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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061219.3 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061219.3 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal judgment for improper comparison of work accident and common law damages.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061219.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding work accident compensation due to a procedural error in calculating damages. The lower court incorrectly compared isolated components of material loss rather than the total indemnities for the same damage under both legal regimes. Consequently, the appeal was allowed only for the portion concerning lost income and increased effort damages, with the case remitted for recalculation.

Regeste Legislator

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Article 46, § 2, alinéa 2 de la loi sur les accidents du travail: When comparing work accident indemnities with common law damages for the same damage, the judge must compare the total amounts due for that specific damage under each regime, not isolated components of the material loss.

Mots-clés

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work accident compensation common law damages indemnity comparison total damage assessment appellate procedure error remittal for recalculation material loss damages motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 46, § 2, alinéa 2 of the Work Accident Law
L'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail dispose que la réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par cette loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de ladite loi.
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Texte complet

N° P.06.0944.N

1. D. B. D. B. M. N. M. C. T. G. J.,

prévenue,

2. INTERNATIONAAL TRANSPORT GHEERAERT BRUGGE sa,

partie civilement responsable,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. A.,

partie civile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois en cassation sont dirigés contre le jugement rendu le 17 mai 2006 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d'appel.

Les demanderesses présentent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.

Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Appréciation

Premier grief

L'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail dispose que la réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par cette loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de ladite loi.

La victime et ses ayants droit peuvent dès lors exiger une indemnisation des dommages corporels suivant le droit commun, dans la mesure où l'indemnité calculée en droit commun est supérieure aux indemnités légales versées à la victime en application de la loi sur les accidents du travail et à concurrence de cet excédent seulement.

Pour calculer cet excédent, le juge est par conséquent tenu de procéder à une comparaison entre les indemnités calculées suivant les règles du droit commun et celles calculées suivant les règles prévues par la loi sur les accidents du travail.

Les indemnités pour le dommage matériel subi à la suite d'une incapacité de travail temporaire et permanente se rapportent à un même dommage. Le montant total des indemnités d'incapacité de travail, dues en vertu de la loi sur les accidents du travail pour une incapacité de travail temporaire et permanente, doit dès lors être comparé à l'indemnisation totale due pour le même dommage suivant le droit commun.

Les juges d'appel ne comparent pas l'indemnité due en application de la loi sur les accidents du travail et celle due en application du droit commun sur la base du montant total des indemnités réparant le dommage matériel, à savoir le dommage subi du chef d'une perte de revenus durant l'incapacité de travail temporaire et permanente et le dommage causé par la nécessité d'efforts accrus, mais sur la base des montants réparant ces dommages pris isolément.

Ils violent ainsi l'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail.

Le grief est fondé.

Le dispositif

La Cour

Casse le jugement en tant qu'il statue sur les indemnités allouées en vue de réparer une perte de revenus et les efforts accrus accomplis durant la période d'incapacité de travail temporaire ainsi que le dommage matériel résultant de l'incapacité de travail permanente.

Rejette le pourvoi pour le surplus.

Condamne les demanderesses à la moitié des frais.

Laisse la moitié des frais à charge du défendeur.

Renvoie la cause ainsi limitée devant le tribunal correctionnel de Courtrai, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Dirk Debruyne et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille six par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061219.3