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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4 Généré par l'IA

Belgian court partially quashes appeal ruling on lawyer fees in medical malpractice case involving non-consensual sterilization.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision regarding the claim for lawyer fees in a medical malpractice case involving non-consensual sterilization. While the court rejected the argument that the original doctor was liable for the surgeon's actions due to contract law, it found the lower court erred in excluding legal fees from the victim's damages. The court ruled that necessary legal costs constitute an element of the total damage under tort law, thereby ordering the case to be remitted for a specific ruling on the fee provision.

Regeste Legislator

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Articles 1382 and 1383 of the Civil Code; A victim of a tort has a right to full compensation for damages, which includes necessary legal fees incurred to claim such damages.

Mots-clés

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medical malpractice liability non-consensual sterilization tort damages calculation legal fees compensation contractual vs extra-contractual liability Court of Cassation Belgium remittal for partial ruling violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1147, 1382, 1383, and 1384 of the Civil Code
Pour le surplus, le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l'arrêt violerait l'article 1147 du Code civil.
Article 149 of the Constitution
- article 149 de la Constitution.
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
article 1149 du Code civil
article 1382 du Code civil
article 1147 du Code civil
Pour le surplus, le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l'arrêt violerait l'article 1147 du Code civil.
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Texte complet

N° C.05.0124.F

1. A. G. et

2. F. A.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,

contre

1. L. F.,

2. H. J.,

3. H. C.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, prêtant son ministère en remplacement de feu Maître Adolphe Houtekier,

4. M. S

5. D. P.,

6. D. J.,

défendeurs en cassation,

7. INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Charleroi, boulevard Zoé Drion, 1,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, prêtant son ministère en remplacement de feu Maître Adolphe Houtekier.

La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2004 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

Les moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- articles 1147, 1382, 1383 et 1384 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué, après avoir reçu les appels et avoir dit pour droit que le docteur P. D. a commis une faute en procédant à la ligature des trompes de la demanderesse sans son consentement, déboute néanmoins les demandeurs de leurs actions en responsabilité dirigées contre les premier, deuxième et troisième défendeurs, ayant repris l'instance mue initialement contre feu le docteur J. H., leur auteur, et contre la septième défenderesse, en qualité de civilement responsable de celui-ci, en tant que ces actions tendaient à ce que la responsabilité dudit docteur J. H. soit également retenue en ce qui concerne la stérilisation non consentie imposée à la demanderesse au cours de l'opération pratiquée le 6 avril 1966 et les conséquences dommageables de cette stérilisation, aux motifs que, tout en admettant que : " enceinte à nouveau en 1966, (la demanderesse) reconsulta le docteur J. H. ; - l'accouchement intervint le 6 avril 1966, également par césarienne, pratiquée par le docteur P. D., en l'absence du docteur J. H. ; - lors de cette intervention, (la demanderesse) subit une stérilisation par ligature des trompes ", que, encore, "le droit à l'intégrité physique et le droit de disposer de soi-même impliquent la nécessité du consentement du patient pour rendre licite la violation de l'intégrité physique par l'exécution de l'intervention médicale " et que " le docteur P. D. a commis une faute, engageant sa responsabilité, en procédant à la ligature des trompes sans le consentement de la patiente ", la septième défenderesse étant civilement responsable,

" la responsabilité du docteur J. H. n'est pas engagée, celui-ci n'ayant pas commis la faute et n'ayant pas à supporter les conséquences de l'initiative prise par le docteur P. D., comme l'avait judicieusement relevé le jugement du 24 décembre 1999 ".

Griefs

Première branche

Par leurs conclusions de synthèse établies dans la cause portant les numéros de rôle général 1986/9778 et 2000/210, déposées le 23 septembre 2003, les demandeurs avaient fait valoir que " dans le courant de l'année 1965, lorsqu'elle pensait qu'elle était de nouveau enceinte, (la demanderesse) prend de nouveau rendez-vous à la maternité Reine Astrid au cabinet du docteur J. H. Celui-ci a confirmé qu'elle était bien enceinte, et lui demande si elle peut continuer à aller en consultation chez lui, pendant sa grossesse ; il lui indique les jours et heures où il est de service dans le cadre de l'Office national de l'enfance.

