Belgian court dismisses appeal regarding admissibility of evidence obtained via secret methods under criminal procedure code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the admissibility of evidence obtained through secret observation and infiltration methods. The court held that the lower court correctly assessed the legality of these investigative techniques without excluding the evidence, noting that the specific laws governing such methods were properly applied. Consequently, the appeal was dismissed as the appellant failed to demonstrate a legal error in the application of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 189ter and 235ter of the Code of Criminal Procedure; The court must evaluate the admissibility of evidence obtained through special investigative methods by considering the gravity of the offense and the nature of the illicit act, without automatically excluding such evidence solely because it was obtained illegally.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.06.1016.N
G. A.,
prévenu,
Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mai 2006 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente cinq moyens dans sa requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Il appartient au juge d'apprécier l'admissibilité d'une preuve obtenue illicitement que la loi n'exclut pas expressément à la lumière des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en tenant compte de tous les éléments de la cause, y compris le mode d'obtention de la preuve et les circonstances de l'illicéité.
A cette occasion, le juge peut notamment avoir égard à une ou plusieurs des circonstances suivantes : soit que l'autorité chargée de l'information, de l'instruction et de la poursuite des infractions a ou non commis intentionnellement l'acte illicite, soit que la gravité de l'infraction dépasse de manière importante l'illicéité commise, soit que la preuve obtenue illicitement ne concerne qu'un élément matériel de l'existence de l'infraction.
La circonstance que l'autorité chargée de la recherche, de l'instruction ou de la poursuite des infractions a intentionnellement commis un acte illicite pour obtenir des preuves ne doit pas nécessairement inciter le juge à exclure ces preuves.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
2. Contrairement à ce que le moyen, en cette branche, fait valoir, l'arrêt attaqué examine, par les considérations reproduites au moyen, "l'incidence", c'est-à-dire l'impact de l'intervention des agents secrets sur la régularité et l'admissibilité des preuves.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
3. Par les considérations reproduites au moyen, l'arrêt attaqué rejette le moyen de défense du demandeur concernant l'illicéité et l'inadmissibilité des preuves. Ainsi, il rejette également les allégations invoquées par le demandeur à l'appui de son moyen de défense.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
4. L'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, de la vie familiale, du domicile et de la correspondance au sens de l'article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que cette autorité intervient ou s'immisce, sans y être requise, dans l'exercice du droit garanti par l'article 8, § 1er, de la Convention précitée.
Ce n'est pas le cas, lorsque, à la demande des prévenus ou de l'un d'entre eux, le représentant de l'autorité publique se déclare disposé à prendre en charge le transport de stupéfiants qui font l'objet d'un important trafic international de stupéfiants organisé par l'un des prévenus.
Le moyen qui est fondé sur une thèse juridique différente, manque en droit.
Sur le troisième moyen :
5. Le juge apprécie souverainement la nécessité, l'utilité et l'opportunité d'un complément d'instruction.
L'arrêt attaqué décide que le complément d'instruction demandé par le demandeur n'est pas utile à la manifestation de la vérité.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le moyen est irrecevable.
6. Pour le surplus, l'arrêt attaqué répond par ses motifs au moyen de défense du demandeur et rejette celui-ci.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Sur le quatrième moyen :
Quant à la première branche :
7. L'article 189ter, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 27 décembre 2005 - article entré en vigueur le 30 décembre 2005, dispose : "sur la base d'éléments concrets qui ne sont apparus que postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, le tribunal peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, en application de l'article 235ter".
L'article 235ter du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 27 décembre 2005 - article entré en vigueur le 30 décembre 2005 - instaure une procédure distincte en vertu de laquelle la chambre des mises en accusation examine seulement la régularité de la mise en ¿uvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration dans la mesure où elle est appelée à cet effet à contrôler le dossier confidentiel visé aux articles 47septies ou 47novies du Code d'instruction criminelle, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 6 janvier 2003 - loi entrée en vigueur le 22 mai 2003 - et remplacés par la loi du 27 décembre 2005.
Il s'ensuit que l'examen de la mise en ¿uvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration prévu aux articles 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle vise uniquement les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration qui, en application des lois des 6 janvier 2003 et 27 décembre 2005, ont donné lieu à la constitution du dossier confidentiel visé aux articles 47septies ou 47novies du Code d'instruction criminelle.
8. Le moyen, en cette branche, qui fait valoir que l'examen de la mise en ¿uvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration prévu aux articles 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle vise également les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration mises en ¿uvre avant l'entrée en vigueur des lois des 6 janvier 2003 et 27 décembre 2005 en application de la circulaire ministérielle du 24 avril 1990, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
9. Le traitement discriminatoire dont le demandeur fait grief résulte uniquement de la date à laquelle les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration ont été mises en ¿uvre et non des dispositions des articles 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle.
Ainsi, le demandeur fait grief non d'une distinction qui découle des dispositions légales relevées mais des conséquences nécessaires de l'application de la loi dans le temps.
Il n'y a pas lieu à poser la question préjudicielle soulevée.
Sur le cinquième moyen :
10. L'arrêt attaqué rejette la demande du demandeur tendant à la réouverture des débats en vue d'entendre ordonner le contrôle prévu à l'article 189ter du Code d'instruction criminelle par les motifs, d'une part, que cette disposition légale requiert, à peine de déchéance, que le moyen soit invoqué avant toute autre voie de recours, sauf s'il concerne des éléments nouveaux et concrets apparus au cours de l'audience, et, d'autre part, que, la demande ne faisant pas état d'éléments nouveaux et concrets, il y a lieu de la rejeter, fût-ce par ce seul motif.
Cette décision implique que les juges d'appel écartent des débats la pièce jointe à l'appui de la demande tendant à la réouverture des débats.
Le moyen qui est fondé sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué, manque en fait.
Sur l'examen d'office de la décision sur l'action publique :
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille six par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061031.5