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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061113.2 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061113.2 Généré par l'IA

Court rejects appeal, ruling one-year contract termination statute applies to claims arising from the contract but due after termination.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061113.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a labor court decision that declared the claim prescribed. The appellant argued that claims arising from a labor contract but due after its termination should follow the general ten-year prescription period, while the lower court applied a one-year limit. The court held that the specific one-year statute applies to all claims stemming from the contract, even if the obligation's due date falls after the contract ends.

Regeste Legislator

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Article 15, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; Article 2257 et 2262bis du Code civil: The one-year prescription period for actions arising from a labor contract applies to all claims based on that contract, regardless of whether the obligation's due date occurs after the contract's cessation.

Mots-clés

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labor contract termination prescription period one year statutory limitation labor obligation due date contractual origin claim litiges du travail contentieux contractuel recours du personnel

Dispositions légales citées

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Article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
- article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
Article 2257 du Code civil
Il s'agit d'une application pure et simple des principes consacrés à l'article 2257 du Code civil.
Article 2262bis, §1er, alinéa 1er, du Code civil
L'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil dispose que toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.
article 2262 du Code civil
L'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil dispose que toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.
article 2257 du Code civil
Il s'agit d'une application pure et simple des principes consacrés à l'article 2257 du Code civil.
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Texte complet

N°° S.05.0111.N

F. P.J.A.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

QUINN PLASTICS, société anonyme.

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 20 avril 2005 par la cour du travail d'Anvers.

Le président de section Ernest Waûters a fait rapport.

L'avocat général Anne De Raeve a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen dans sa requête.

Dispositions légales violées

- article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

- articles 2257 et 2262bis, plus spécialement § 1er, alinéa 1er, du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Statuant sur la demande originaire du demandeur dans la décision attaquée, la cour du travail a déclaré l'appel de la défenderesse recevable et fondé et l'appel incident du demandeur recevable mais non fondé. En conséquence, la cour du travail a annulé le jugement rendu le 10 mai 2004 par le tribunal du travail et, statuant à nouveau, a déclaré la demande du demandeur prescrite. La cour du travail a statué par les motifs suivants :

"2. Appréciation

(La défenderesse) conclut qu'en application de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la demande du (demandeur) est prescrite, dès lors qu'elle a été introduite plus d'un an après la cessation du contrat de travail.

Toutefois, (le demandeur), auquel les premiers juges se sont ralliés, considère que sa demande n'est pas prescrite, dès lors qu'elle est fondée sur un contrat distinct du contrat de travail et qu'en conséquence, le délai de prescription applicable est le délai de droit commun prévu à l'article 2262 du Code civil et non le délai prévu à l'article 15 précité.

(La cour du travail) ne peut se rallier aux arguments du (demandeur), par les motifs suivants :

L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose : 'les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat'.

Ainsi, les demandes fondées sur le contrat de travail se prescrivent en tous cas un an après la cessation du contrat, même si elles sont nées moins de cinq ans auparavant.

Eu égard à son caractère exceptionnel, l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 doit être interprété de manière restrictive, en ce sens que le délai de prescription qu'il prévoit est applicable aux seules actions 'naissant du contrat de travail' et non aux demandes qui ne naissent pas du contrat de travail.

En revanche, la notion d'actions naissant du contrat de travail' doit être interprétée au sens large, en ce sens qu'elle vise tant les demandes qui sont directement fondées sur le contrat de travail que les demandes qui sont indirectement fondées sur ce contrat, c'est-à-dire les demandes qui prennent leur source dans le contrat de travail des parties, les demandes qui sont relatives à ce contrat ou en résultent ou, encore, les demandes qui ne seraient pas nées sans le contrat de travail.

(...) Le fait que la demande n'est née que postérieurement à la cessation du contrat de travail ne fait pas obstacle à l'application de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, à la condition toutefois qu'elle prenne sa source dans le contrat.

