Civil Code ten-year liability period strictly applies; late claim against architect dismissed despite same defect origin.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially upheld the appeal, declaring the claim against the architect inadmissible due to a late filing. The plaintiff sought damages for subsidence occurring after the initial ten-year period, arguing the defect originated from the same construction vice. The court ruled that while the defect's cause was identical, the statutory ten-year limitation period for actions against the architect must be strictly observed independently of the initial claim against the contractor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1792 and 2270 of the Civil Code: The ten-year liability period for construction defects is a strict time bar; a plaintiff must file a direct action against the architect within this period, regardless of whether a prior action was filed against the contractor for the same defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.04.0380.N
COMMUNE DE NIJLEN,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. AANNEMINGEN VAN WELLEN, société anonyme,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
2. GRONTMIJ BELGROMA, société anonyme,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
1. DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW-EN WEGENBOUW,
2. FIDEA, société anonyme,
3. BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les faits
Suivant la requête en cassation, les faits peuvent être résumés de la manière suivante :
1. le prédécesseur de la première défenderesse a été chargé par la demanderesse au cours de la période 1970-1971 des travaux de voirie et d'égouttage sur la base de plans et de devis établis par la seconde défenderesse ;
2. il y a eu une réception provisoire des travaux le 15 octobre 1971 et une réception définitive le 22 mars 1972 ;
3. le 21 août 1978, un premier affaissement s'est produit au niveau de la chambre de visite 1K910 des égouts ;
4. le 22 mai 1980, après désignation d'un expert en référé, la demanderesse a fait citer la première défenderesse en paiement des frais de réparation et d'une indemnité pour le dommage subséquent dû au détournement de la circulation ;
5. le 18 septembre 1980, un nouvel affaissement s'est produit, cette fois au niveau de la chambre de visite 4K89 des égouts ;
6. à la suite de ce second affaissement, la première défenderesse a effectué des travaux de réparation au début de l'année 1981 ;
7. en février 1983, il y eut un troisième affaissement, à nouveau au niveau de la chambre de visite 1K910 ;
8. dans ses conclusions du 23 septembre 1988, la demanderesse a étendu sa demande, notamment en vue d'une indemnisation du dommage dû au deuxième affaissement ; elle a, en outre, aussi dirigé sa demande contre la seconde défenderesse.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 ;
- articles 1319, 1320, 1322, 1792 et 2270 du Code civil ;
- articles 18, 807, 821, 1138, 3°, et 1042 du Code judiciaire ;
-principe général du droit impliquant que la renonciation à un droit doit être interprétée de manière stricte et qu'elle ne peut se déduire que de faits et d'actes qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation.
Décisions et motifs critiqués
La demanderesse critique la décision attaquée dans la mesure où les juges d'appel ont décidé que les demandes introduites par la demanderesse contre la première défenderesse sont tardives et, dès lors, irrecevables, sur la base des motifs suivants :
« (...) le délai décennal prévu par les articles 1792 et 2270 du Code civil n'est pas uniquement un délai au cours duquel les vices de la construction doivent être révélés mais aussi un délai dans lequel la demande fondée sur ces articles doit être introduite ;
(...) le procès-verbal de réception provisoire en date du 15 octobre 1971 constitue en l'espèce le point de départ du délai décennal, de sorte que celui-ci a pris fin le 15 octobre 1981 ;
(...) la demande de la demanderesse relative au premier dommage en date du 21 août 1978, à savoir l'affaissement au niveau de la chambre de visite 1K910 et des conduites d'égout à la hauteur du raccordement Ringstraat -Stationsweg a été introduite par citation en date du 22 mai 1980 et donc incontestablement en temps utile ;