C'est ainsi qu'elle se rend en consultation au cabinet du docteur J. H. dans un premier temps une fois par mois, et ensuite elle augmente la fréquence de ses visites. L'accouchement était prévu pour le 18 avril ; fin mars, le docteur J. H. fait part à (la demanderesse) de ce que si dans une semaine elle n'avait pas accouché, elle devrait rester à la maternité pour subir une césarienne (...). Le 6 avril 1966, lors de son examen, le docteur H. dit à (la demanderesse) : 'c'est pour aujourd'hui' et lui annonce qu'elle doit entrer au début de l'après-midi pour subir la césarienne ; (la demanderesse) lui demande s'il va opérer personnellement, il répond affirmativement. Alors qu'elle se trouvait alitée, on lui fait des injections, on lui annonce vers 19 heures que le docteur H. ne peut être atteint, mais qu'elle doit quand même entrer en salle d'opérations. (La demanderesse) se met à pleurer, on la rassure en lui disant que le docteur H. va venir. Au bout d'un certain moment, un médecin vient trouver (le demandeur), lui dit : 'il y a eu un accident' et lui explique qu'on a dû ligaturer les trompes de son épouse. Rencontrant le lendemain le docteur J. H., (le demandeur) lui demande ce qu'il en est ; il répond : 'il n'y a pas eu d'accident, mais seulement un incident d'ordre technique' ", et ajoutaient encore : dans ces mêmes conclusions de synthèse

" (...) la stérilisation (...) est la source pour les époux d'un important préjudice moral, la (demanderesse) s'étant sentie 'dégradée' (depuis l'âge de 24 ans) (...). Le docteur J. H., chef de service, est évidemment responsable de ce que son agent d'exécution, le docteur D., sous-chef de service, n'a pas cru devoir tenir compte de cette évidence. Voyez notamment l'arrêt de la cour d'appel de Paris (17e chambre) du 16 juin 1966, Gazette du Palais 1966, page 176, et note approbative du commentateur : 'il est de jurisprudence que le chirurgien chef d'une maison de santé a des prérogatives qui dépassent celles de ses adjoints, car il assure personnellement la direction du travail et la surveillance de tout le personnel de service, et notamment des internes qu'il choisit sur titres et qui agissent ensuite suivant ses directives. Son absence de fait, quoiqu'un remplaçant soit intervenu à sa place ne saurait le dégager de ses obligations incombant au chirurgien chef. Celui-ci demeure responsable des actes médicaux accomplis par les internes en l'absence de sa surveillance effective'".

Les conclusions de synthèse ajoutaient encore " en ce qui concerne la stérilisation intervenue lors de la césarienne de 1966, (le docteur J. H.) est responsable des faits et gestes de son agent d'exécution, le docteur D. ".

Par aucune considération et, singulièrement pas par l'affirmation selon laquelle le docteur J. H. n'aurait pas commis personnellement de faute et n'aurait pas à subir les conséquences des initiatives prises par le docteur D., l'arrêt attaqué ne répond aux conclusions des demandeurs et ne rencontre le moyen que ceux-ci faisaient valoir et qu'ils tiraient de la circonstance que la demanderesse avait consulté le docteur H.

qui devait pratiquer personnellement l'intervention du 6 avril 1966 et était responsable, vis-à-vis des demandeurs, des fautes commises par l'agent d'exécution qu'il s'était substitué dans l'exécution de l'accouchement qu'il s'était engagé à assumer personnellement (violation de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

Le praticien de l'art de guérir qui est consulté par un patient, surtout lorsque c'est en sa qualité de spécialiste qu'il fait l'objet du choix de ce dernier, s'engage à accomplir personnellement tous les actes qu'impliquent son art ; il assume l'obligation de lui donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données de la science et ne peut, sauf accord exprès de son patient, donné librement et en pleine connaissance de cause, ou cas de force majeure, se substituer un autre médecin dans l'exécution des actes médicaux qu'il s'est engagé à prodiguer.