(...) Dans cette hypothèse, le délai de prescription d'un an est applicable, étant entendu que le délai prend cours au moment où le droit réclamé est né ou est devenu exigible et non au moment de la cessation du contrat de travail.

Il s'agit d'une application pure et simple des principes consacrés à l'article 2257 du Code civil.

Finalement, il y a lieu de relever que la prescription prévue à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 est interrompue ou suspendue conformément aux règles de droit commun du Code civil.

En l'espèce, (le demandeur) a manifestement fondé sa demande sur le contrat conclu entre les parties au mois de janvier 1993 par lequel (la défenderesse) s'est engagée à payer un capital de pension complémentaire au (demandeur) ou aux proches parents du (demandeur).

Le capital de pension complémentaire stipulé au contrat constitue un avantage évaluable en argent accordé par (la défenderesse) qui prend sa source dans le contrat de travail conclu entre les parties.

Ceci ressort non seulement des termes du contrat mais aussi des lettres envoyées par (le demandeur) à (la défenderesse) en 1999 et de son comportement au cours de la première procédure.

La corrélation entre le capital de pension complémentaire et le contrat de travail des parties ressort principalement des stipulations du contrat du mois de janvier 1993, notamment de son article 4, qui prévoit le maintien des avantages 'au cas où le bénéficiaire quitterait le service, pour quelque motif que ce soit, avant les dates fixées aux articles 2 et 3' et la réduction des avantages accordés 'en fonction des années écoulées entre la conclusion du contrat et la cessation des activités, ainsi que de son article 5, qui prévoit la perte de ces avantages 'au cas où il serait mis fin pour faute grave à ses fonctions au sein de la société'.

(Le demandeur) même a reconnu, in tempore non suspectu, que les 'fonctions' visées sont les fonctions exercées en vertu du contrat de travail et que l'avantage du complément de pension a été accordé en contrepartie des prestations de travail accomplies en vertu du même contrat, notamment dans la lettre précitée du 10 février 1999 et plus spécialement dans la lettre précitée du 20 avril 1999.

Il y a lieu de relever en outre que (le demandeur) a cité (la défenderesse) en 1993 devant le tribunal du travail de Turnhout en vue d'obtenir le paiement d'une somme provisionnelle de un franc au titre de complément de pension, donnant ainsi à entendre, à tout le moins implicitement, qu'il considérait que sa demande relevait de la compétence des juridictions du travail et, en conséquence, que la contestation était relative à un contrat de travail.

C'est par ailleurs à bon droit que le tribunal du travail de Turnhout s'est déclaré - fût-ce implicitement - compétent pour connaître de cette demande.

La présente argumentation du (demandeur) est de surcroît difficilement conciliable avec le fait qu'au cours de la première procédure, il a tenté d'obtenir que, pour le calcul de l'indemnité de congé qui lui était due, les primes de l'assurance - chef d'entreprise payées par (la défenderesse) soient incluses dans la rémunération annuelle de base.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que (le demandeur) considérait initialement que l'assurance - chef d'entreprise prenait sa source dans le contrat de travail conclu entre les parties, de sorte qu'il peut a fortiori être conclu qu'il considérait que le contrat sous-jacent octroyant l'avantage du capital de pension complémentaire prenait également sa source dans le contrat de travail.

C'est en vain que (le demandeur) fait valoir à cet égard que, dans ses arrêts des 5 avril 2000 et 21 avril 2004, la (cour du travail) n'a pas tenu compte des primes en question lors du calcul de l'indemnité de congé qui lui était due.

En effet, la décision de (la cour du travail) sur ce point n'est pas fondée sur la considération que les primes en question ne pouvaient être qualifiées d'avantage (rémunératoire) acquis en vertu du contrat de travail mais sur la considération que (la défenderesse) n'était plus tenue de payer ces primes en 1993 dès lors qu'elles ne faisaient pas partie de la rémunération au moment du licenciement.