(...) la demande relative à l'affaissement au niveau de la chambre de visite 4K89 située Stationsweg entre la Ringstraat et la Landstraat en date du 18 septembre 1980 a été introduite par conclusions déposées le 23 septembre 1988, soit largement en dehors du délai décennal qui a expiré le 15 octobre 1981 ;
(...) la thèse de la demanderesse ne peut être admise lorsqu'elle soutient que ses prétentions concernant le deuxième dommage sont virtuellement comprises dans la demande introduite par l'exploit introductif d'instance en date du 22 mai 1980 à charge du prédécesseur de la première défenderesse qui concerne exclusivement le premier dommage qui s'est produit en 1978 à hauteur de la Ringstraat ;
le fait d'introduire une demande en temps utile sur la base des articles 1792 et 2270 du Code civil ne permet en effet pas au maître de l'ouvrage d'étendre cette demande après l'expiration du délai décennal à des vices qui seraient apparus à d'autres endroits, même si ces vices étaient de même nature et avaient la même cause que ceux qui font l'objet de la demande originaire ;
pour qu'il puisse être admis que la demande relative à ces nouvelles conséquences était comprise virtuellement dans la demande originaire, il est requis que le maître de l'ouvrage réserve le droit dans cette demande originaire de réclamer encore d'autres montants résultant d'autres dommages ou d'un nouveau dommage ;
toutefois, la demande originaire ne fait état que d'affaissements de la chambre de visite et des conduites d'égouts localisés dans le courant de l'année 1978 au niveau de la Ringstraat et aucune réserve n'est formulée dans la citation à propos d'affaissements futurs éventuels en d'autres endroits ou même pour tout dommage autre que celui résultant des affaissements survenus en 1978 au niveau de la Ringstraat ;
du simple fait que l'affaissement ultérieur, cette fois au niveau de la chambre de visite 4K89 située Stationssteenweg entre la Ringstraat et la Landstraat pourrait être une nouvelle conséquence d'un même vice de conception et d'exécution dans le cadre d'une même adjudication effectuée par un même entrepreneur, à savoir le prédécesseur de la première défenderesse et approuvée par un seul procès-verbal de réception provisoire, il ne se déduit pas que la nouvelle conséquence des mêmes fautes contractuelles prétendues était virtuellement comprise dans la citation originaire ;
même s'il faut le répéter, la citation du 22 mai 1980 concernait exclusivement le dommage résultant de l'affaissement d'une chambre de visite située au croisement entre la Stationssteenweg et de la Ringstraat et il n'est nullement question de réserve formulée pour d'autres parties des travaux effectués ou de réserve formulée pour réclamer des sommes autres que les sommes de 1.115.000 francs et de 125.000 francs, soit précisément les sommes qui ont été retenues par l'expert Van Langendonck afin de réparer le dommage survenu lors du premier affaissement de la chambre de visite 1K910 ;
dès lors, la demande introduite le 23 septembre 1988 et concernant notamment le deuxième affaissement de la chambre de visite 4K89 doit être considérée comme étant tardive ;
(...) en ce qui concerne la demande relative au ‘nouvel' affaissement de la chambre de visite 1K910 survenu en février 1983, il y a lieu de remarquer qu'en principe une nouvelle période de garantie de dix ans pourrait commencer à courir après l'exécution de la réparation au cours de la période allant d'octobre 1978 à février 1979, qui doit être considérée comme un gros ouvrage au sens de l'article 2270 du Code civil, mais il faut immédiatement constater que cette réparation n'a pas été effectuée par l'entrepreneur originaire, la société anonyme Blondé & Van Steenbeck, mais par un tiers, la société anonyme De Clercq Aannemingen, de sorte qu'il ne peut être question d'une obligation de garantie répétitive dans le chef de l'entrepreneur originaire ;
(...) en ce qui concerne la demande relative aux 43 autres chambres de visite, les égouts et la chaussée elle-même, la demande de la demanderesse doit être rejetée comme étant tardive pour les mêmes motifs que ceux qui ont été invoqués en rapport avec le deuxième affaissement constaté le 18 septembre 1980 ;
(...) en résumé, la demande introduite par la demanderesse par ses conclusions du 23 septembre 1988 doit être considérée comme étant tardive dans la mesure où elle tend à obtenir la réparation des dommages causés par les vices dont il est question dans la citation introductive et pour lesquels aucune réserve n'a été formulée ».
