valeur locative normale de l'immeuble de 16 p.c. résulte de circonstances prévisibles qui, en conséquence, ne sont pas nouvelles.
4. Les juges d'appel, qui ont constaté que la valeur locative normale de l'immeuble litigieux est supérieure de plus de 15 p.c. au loyer stipulé dans le bail ou fixé lors de la dernière révision, n'ont pu refuser la révision par le motif que l'accroissement résulte de circonstances qui étaient prévisibles lors de la conclusion du bail ou lors de la dernière révision.
5. Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux autres griefs :
6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Ghislain Londers et Eric Dirix, et prononcé en audience publique du huit janvier deux mille sept par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070108.1