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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070105.2 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070105.2 Généré par l'IA

Belgian court of cassation quashes appeal judgment for awarding costs not requested by the losing party.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070105.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding the liquidation of procedural costs and expenses that exceeded the amounts requested by the losing party. The appellant argued that the lower court violated the principle of party autonomy and the rule against deciding on matters not requested by citing specific articles of the Judicial Code. The court agreed that unliquidated costs remain reserved and cannot be awarded without explicit request, thereby overturning the specific cost award while dismissing the rest of the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 1017, alinéa 1er, 1018, alinéa 1er, spécialement 6°, 1021, alinéa 1er, 1042 et 1138, 2° du Code judiciaire : When costs are not detailed in a party's statement, the judgment cannot award them, as unmentioned costs are deemed reserved.

Mots-clés

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Judicial Code procedural costs party autonomy principle dispositif liquidation of costs appellate procedure reserved costs procédure contradictoire

Dispositions légales citées

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Article 1017, alinéa 1er du Code judiciaire
Article 1018, alinéa 1er, spécialement 6° du Code judiciaire
En vertu de l'article 1018, alinéa 1er, 6°, du Code judiciaire, les dépens comprennent les sommes prévues à l'article 1022 du code.
Article 1021, alinéa 1er du Code judiciaire
L'article 1021, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les parties peuvent déposer un relevé détaillé de leurs dépens respectifs, y compris les indemnités de débours et de procédure prévues à l'article 1022 de ce code et qu'en ce cas, le jugement contient la liquidation de ces dépens.
Article 1042 du Code judiciaire
En application de l'article 1042 du Code judiciaire, ces dispositions sont également applicables en degré d'appel.
Article 1138, 2° du Code judiciaire
En vertu de l'article 1138, 2° du Code judiciaire, il ne peut être prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu'il n'a été demandé.
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Texte complet

N° C.05.0483.N

V H. M.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. L.

La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2005 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

(...)

Second moyen

Dispositions légales violées

- articles 1017, alinéa 1er, 1018, alinéa 1er, spécialement 6°, 1021, 1042 et 1138, 2°, du Code judiciaire ;

- principe général du droit de l'autonomie des parties au procès pour déterminer les limites du litige (principe dispositif) ;

- principe général du droit suivant lequel le juge ne peut prononcer sur choses non demandées.

Décisions et motifs critiqués

La cour d'appel condamne la demanderesse aux dépens de la procédure des deux instances et les fixe dans le chef de la défenderesse à 265,20 euros pour la citation et la mise au rôle (première instance), 319,78 euros à titre d'indemnité de procédure, 53,30 euros à titre d'indemnité de procédure complémentaire (comparution personnelle), 185,92 euros pour le droit de rôle (appel), 475,96 euros à titre d'indemnité de procédure et 59,49 euros à titre d'indemnité de débours (...).

Griefs

L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.

L'article1021, alinéa 1er, du même code dispose que les parties peuvent déposer un relevé détaillé de leurs dépens respectifs, y compris les indemnités de débours et de procédure prévues à l'article 1022. En ce cas, le jugement contient la liquidation de ces dépens. En vertu de l'article 1018, alinéa 1er, 6°, du Code judiciaire, les dépens comprennent les sommes prévues à l'article 1022 du code.

En application de l'article 1042 du Code judiciaire, ces dispositions sont également applicables en degré d'appel.

En vertu de l'article 1138, 2° du Code judiciaire, il ne peut être prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu'il n'a été demandé.

Cette disposition légale consacre le principe de l'autonomie des parties au procès, aussi appelé principe dispositif.

En la cause, la défenderesse a demandé dans ses conclusions prises devant la cour d'appel, datées du 20 février 2003, 265,20 euros pour la citation, 334,66 euros à titre d'indemnité de procédure en première instance, 188 euros pour le droit de rôle en appel et 466,21 euros à titre d'indemnité de procédure en appel.

Ainsi, la défenderesse n'a pas demandé une indemnité de procédure complémentaire de 53,30 euros ensuite de la comparution personnelle, ni davantage une indemnité de débours de 59,49 euros.

En accordant en la cause une indemnité de procédure complémentaire et une indemnité de débours, la cour d'appel adjuge plus à la défenderesse que ce qu'elle a demandé et la cour d'appel viole l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et les principe généraux du droit qui y sont contenus.

Conclusion

La fixation et la liquidation des dépens sont illégales (violation des articles 1017, alinéa 1er, 1018, alinéa 1er, spécialement 6°, 1021, 1042 et 1138, 2°, du Code judiciaire, du principe général du droit de l'autonomie des parties au procès pour déterminer les limites du litige, appelé principe dispositif, et du principe général du droit suivant lequel le juge ne peut prononcer sur choses non demandées).

La décision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

4. L'article 1021, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les parties peuvent déposer un relevé détaillé de leurs dépens respectifs, y compris les indemnités de débours et de procédure prévues à l'article 1022 de ce code et qu'en ce cas, le jugement contient la liquidation de ces dépens.

En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition légale, lorsque les dépens n'ont pas été liquidés dans le jugement, ou ne l'ont été que partiellement, ceux sur lesquels il n'a pas été statué sont réputés réservés.

5. Il suit de la disposition légale précitée que la décision sur les dépens non mentionnés par les parties dans leur relevé détaillé est réputée réservée et que, dans le jugement, le juge ne peut liquider que les dépens que les parties ont mentionnés dans leur relevé détaillé.

6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, dans ses « conclusions de réplique en appel », la défenderesse a indiqué certains dépens, à savoir les dépens afférents à la citation, l'indemnité de procédure en première instance, le droit de rôle en appel et l'indemnité de procédure en appel.

7. Les juges d'appel ont condamné la demanderesse aux dépens et les ont liquidés dans le chef de la défenderesse notamment à « 53,30 euros à titre d'indemnité de procédure complémentaire (comparution personnelle) » et « 59,49 euros à titre d'indemnité de débours ».

En décidant ainsi, les juges d'appel ont violé l'article 1021 du Code judiciaire.

8. Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué dans la mesure où il liquide une indemnité de procédure complémentaire et une indemnité de débours dans le chef de la défenderesse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faire en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ;

Réserve le surplus des dépens, pour qu'il y soit statué par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix et Beatrijs Deconinck, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille sept par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070105.2