Griefs
Première branche
Conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil, l'entrepreneur et l'architecte sont responsables pendant dix ans si l'édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction ou par le vice du sol. Une demande à ce propos doit donc être intentée dans le délai de dix ans, à peine de nullité.
Une demande introduite sur la base d'un vice de construction bien déterminé par le maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur ou l'architecte, pour un dommage précis, comprend virtuellement aussi les demandes relatives aux dommages survenus ultérieurement lorsque ces nouveaux dommages ne sont que des conséquences nouvelles d'un même manquement contractuel comme ceux qui ont donné lieu à la demande introduite initialement.
Le moment où se produisent de tels nouveaux dommages est, en d'autres termes, sans pertinence lors de l'appréciation du caractère temporaire des demandes y afférentes, dans la mesure où la demande initiale a été introduite dans le délai de dix ans : le maître de l'ouvrage peut donc aussi réclamer l'indemnisation du dommage qui est survenu après le délai fixé aux articles 1792 et 2270 du Code civil .
A fortiori, il n'est pas davantage requis qu'une demande qui concerne un dommage qui est une simple conséquence d'une même faute contractuelle identique à celle qui a donné lieu à la demande initiale, soit concrétisée dans le délai fixé par les articles 1792 et 2270 du Code civil, à tout le moins dans la mesure où la demande initiale est introduite dans ce délai.
En l'espèce, la demanderesse a réclamé à la première défenderesse, par exploit d'huissier du 22 mai 1980, l'indemnisation du dommage qui résultait d'un affaissement survenu le 21 août 1978. Les juges d'appel ont constaté à ce propos que la demande a, en tout cas, été introduite en temps utile, dès lors que le délai décennal n'a expiré que le 15 octobre 1981.
La demanderesse ne pouvait pas encore faire état, dans son exploit introductif, d'affaissements autres que celui qui s'est produit le 21 août 1978, dès lors que ceux-ci sont ultérieurs à la date du 22 mai 1980 à laquelle la citation a été signifiée à la première défenderesse. Les juges d'appel ont constaté, en effet, expressément que le deuxième affaissement est survenu le 18 septembre 1980 et le troisième affaissement en février 1983.
En outre, l'arrêt attaqué ne nie nullement que les dommages à propos desquels la demanderesse a étendu ses demandes dans ses conclusions déposées le 23 septembre 1988, n'étaient que les nouvelles conséquences du même manquement contractuel que celui qui a donné lieu à la demande introduite initialement. Les juges d'appel ont, en effet, remarqué « que ces vices seraient de même nature et auraient la même cause que ceux qui font l‘objet de la demande originaire » et se sont référé au « fait que l'affaissement ultérieur, cette fois au niveau de la chambre de visite 4K89 située Stationsteenweg entre la Ringstraat et la Landstraat, constituerait une nouvelle conséquence d'un même vice de conception et d'exécution dans le cadre d'une même adjudication effectuée par un même entrepreneur, à savoir le prédécesseur de la première défenderesse, et approuvé par un seul procès-verbal de réception provisoire ».
La simple circonstance que l'exploit d'huissier de justice du 22 mai 1980 « ne formule aucune réserve pour d'éventuels affaissements futurs en d'autres lieux ou même un autre dommage que celui qui résulte des affaissements survenus en 1978 à la hauteur de la Ringstraat », n'implique pas en soi que les demandes futures éventuelles ne seraient pas comprises virtuellement dans la demande originaire.