S'il le fait, fût-ce licitement, ce qui n'était pas contesté en l'espèce, il reste, vis-à-vis de son cocontractant, entièrement responsable non seulement des fautes strictement contractuelles que l'agent d'exécution commettrait dans l'exécution de sa mission mais aussi des fautes extra-contractuelles dont il se rendrait coupable.

Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui ne conteste pas que dans le cadre de l'intervention chirurgicale du 6 avril 1966 le docteur J. H., seul médecin consulté par la demanderesse, s'était substitué, dans l'accomplissement des devoirs requis de lui à cette occasion et sans avoir obtenu aucune décharge, fût-elle tacite, de responsabilité de la part des demandeurs, le docteur P. D. qui, en procédant, sans accord de la patiente, à la stérilisation définitive de celle-ci dans le décours de l'opération de césarienne, avait commis une faute, estime que, sur la base de celle-ci, la responsabilité du docteur J. H. ne peut être retenue, parce que cette faute ne peut lui être personnellement imputée, ni, partant, celle de la septième défenderesse, en qualité de civilement responsable de feu J. H., n'est pas légalement justifié et viole les articles 1147, 1382, 1383 et 1384 du Code civil.

Second moyen

Dispositions légales violées

Articles 1146 à 1153, 1382, 1383 et 1384 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué, après avoir reçu les appels et dit pour droit que " le docteur P. D. a commis une faute en procédant à la ligature des trompes de (la demanderesse) sans son consentement ", décide " qu'il y a lieu de débouter dès à présent les (demandeurs) de leur demande tendant à l'octroi d'une provision pour les frais et honoraires du conseil ", aux motifs que " le recours à l'intervention d'un avocat par la victime d'une faute a uniquement pour objet l'assistance de la victime dans sa demande en réparation des dommages causés par cette faute et qu'il n'est pas un élément du dommage ; que, de lege lata, il n'y a pas lieu d'admettre la répétibilité des honoraires d'avocat ".

Griefs

En vertu de l'article 1149 du Code civil, en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, le débiteur de l'obligation doit entièrement répondre de la perte subie par le créancier et s'il échet, du gain dont celui-ci a été privé, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151 du Code civil ; en application de cette dernière disposition, les dommages - intérêts dus au créancier doivent comprendre tout ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention ; il s'en déduit donc nécessairement que les honoraires et frais d'avocat auquel la victime d'une faute contractuelle a dû faire appel pour assumer efficacement et utilement la défense de ses intérêts et obtenir l'entière réparation du préjudice qu'elle a subi ne sont pas, en soi, exclus de celui-ci et peuvent, au contraire, constituer un élément de ce dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité.

D'autre part, selon l'article 1382 du Code civil, celui qui cause à autrui un dommage a l'obligation de le réparer intégralement, cette obligation s'étendant aussi, en règle, aux frais que la victime a dû exposer en vue de la détermination du dommage et de son étendue, ce qui peut inclure les frais et les honoraires payés par la victime à un avocat dont l'intervention devant les juridictions s'avère nécessaire ou utile, eu égard à la complexité de la cause.

Les dommages-intérêts que l'auteur responsable de la faute préjudiciable est tenu de verser à la victime, doivent replacer celle-ci dans la situation où elle se serait trouvée, sans cette faute. Or, le fait pour cette dernière de devoir prélever sur les indemnités allouées le montant des honoraires et frais de son avocat a pour effet de diminuer d'autant la réparation du dommage et empêche d'assurer l'indemnisation intégrale du préjudice, alors même que l'intervention de l'avocat et, partant, les frais et honoraires qui lui sont versés en rétribution de cette intervention trouvent leur cause nécessaire, fût-elle indirecte, dans les fautes qui ont justifié l'instance en réparation.

