Belgian court rejects appeal on extradition defense rights and non bis in idem regarding foreign arrest warrants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation dismissed the appellant's challenge to the execution of a foreign arrest warrant. The appellant argued that untranslated documents violated fair trial rights and that a prior judgment barred double jeopardy, but the court found these arguments legally unfounded. Consequently, the court held that the translation of essential documents sufficed for defense rights and that the non bis in idem principle does not apply to transitional refusal of European warrants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 CEDH; Article 5.2 CEDH; Article 3 al. 2 loi du 15 mars 1874: The right to defense under the ECHR applies only to substantive proceedings, not exequatur reviews, provided essential documents are translated; the non bis in idem principle does not bar the execution of a foreign arrest warrant substituted for an invalidated European warrant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.06.1456.F
D. R. A.,
étranger, détenu en vue d'extradition,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-François Bourlet et Christophe Halet, avocats au barreau de Liège.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 27 septembre 2006.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS
Le demandeur a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 9 février 2006 par les autorités italiennes du chef d'association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants.
S'agissant de faits réputés commis avant le 7 août 2002, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège, par ordonnance du 10 mars 2006, a refusé l'exécution dudit mandat conformément à l'article 44, ,§ 1er, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen.
Le 13 juillet 2006, le gouvernement italien a adressé à son homologue belge une requête sollicitant, pour les mêmes faits, l'extradition du demandeur sur la base des articles 1er, 2 et 12 de la Convention européenne d'extradition faite à Paris le 13 décembre 1957. Cette requête prenait appui sur un mandat d'arrêt international délivré le 1er février 2006 par le juge de l'enquête préliminaire du tribunal de Milan.
Par ordonnance du 26 juillet 2006, la chambre du conseil de Liège a déclaré ce mandat d'arrêt exécutoire.
L'arrêt attaqué dit non fondé l'appel interjeté par le demandeur contre ladite ordonnance.
III. LA DECISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le demandeur soutient qu'il n'a pas pu se défendre correctement devant la chambre des mises en accusation parce qu'une partie du dossier transmis par l'Etat qui le réclame n'a pas été traduite.
L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le moyen invoque la violation, ne s'applique pas à la procédure suivie devant les juridictions d'instruction, sauf lorsque celles-ci statuent sur le bien-fondé de la prévention ou sur une contestation ayant pour objet des droits et des obligations de caractère civil.
La disposition conventionnelle précitée ne régit dès lors pas l'exercice des droits de la défense devant la chambre du conseil ou devant la chambre des mises en accusation statuant sur l'exequatur d'un mandat d'arrêt étranger.
Aux termes de l'article 5.2 de la convention précitée, toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
Par ailleurs, lorsqu'elle est saisie d'un appel dirigé contre une ordonnance rendant exécutoire un mandat d'arrêt étranger, la chambre des mises en accusation doit vérifier si toutes les conditions de l'extradition sont réunies. Il ne lui appartient pas de se substituer aux autorités judiciaires de l'Etat requérant pour apprécier le bien-fondé de la poursuite ou la réalité des charges pesant sur l'étranger.
L'arrêt constate que le titre produit à l'appui de la demande d'extradition ainsi que l'exposé des faits et les dispositions légales applicables ont été traduits en français et que ces pièces, avec leur traduction, ont été mises à la disposition des conseils du demandeur.
La circonstance qu'une partie du dossier étranger n'a pas été traduite n'entache l'exequatur d'aucune illégalité dès lors que la traduction dont les juges d'appel et les parties ont disposé porte, selon les constatations de l'arrêt, sur toutes les pièces nécessaires pour vérifier les conditions légales de l'extradition et pour informer le demandeur des raisons de son arrestation et des accusations formulées contre lui.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
La règle selon laquelle une personne ne peut être poursuivie une deuxième fois pour des faits ayant donné lieu à un jugement passé en force de chose jugée ne s'applique qu'aux décisions du juge pénal qui statue au fond sur les poursuites.
Le refus, pour un motif de droit transitoire, d'accorder l'exécution d'un mandat d'arrêt européen n'interdit pas l'exequatur, conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, du mandat d'arrêt étranger substitué au titre invalidé.
Pris de la méconnaissance du principe général du droit non bis in idem, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070103.2