Il ne peut se déduire légalement de la seule circonstance qu'aucune « réserve » formelle n'est formulée, que des demandes futures éventuelles ne seraient pas comprises virtuellement dans la demande originaire. La formulation d'une réserve pour un dommage futur éventuel ne peut d'ailleurs pas exercer en tant que telle une influence sur la juridiction du juge dès lors que l'introduction d'une action recevable requiert en principe que, conformément à l'article 18 du Code judiciaire, le demandeur fasse preuve d'un intérêt né et actuel.
La réflexion suivant laquelle l'extension de la demande formulée par la demanderesse en vertu de l'article 807 du Code judiciaire doit être considérée comme une demande distincte de la demande initiale, n'implique en outre pas que cette extension de la demande ne concernerait pas les demandes qui étaient virtuellement comprises dans la citation introductive d'instance.
Les juges d'appel n'ont donc pas légalement constaté que l'extension de la demande formulée par la demanderesse dans ses conclusions déposées le 23 septembre 1988, serait tardive.
La cour d'appel ne considère donc pas légalement que la simple circonstance que la demanderesse n'a pas formulé de « réserve » dans sa citation introductive implique que les demandes formulées dans ses conclusions déposées le 23 septembre 1988 n'étaient pas virtuellement comprises dans la citation introductive d'instance et étaient, dès lors, tardives (violation des articles 1792 et 2270 du Code civil, 18, 807 et 1042 du Code judiciaire).
En considérant en outre que les demandes introduites par la demanderesse dans ses conclusions du 23 septembre 1988 ne seraient pas virtuellement comprises dans la citation introductive d'instance du 22 mai 1980, les juges d'appel ont attribué à cette citation un contenu qu'elle ne contient pas et ont méconnu la foi due à cette citation (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
Dans la mesure où les juges d'appel ont considéré qu'en ne réclamant dans sa citation introductive que l'indemnisation du dommage résultant du premier affaissement, la demanderesse aurait renoncé à son droit de demander l'indemnisation du dommage résultant des affaissements ultérieurs, la cour d'appel déduit une renonciation à un droit de faits et de circonstances qui n'autorisent pas légalement une telle déduction.
Une renonciation à un droit doit, en effet, être interprétée de manière stricte et ne peut se déduire que de faits et d'actes qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation. La simple circonstance qu'aucune réserve n'a été formulée pour des dommages futurs, ne peut être légalement interprétée comme une renonciation à un droit en ce qui concerne ce dommage futur (violation de l'article 821 du Code judiciaire et du principe général du droit impliquant que la renonciation à un droit doit être interprétée de manière stricte et ne peut se déduire que de faits et d'actes qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation).
Seconde branche
Le délai de dix ans pendant lequel les architectes et les entrepreneurs sont responsables, en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, pour un vice de la construction qui est suffisamment grave pour mettre en péril sa stabilité, commence à courir non seulement après la réception de l'entreprise originaire mais aussi après la réception des réparations qui sont considérées comme des gros ouvrages.
Les juges d'appel ont remarqué en ce qui concerne les travaux de réparation effectués par la société anonyme De Clercq après le premier affaissement au niveau de la chambre de visite 1K910 « qu'en ce qui concerne la demande relative au ‘nouvel' affaissement au niveau de la chambre de visite 1K910 en février 1983, il y a lieu de remarquer qu'en principe une nouvelle période garantie de dix ans pourrait commencer à courir après l'exécution de la réparation au cours de la période allant d'octobre 1978 à février 1979, qui doit être considéré comme un gros ouvrage au sens de l'article 2270, mais il faut immédiatement constater à cet égard que cette réparation n'a pas été effectuée par l'entrepreneur originaire la société anonyme Blondé & Van Steenbeck mais par un tiers, la société anonyme De Clercq Aannemingen, de sorte qu'il ne peut être question d'une obligation de garantie répétitive dans le chef de l'entrepreneur originaire ».
