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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.2 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.2 Généré par l'IA

Work disability must include all pain caused by accident, ignoring prior conditions if accident contributed.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Antwerp labor court's decision regarding the plaintiff's permanent work disability. The lower court had reduced the disability rate to 6% by excluding the plaintiff's persistent, medically unexplained pain, attributing it instead to his personality structure. The Court ruled that since the accident contributed to these pains, they must be fully included in the disability assessment without deducting pre-existing conditions.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Law of 10 April 1971 on work accidents: Work disability resulting from an accident must be assessed in its entirety, including all consequences of the accident, without deducting pre-existing conditions if the accident contributed to them.

Mots-clés

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work accident disability permanent incapacity assessment pre-existing conditions persistent pain inclusion labor court cassation litiges du travail droits de prévoyance professionnelle droit au salaire

Dispositions légales citées

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Article 10 of the Law of 10 April 1971 on work accidents
Article 11 of the Law of 10 April 1971 on work accidents
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Texte complet

N°S.06.0039.N

1. M. L.,

2. L. D. C. M.,

Me Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,

contre

FORTIS AG., société anonyme,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2005 par la cour du travail d'Anvers.

Le président de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat général Anne De Raeve a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen dans la requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'incapacité de travail de la victime d'un accident du travail doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l'état maladif antérieur de la victime, pour autant que et dans la mesure où l'incapacité de travail résulte, à tout le moins partiellement, de cet accident. Lorsque l'incapacité permanente de travail résulte également d'un accident du travail, l'assureur-loi est tenu d'indemniser toute l'incapacité de travail.

2. Il ressort des constatations de l'arrêt que le collège des experts désignés par les juges d'appel a retenu deux hypothèses. Dans la première hypothèse, les experts ont tenu compte des séquelles au pied, de la persistance des douleurs et des facteurs multiples relevés dans le rapport du docteur L. pour conclure à un taux d'invalidité permanente de 15 p.c. assortie toutefois d'une répercussion économique donnant finalement lieu à un taux d'incapacité de travail permanente et totale de 27 p.c. Dans la seconde hypothèse, ils se sont bornés aux éléments purement médicaux et ont fait abstraction des douleurs, celles-ci ne pouvant être expliquées sur le plan médical, pour conclure à un taux d'incapacité de travail permanente physique et économique de 6 p.c. Le collège des experts a soumis ces options à l'appréciation de la cour du travail.

3. Les juges d'appel considèrent que :

- il est incontestable que le premier demandeur souffre de douleurs persistantes graves depuis son accident du travail du 6 décembre 1991. Il n'est pas établi que le premier demandeur aurait ressenti avant son accident du travail des douleurs identiques à celles qu'il ressent actuellement ;

- le premier demandeur souffre de douleurs persistantes dont l'origine est multiple ;

- la persistance des douleurs ne peut être expliquée sur le plan médical, aucune séquelle de la fracture des métatarses 2 et 3 n'étant décelable ;

- la cause essentielle des douleurs, certes objectives, réside cependant dans la structure de la personnalité du premier demandeur et sa propension à certaines réactions à l'accident du 6 décembre 1991.

4. Les juges d'appel fixent le taux de l'incapacité de travail physique et économique du premier demandeur à 6 p.c.

5. Les juges d'appel, qui admettent que les douleurs graves et persistantes ressenties par la victime ne sont pas totalement étrangères à son accident du travail et que cet accident du travail contribue dans une certaine mesure à ces douleurs, ne peuvent, sans violer les dispositions légales citées au moyen, déterminer l'incapacité permanente de travail en faisant abstraction de ces douleurs persistantes.

6. Le moyen est fondé.

Sur les dépens :

7. Conformément à l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les dépens sont à charge de la défenderesse.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, dans la mesure où il statue sur l'incapacité permanente de travail du premier demandeur ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Condamne la défenderesse aux dépens ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.

(¿)

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Jean-Pierre Frère et Beatrijs Deconinck, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille six par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Philippe Gosseries et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.2