Cette observation s'applique également, mutatis mutandis, à la décision par laquelle (la cour du travail) a rejeté la demande tendant au paiement des arriérés du double pécule de vacances portant sur ces primes non par la considération que les primes en question ne faisaient pas partie de la rémunération mais par la constatation que le paiement de ces primes était annuel.

Il s'ensuit que (la cour du travail) considère que la demande du (demandeur) est née de son ancien contrat de travail, de sorte que l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 est applicable.

Cette demande est devenue exigible le 1er janvier 1999, date à laquelle, conformément aux stipulations du contrat du mois de janvier 1993, (le demandeur) pouvait prétendre 'de son vivant' au paiement par (la défenderesse) du capital de pension complémentaire.

En conséquence, en application de l'article 2257 du Code civil, le délai de prescription d'un an prévu à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 a pris cours le 1er janvier 1999.

Même dans l'hypothèse où chacune des lettres envoyées par (la défenderesse) en réponse aux prétentions du (demandeur) constituerait une reconnaissance du droit du (demandeur) au paiement du capital de pension complémentaire actuellement réclamé, il ne peut qu'être constaté qu'un délai de plus d'un an s'est écoulé entre la dernière lettre de (la défenderesse) (à savoir la lettre du 25 mars 1999) et la citation introductive d'instance.

Il n'apparaît pas qu'au cours de la période précitée, un acte quelconque a été accompli ou un fait s'est produit qui aurait interrompu ou suspendu la prescription prévue à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978.

En conséquence, il y a nécessairement lieu de conclure que la demande du (demandeur) introduite par la citation signifiée le 15 janvier 2001 est prescrite".

Griefs

1. En vertu de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

Le délai de prescription prévu à l'article précité est interrompu conformément aux règles du Code civil. Aux termes de l'article 2257, alinéa 3, du Code civil, la prescription ne court point à l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

Le second alinéa de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 dispose qu'en cas d'application de l'article 39bis, l'action naissant du non-paiement de l'indemnité de congé est prescrite un an après le dernier paiement effectif d'une mensualité par l'employeur.

Il suit de ces dispositions que le délai de prescription prévu à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 est applicable aux seules demandes nées du contrat de travail, au cours du contrat de travail ou à la fin du contrat de travail.

En conséquence, les demandes nées d'un contrat de travail mais postérieurement à la cessation de ce contrat sont soumises aux délais de prescription de droit commun.

L'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil dispose que toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.

2. La cour du travail a constaté qu'au cours de son occupation au service de (l'auteur de) la défenderesse, le demandeur a conclu avec la défenderesse un "contrat concernant le complément de pension", remplacé à plusieurs reprises par d'autres contrats identiques, par lesquelles la défenderesse s'engageait à payer une somme déterminée au demandeur le 1er janvier 1999, si celui-ci était encore en vie à cette date. Le dernier contrat conclu en la matière date du mois de janvier 1993 et prévoit que la défenderesse versera le 1er janvier 1999 une somme déterminée au demandeur au titre de complément de pension, si celui-ci est encore en vie à cette date.

La cour du travail a également constaté que le demandeur a été licencié le 19 avril 1993 avec effet immédiat et paiement d'une indemnité de congé.

La cour du travail a ensuite constaté que le demandeur fonde sa demande sur le contrat conclu entre les parties au mois de janvier 1993 par lequel la défenderesse s'est engagée à payer un capital de pension complémentaire au demandeur ou aux proches parents du demandeur. Le capital de pension complémentaire stipulé au contrat constitue un avantage évaluable en argent accordé par la défenderesse qui prend sa source dans le contrat de travail conclu entre les parties.

La cour du travail a constaté en outre que la demande du demandeur est née de son ancien contrat de travail et qu'elle est devenue exigible le 1er janvier 1999, date à laquelle, conformément aux stipulations du contrat du mois de janvier 1993, le demandeur pouvait prétendre au paiement par la défenderesse du capital de pension complémentaire.