Dans ses premières conclusions d'appel déposées à ce propos, la demanderesse n'avait toutefois pas seulement fait état des travaux de réparation effectués par la société anonyme De Clercq lors du premier affaissement mais avait aussi invoqué les travaux de réparation qui ont été effectués lors du deuxième affaissement par la société anonyme Blondé & Vansteenbeeck. A ce propos, la demanderesse a, en effet, invoqué que d'importants travaux de réparation avaient été effectués qui ont fait courir un délai de dix ans et qui « ont été effectués à concurrence de 2.061.124 francs (voir les factures établies lors des premier et deuxième affaissements) ». Dans ses conclusions d'appel ampliatives, la demanderesse a invoqué ce qui suit :
« Les réparations importantes suivantes ont été réalisées,
- octobre 1978 - février 1979 pour un montant de 1.419.470 francs (...) ;
- printemps 1981, facturation par Blondé et Van Steenbeeck le 6 avril 1981 pour un montant de 641.654 francs (...) ;
- mai 1984, facturation par la société anonyme Blondé et Van Steenbeeck et par la société anonyme De Clercq pour un montant de 806.641 francs (...) ;
Il est acquis que le délai de responsabilité décennal pour les entrepreneurs et les architectes commence à courir, chaque fois, à partir d'une nouvelle réparation ».
En l'espèce, il n'a pas été contesté entre les parties que les travaux de réparation ont été effectués après le deuxième affaissement avant l'expiration du délai décennal de dix ans originaire le 15 octobre 1981, à savoir au début de 1981, par la société anonyme Blondé & Vansteenbeeck. Les juges d'appel ont précisé lors de la relation des faits que « lors du deuxième affaissement (...) au début de 1981, des travaux de réparation ont été effectués par la société anonyme Blondé & Van Steenbeeck à la demande de la demanderesse dont le prix s'est élevé à 641.654 francs facturé le 6 avril 1981 ».
Les juges d'appel n'ont, dès lors, pas décidé légalement que les travaux de réparation effectués au début de l'année 1981 par la société anonyme Blondé & Van Steenbeeck lors du deuxième affaissement ne pourraient donner lieu à une nouvelle période de garantie de dix ans (violation des articles 1792 et 2270 du Code civil), à tout le moins, c'est à tort, qu'ils n'ont pas accueilli la demande y afférente de la demanderesse concernant les travaux de réparation effectués par la société anonyme Blondé & Van Steenbeeck lors du deuxième affaissement (violation de l'article 1138,alinéa unique, sub 3°, du Code judiciaire) alors qu'ils n'ont pas davantage répondu aux allégations invoquées par la demanderesse à ce propos (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994).
Dans la mesure où les juges d'appel ont considéré que dans ses conclusions d'appel la demanderesse se borne à faire état des travaux de réparation effectués par la société anonyme De Clercq, qui pourraient être pris en considération comme point de départ du délai de dix ans, ils ont attribué à ces conclusions un contenu qu'elles ne contiennent pas dès lors qu'à la page 15 de ses premières conclusions d'appel, sous le numéro de marge 8 et à la page 5 de ses conclusions d'appel ampliatives la demanderesse a aussi expressément invoqué des travaux de réparation qui, lors du deuxième affaissement, ont été effectué par la société anonyme Blondé & van Steenbeeck. La foi due à ces conclusions d'appel a ainsi été méconnue (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
Second moyen
Dispositions légales violées
Articles 1792, 2244 et 2270 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
La demanderesse critique la décision attaquée dans la mesure où les juges d'appel ont décidé que les demandes introduites par la demanderesse contre la seconde défenderesse sont tardives et, dès lors, irrecevables sur la base des motifs suivants :
« (...) la demande de la demanderesse dirigée contre la seconde défenderesse a été introduite pour la première fois par des conclusions déposées le 23 septembre 1988, soit en dehors du délai décennal prévu par les articles 1792 et 2270 du Code civil qui constitue un délai préfix pour les réclamations du maître de l'ouvrage ;
en effet si, en l'espèce, la réception provisoire, qui vaut en matière de marchés publics comme acceptation et point de départ de la responsabilité décennale, date du 15 octobre 1971, la demanderesse aurait dû introduire la demande sur la base des articles cités au plus tard le 15 octobre 1981 ;
(...) c'est à tort que la demanderesse défend la thèse que ce délai de déchéance ne serait pas expiré par le motif que le 23 octobre 1980 la société anonyme Blondé & Van Steenbeeck a émis une citation en intervention et en garantie à charge de la deuxième défenderesse et que cette citation aurait interrompu ledit délai au profit de la demanderesse ;
le délai de prescription décennal n'est pas un délai de prescription mais un délai de déchéance qui n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption ;
la demande du maître de l'ouvrage dirigée contre l'entrepreneur ou l'architecte devait en tout cas être introduite dans ce délai et la cour devait constater que toute demande au fond exercée par le maître de l'ouvrage contre la deuxième défenderesse fait défaut avant le 23 septembre 1988 ;
la demande de la demanderesse dirigée, dans cette mesure, contre la deuxième défenderesse est, dès lors, irrecevable ».
