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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061222.3 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061222.3 Généré par l'IA

Civil court rejects appeal on construction defect liability and interest calculation under Belgian Code Civil.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061222.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling on construction defect liability and interest awards. The appellant argued that the appellate court improperly extended the original claim and miscalculated interest periods, but the court found the extension legal and the interest calculation justified. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court's decisions were legally sound and free from error.

Regeste Legislator

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Articles 1792 et 2270 du Code civil; Article 1154 du Code civil: The ten-year liability period for construction defects is a forclusion period that cannot be interrupted, and interest on damages of value may be awarded without strict adherence to usury rules if total repair is deemed necessary.

Mots-clés

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construction defect liability ten year forclusion period interest on damages anatocism prohibition extension of claim Code Civil Belgium appellate review standard absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Articles 1792 and 2270 of the Civil Code
Article 1154 of the Civil Code
L'article 1154 du Code civil, qui soumet l'anatocisme relatif aux intérêts des capitaux à certaines conditions, concerne les dettes de sommes.
article 1154 du Code civil
L'article 1154 du Code civil, qui soumet l'anatocisme relatif aux intérêts des capitaux à certaines conditions, concerne les dettes de sommes.
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Texte complet

N°C.05.0210.N

D.S.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

1.N.N.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

2.A.I.M. BELGIQUE - A.I.M. BELGIË, société anonyme.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2004 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport

L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens dans sa requête.

La requête en cassation est annexée au présent arrêt et en fait partie intégrante.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, l'entrepreneur et l'architecte sont responsables pendant dix ans si l'édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol.

2. Le délai prévu par ces articles est un délai de forclusion qui ne peut être ni interrompu ni suspendu.

3. Une action qui est intentée dans ce délai soustrait à la déchéance une action intentée sur la base de nouvelles conséquences, pour un certain édifice, d'un même vice et d'un même manquement contractuel dans la conception ou dans l'exécution.

A cet égard, le contenu de la demande doit ressortir de l'action intentée en temps utile.

4. Il appartient au juge du fond, à condition qu'il ne méconnaisse pas la foi due à l'acte introductif, de décider si le maître de l'ouvrage a limité sa demande initiale au dommage qu'il mentionne dans l'acte à propos d'un édifice déterminé, ou s'il a visé un dommage ultérieur éventuel à cet édifice ou à des édifices qui étaient aussi confiés à l'entrepreneur ou à l'architecte dans un même cadre contractuel.

5. Le juge d'appel a constaté que :

-la demande finale du premier défendeur est précisément fondée sur les faits qui ont été énoncés dès le départ dans la citation ;

-la demande finale du premier défendeur ne peut aucunement être qualifiée de demande nouvelle mais au contraire d'extension légale de la demande principale originaire ;

-le fil conducteur du dossier est celui de « l'évolution » allant en s'aggravant, de plusieurs dommages, qui doit être qualifiée de dommage nouveau et réclamé en tant que tel, mais inhérent à une évolution du même dommage.

En considérant sur cette base que l'action intentée par le premier défendeur en degré d'appel est recevable, le juge d'appel a légalement justifié sa décision et n'a pas violé les articles 1792 et 2270 du Code civil.

6. Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

7. Il ressort de l'ensemble des motifs de l'arrêt que les intérêts accordés par le juge d'appel jusqu'à la prononciation sont des intérêts compensatoires.

8. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque la violation de certaines dispositions légales relatives à l'octroi des intérêts moratoires, il se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt et, dès lors, manque en fait.

9. Le juge détermine librement la date à partir de laquelle des intérêts compensatoires sont accordés pour autant qu'il n'en accorde pas pour une période antérieure à la naissance du dommage.

10. Lorsqu'un dommage s'étend sur une plus longue période, le juge peut accorder des intérêts sur le montant total de l'indemnisation à partir d'une date moyenne sans violer les dispositions légales citées par le moyen en cette branche.

11. Dès lors que le dommage du premier défendeur s'étend de l'été 1973 à novembre 2001, le juge d'appel a pu accorder des intérêts compensatoires à partir du 10 août 1992.

Le juge d'appel a ainsi accordé des intérêts compensatoires à partir d'une date moyenne en l'espèce le 10 août 1992.

12. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

13. L'article 1154 du Code civil, qui soumet l'anatocisme relatif aux intérêts des capitaux à certaines conditions, concerne les dettes de sommes. Cette disposition ne s'applique pas aux intérêts compensatoires en cas de dettes de valeur, comme l'obligation de réparer le dommage en cas d'inexécution, lorsque le montant de l'indemnisation est entièrement laissé à l'appréciation du juge.

En matière de dettes de valeur, le juge peut accorder des intérêts sur les intérêts compensatoires sans être lié par les conditions de l'article 1154 du Code civil, s'il considère que la réparation totale du dommage le justifie.

14. L'arrêt accorde des intérêts compensatoires à partir du 2 juillet 2002 et, dès lors, préalablement à la naissance de la dette de somme par la détermination de l'indemnisation, de sorte que l'interdiction que des intérêts produisent des intérêts prévue par l'article 1154 du Code civil, n'est pas applicable.

15. Fondée sur le motif substitué, la décision est légalement justifiée.

16. Le moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation ; il est dès lors irrecevable à défaut d'intérêt.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Londers, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille six par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général délégué Pierre Cornelis, avec l'assistance du greffier Philipe Van Geem.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061222.3