Ainsi, il ressort des constatations de la cour du travail que, si la cause de la demande réside dans le contrat de travail, la demande du demandeur n'est née que postérieurement à la cessation de ce contrat. Suivant les constatations de la cour du travail, la demande n'est devenue exigible que le 1er janvier 1999, alors que le contrat de travail a pris fin le 13 avril 1999 (lire : 19 avril 1993).

Le demandeur a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour du travail non seulement que la demande n'est pas prescrite, dès lors qu'elle est fondée sur un contrat distinct du contrat de travail , mais aussi "qu'en règle, le délai de prescription de droit commun (anciennement 30 ans, actuellement 10 ans) est applicable aux demandes fondées sur des faits postérieurs à la cessation du contrat de travail".

Suivant la cour du travail, le fait que la demande n'est née que postérieurement à la cessation du contrat de travail ne fait pas obstacle à l'application de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, à la condition toutefois qu'elle prenne sa source dans le contrat et, dans cette hypothèse, le délai de prescription d'un an prévu à cette disposition est applicable, étant entendu qu'il ne prend cours qu'au moment où le droit réclamé est né ou est devenu exigible.

La cour du travail a considéré que l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 est applicable à la demande du demandeur, qu'en application de l'article 2257 du Code civil, le délai de prescription d'un an a pris cours le 1er janvier 1999, que, même dans l'hypothèse où chacune des lettres envoyées par la défenderesse en réponse aux prétentions du demandeur constituerait une reconnaissance du droit du demandeur au paiement du capital de pension complémentaire actuellement réclamé, il ne peut qu'être constaté qu'un délai de plus d'un an s'est écoulé entre la dernière lettre de la défenderesse (à savoir la lettre du 25 mars 1999) et la citation introductive d'instance et qu'il n'apparaît pas qu'au cours de la période précitée, un acte quelconque a été accompli ou un fait s'est produit qui aurait interrompu ou suspendu la prescription prévue à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 et décidé que la demande du demandeur introduite par la citation signifiée le 15 janvier 2001 est prescrite. En statuant sur la base de ces considérations et de cette décision, plus spécialement en déclarant le délai de prescription d'un an prévu à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 applicable à une demande née du contrat de travail mais postérieurement à la cessation de ce contrat, la cour du travail a violé cette disposition ainsi que les articles 2257 et 2262bis du Code civil.

Ainsi, la cour du travail n'a pas légalement décidé que les demandes qui prennent leur source dans le contrat de travail mais ne sont nées que postérieurement à la cessation de ce contrat sont soumises au délai de prescription d'un an prévu à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, étant entendu que ce délai ne prend cours qu'au moment où le droit réclamé est né et n'a pas légalement déclaré sur la base de ce motif que la demande du demandeur est prescrite (violation de toutes les dispositions légales citées en tête du moyen).

III. La décision de la Cour

1. L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

L'article 2257 du Code civil dispose que la prescription ne court point à l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

2. Il suit du rapprochement de ces dispositions légales que les demandes qui visent l'exécution d'obligations nées d'un contrat de travail dont l'échéance est postérieure à la cessation du contrat sont soumises au délai de prescription d'un an prévu à l'article 15, alinéa 1er, précité et que ce délai ne prend cours qu'à l'échéance.

Le second alinéa de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 qui dispose qu'en cas d'application de l'article 39bis, l'action naissant du non-paiement de l'indemnité de congé est prescrite un an après le dernier paiement effectif d'une mensualité par l'employeur, est une application de cette règle.

3. Le moyen fait valoir que le délai de prescription prévu à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 est applicable aux seules demandes nées au cours du contrat de travail ou à la fin du contrat de travail et que le délai de prescription de droit commun de dix ans prévu à l'article 2262bis, §1er, alinéa 1er, du Code civil est applicable aux demandes nées du contrat de travail mais postérieurement à la cessation de ce contrat.

4. Le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille six par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061113.2