Griefs
Conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil, l'entrepreneur et l'architecte sont responsables pendant dix ans si l'édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction ou par le vice du sol. Une demande en ce sens doit être intentée en principe dans ce délai de dix ans, à peine de déchéance.
L'introduction d'une demande contre l'entrepreneur, en l'espèce la société anonyme Blondé & Van Steenbeeck, prédécesseur de la première défenderesse, implique ainsi que l'architecte, en l'espèce la deuxième défenderesse, ne peut plus invoquer le délai prévu aux articles 1792 et 2207, dans la mesure où, dans ce délai, une action a été intentée à ce propos contre l'architecte.
En l'espèce, la deuxième défenderesse a été citée en intervention et en garantie par l'entrepreneur avant l'expiration du délai décennal, à savoir en octobre 1980. Cette action en garantie concernait les mêmes vices que ceux qui ont donné lieu à la citation introductive d'instance du 22 mai 1980.
Les juges d'appel n'ont pas légalement décidé que la deuxième défenderesse a été citée avant l'expiration du délai de dix ans à propos des prétendus vices graves.
La circonstance que la demanderesse n'a introduit sa demande concrète contre la deuxième défenderesse qu'après l'expiration du délai de dix ans, est sans pertinence à cet égard, dès lors que la contestation à propos de la responsabilité de la deuxième défenderesse en matière de vice grave a été introduite en temps utile devant le tribunal, fût-ce par la première défenderesse.
Les juges d'appel n'ont, dès lors, pas déclaré légalement irrecevable la demande introduite par la demanderesse contre la deuxième défenderesse (violation des articles 1792, 2244 et 2270 du Code civil).
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Sur les fins de non-recevoir opposées au moyen en cette branche :
1. Les défenderesses invoquent qu'en cette branche le moyen est irrecevable dès lors qu'il critique l'appréciation de fait des juges d'appel suivant laquelle la demande formulée dans des conclusions n'est « virtuellement » pas comprise dans la demande formulée à l'origine dans la citation.
2. La Cour peut examiner, sur la base des éléments de fait qu'ils énoncent, si les juges d'appel ont pu légalement déduire qu'une demande formulée dans des conclusions n'est pas comprise « virtuellement » dans la demande formulée à l'origine dans la citation.
3. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
(...)
Sur la branche :
10. En vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, l'entrepreneur et l'architecte sont responsables pendant dix ans si l'édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction ou par le vice du sol.
11. Le délai prévu par cet article est un délai préfix qui ne peut être suspendu ni interrompu.
12. Une action introduite dans ce délai soustrait aussi à la déchéance la demande introduite sur la base de nouveaux effets, pour un édifice déterminé, d'un même vice et d'un même manquement contractuel dans la conception ou l'exécution.
A cet égard, il est requis que son contenu ressorte de la demande introduite en temps utile.
