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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.7 Généré par l'IA

Civil parties dismissed for lack of standing to appeal criminal verdicts under Belgian Code of Criminal Procedure.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals filed by civil parties against a criminal conviction for excusable murder. The civil parties argued for procedural rights, but the court held they lack standing to appeal the criminal verdict itself. Consequently, the appeals were declared inadmissible due to the absence of legitimate interest in the criminal judgment.

Regeste Legislator

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Article 373, paragraph 3 of the Code of Criminal Instruction; Civil parties lack standing to appeal criminal verdicts and must limit their cassation requests to civil interest provisions.

Mots-clés

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civil parties standing criminal appeal admissibility legitimate interest requirement Code of Criminal Instruction excusable murder conviction égalité dans l'illégalité principe de la double peine procès équitable

Dispositions légales citées

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Article 373, paragraph 3 of the Code of Criminal Instruction
En vertu de l'article 373, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir en cassation que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.
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Texte complet

N° P.06.1082.F

1. A. D.,

2. E. H. F.,

3. E. H.A.,

4. K. H.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Christophe Marchand et Dounia Alamat, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

F. O.,

accusé, détenu,

défendeur en cassation.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus les 16 et 21 juin 2006 par la cour d'assises de la province de Luxembourg.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la condamnation pénale du défendeur :

La cour d'assises a constaté que le jury avait déclaré le défendeur coupable de meurtre excusé.

Il n'existe pas de principe général du droit qui permettrait d'exercer un recours contre toute décision judiciaire.

En règle, nul ne peut agir en justice ou exercer une voie de recours s'il n'a pas qualité et intérêt légitime.

Il existe entre la partie civile et le ministère public, d'une part, et entre la partie civile et la personne poursuivie, d'autre part, des différences fondamentales, la partie civile n'exerçant pas l'action publique et ne se défendant pas contre elle.

Le droit à un procès équitable, dont relève le droit à l'égalité des armes et qui est notamment garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique uniquement que chaque partie au procès puisse utiliser les mêmes moyens procéduraux et prendre connaissance dans les mêmes conditions des pièces et éléments soumis à l'appréciation du juge qui connaît de la cause. Il ne s'ensuit pas que des parties ayant des qualités et des intérêts distincts doivent toujours disposer des mêmes possibilités d'exercice des voies de recours.

En vertu de l'article 373, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir en cassation que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.

Dénués d'intérêt, les pourvois formés par les parties civiles qui n'ont pas été condamnées aux frais, sont irrecevables.

B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles :

Sur le moyen :

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que, au cours de sa délibération sur la culpabilité, le jury ait demandé à disposer d'un Code pénal ni qu'il ait fait part de ses discussions relatives à l'article 71 de ce code.

Le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent treize euros onze centimes dont trente-six euros soixante-six centimes dus et deux cent septante-six euros quarante-cinq centimes payés par les demandeurs.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.7