Au surplus, en l'espèce, eu égard à la complexité de la cause impliquant plusieurs médecins et le pouvoir organisateur, les fautes reprochées s'inscrivant dans un contexte multiple d'opérations successives et de défauts d'information, l'arrêt ne constate pas que l'intervention de l'avocat des demandeurs et, partant, les honoraires et frais ainsi générés, n'auraient pas présenté d'utilité et de nécessité en vue d'obtenir la réparation intégrale du préjudice subi par les demandeurs dont ceux-ci attribuaient la cause aux fautes des auteurs des défendeurs, dont la septième défenderesse devait répondre en sa qualité de civilement responsable.

Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, que la responsabilité des auteurs des défendeurs, dont la septième défenderesse répond, puisse être recherchée sur une base strictement contractuelle, sur le fondement des règles régissant la faute aquilienne ou en vertu de l'une et des autres, n'a pu légalement décider qu'en toute hypothèse la demande des demandeurs, tendant à obtenir la condamnation des défendeurs au payement d'une provision pour les frais et honoraires de leur conseil, devait être, quant à son principe, rejetée parce que ces frais et honoraires ne faisaient jamais partie du dommage subi par la victime d'une faute (violation de toutes les dispositions visées au moyen).

La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt considère, par des motifs propres, que " la responsabilité du docteur H. n'est pas engagée, celui-ci n'ayant pas commis la faute et n'ayant pas à supporter les conséquences de l'initiative prise par le docteur P. D., comme l'avait judicieusement relevé le jugement du 24 décembre 1999 ", et, par adoption des motifs de ce jugement, que si le docteur H. s'est fait remplacer par le docteur D. pour exécuter le contrat noué entre lui et la demanderesse ayant pour objet d'assurer le suivi pré- et postnatal de la demanderesse ainsi que son accouchement par césarienne, cette opération " ne requérait pas en soi de procéder à une ligature des trompes " et " l'accomplissement d'un tel acte ne constituait pas une suite nécessaire et obligatoire de l'opération, le docteur D. ayant admis qu'il n'y aurait eu de risque pour la demanderesse que dans l'éventualité d'une grossesse ; en conséquence que, bien qu'il ait été accompli à l'occasion de l'exécution du contrat de base, l'acte litigieux ne constituait pas un acte médical découlant du contrat initial et que la faute reprochée au docteur D. d'avoir posé cet acte sans le consentement préalable de la demanderesse ne peut être considérée comme entraînant l'inexécution par le docteur H. d'un engagement résultant du contrat de base ".

Ainsi l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions des demandeurs faisant valoir que le docteur H. est responsable à l'égard des demandeurs des fautes commises par l'agent d'exécution qu'il s'est substitué dans l'exécution de l'accouchement.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs aient fait valoir devant la cour d'appel que la ligature des trompes, pratiquée en 1966 sur la personne de la demanderesse par le docteur D., engageait à leur égard la responsabilité extra-contractuelle du docteur H. sur la base des articles 1382, 1383 ou 1384 du Code civil.

Dans la mesure où il est fondé sur ces dispositions légales qui ne sont ni d'ordre public ni impératives, qui n'ont pas été soumises au juge du fond et dont celui-ci ne s'est pas saisi de sa propre initiative et que ce juge n'était pas tenu d'appliquer, le moyen, en cette branche, est nouveau.

Pour le surplus, le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l'arrêt violerait l'article 1147 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le second moyen :

Le préjudicié a droit, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, à la réparation intégrale de son dommage.

Les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute extra-contractuelle peuvent constituer un élément du dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l'indemnisation de son dommage.

En décidant que " le recours à l'intervention d'un avocat par la victime d'une faute a uniquement pour objet l'assistance de la victime dans sa demande en réparation des dommages causés par cette faute et qu'il n'est pas un élément de ce dommage ", l'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déboute les demandeurs de la demande tendant à l'octroi d'une provision pour les frais et honoraires de leur conseil ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne les demandeurs aux deux tiers des dépens ;

Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Philippe Gosseries et Jocelyne Bodson, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4