13. Il appartient au juge du fond de décider si le maître de l'ouvrage a limité sa demande initiale au dommage dont il fait état dans la citation à propos d'un certain édifice ou s'il visait aussi d'éventuels dommages ultérieurs causés à cet édifice ou à des édifices qui étaient aussi confiés à l'entrepreneur ou à l'architecte dans un même cadre contractuel.
Le juge du fond peut énoncer dans son appréciation si le demandeur avait ou non formulé une réserve dans la citation originaire et si la demande concernait uniquement un édifice déterminé et pas un autre édifice qui était construit à un autre endroit par le même cocontractant sur la base d'un même marché public.
La circonstance que le nouveau dommage se situe à un autre endroit que le dommage pour lequel l'indemnité originaire est demandée ou que le demandeur n'a pas formulé de réserve pour un autre dommage éventuel lorsqu'il intente la demande originaire, n'exclut pas en soi que la nouvelle demande concerne de nouveaux effets, pour un édifice déterminé, d'un même vice et d'un même manquement contractuel dans la conception ou dans l'exécution.
14. Les juges d'appel ont constaté que :
- le dommage pour lequel une indemnité est réclamée dans la citation de la demanderesse concerne un affaissement survenu en 1978 dans une chambre de visite située dans la Ringstraat ;
- le dommage pour lequel une indemnité est réclamée ensuite dans les conclusions de la demanderesse concerne un affaissement survenu en 1980 dans une chambre de visite située dans la Stationstraat ;
- les deux chambres de visite ont été exécutées par le prédécesseur de la première défenderesse dans le cadre de travaux de voirie et d'égouttage dans la Ringstraat et dans la Emblemsesteenweg à Kessel conformément aux plans et aux devis de la deuxième défenderesse ;
- aucune réserve n'est formulée dans la citation pour d'éventuels affaissements à d'autres endroits ou même pour tout dommage autre que celui résultant des affaissements survenus en 1978 au niveau de la Ringstraat qui font l'objet de la demande originaire ;
- le dommage qui fait l'objet de la demande ultérieure se situe à un autre endroit que le dommage qui fait l'objet de la demande originaire.
15. Les juges d'appel ont considéré sur cette base que la demande introduite par les conclusions du 23 septembre 1988 n'est pas comprise dans la demande introduite par la citation du 22 mai 1980 et, dès lors, est tardive.
En statuant ainsi indépendamment du fait que « ces vices seraient de même nature et auraient une même cause que ceux qui font l'objet de la demande originaire » et que le nouveau dommage « constituerait un nouvel effet d'un même vice de conception ou d'exécution dans le cadre de la même adjudication réalisée par un même entrepreneur (...) et approuvée par un seul procès-verbal de réception provisoire », les juges d'appel ont violé les articles 1792 et 2270 du Code civil.
16. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen :
17. En vertu des articles 1792 et 2279 du Code civil, l'entrepreneur et l'architecte sont responsables pendant dix ans si l'édifice construit périt en tout ou en partie par le vice de la construction ou par le vice du sol.
18. Le maître de l'ouvrage qui veut faire reconnaître la responsabilité tant de l'entrepreneur que de l'architecte est tenu d'introduire une action avant l'expiration du délai décennal tant contre l'entrepreneur que contre l'architecte.
Le fait que le maître de l'ouvrage introduise une action contre l'entrepreneur au cours de ce délai et que cet entrepreneur introduise une action contre l'architecte au cours de ce délai n'empêche pas que le maître de l'ouvrage doive introduire lui-même une action au cours de ce délai contre l'architecte.
19. Le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit.
Quant aux autres griefs :
Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Case l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare la demande dirigée par la demanderesse contre la première défenderesse dans ses conclusions du 23 septembre 1988 tardive et irrecevable et qu'il statue sur les dépens liés à cette demande ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Déclare cet arrêt commun à l'égard des parties appelées en déclaration d'arrêt commun ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse aux dépens de son pourvoi contre la deuxième défenderesse ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix et Beatrijs Deconinck, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille six par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061027.5