Belgian tax court quashed appeal ruling allowing deduction of post-cessation professional expenses based on unconstitutional prior ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision allowing taxpayers to deduct professional expenses incurred after ceasing their business, relying on a prior unconstitutional ruling. The appellants argued that applying the old tax code violated constitutional rights because the Court of Arbitration had previously declared similar provisions unconstitutional. The court held that the appellate judges could not legally base their decision on a ruling with an identical object, as the Court of Arbitration had not addressed the specific issue of expenses related to assets no longer used professionally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 49 et 53, 1° du Code des impôts sur les revenus (1992); La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué car les juges d'appel ne pouvaient pas fonder leur décision sur un arrêt de la Cour d'arbitrage ayant un objet non identique, alors que la Cour d'arbitrage n'avait pas statué sur la constitutionnalité de la non déductibilité de frais afférents à des éléments du patrimoine ne faisant plus l'objet d'un usage professionnel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.05.0018.N
ETAT BELGE, ministre des Finances,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. L. P.,
2. H. A.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2003 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur présente cinq moyens libellés dans les termes suivants :
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué décide que les articles 49 et 53, 1°, du Code des impôts sur les revenus (1992) violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les charges et dépenses nécessitées par une activité professionnelle antérieure mais supportées postérieurement à la cessation de celle-ci ne sont pas déductibles (Cour d'arbitrage, arrêt n° 75/2000 du 21 juin 2000 numéro de rôle 1618).
La cessation de l'activité professionnelle aboutit en effet à priver du bénéfice de l'article 49 les contribuables dont les frais, reconnus comme frais professionnels durant l'exercice de leur profession, perdurent au-delà de la cessation de cette activité, alors même que ces frais, comme les frais professionnels exposés durant l'activité professionnelle, n'ont été engagés qu'afin de pouvoir exercer celle-ci, toutefois, le caractère de revenus professionnels des bénéfices ou profits résultant d'une activité professionnelle antérieure n'est en rien affecté par la cessation de celle-ci. Tant les revenus perçus que les charges exposées après la cessation d'une activité professionnelle ont en commun, nonobstant cette cessation, d'avoir pour cause l'exercice antérieur de cette activité, en l'absence de laquelle ces charges n'auraient pas existé.
En l'espèce, l'arrêt attaqué considère qu'il n'est pas contesté que les amortissements relatifs à l'espace d'étude et de bureau du premier défendeur ont toujours été acceptés par l'administration comme frais professionnels déductibles. Suivant l'arrêt attaqué, les défendeurs ont ainsi le droit de déduire ces frais relatifs à l'activité professionnelle antérieure du premier défendeur et qui sont supportés postérieurement à la cessation de cette activité professionnelle, de leurs revenus imposables, à savoir la valeur résiduelle de 228.150 francs ou 5.655,69 euros à imputer de leurs revenus imposables de l'année d'imposition 1999.
L'arrêt attaqué déclare dès lors l'appel fondé et réforme le jugement entrepris.
Griefs
(...)
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
- article 142, aliéna 2, 2°, et 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 ;
- article 1353 du Code civil ;
- articles 26, § 1er, 3°, tel qu'il a été modifié par l'article 27 de la loi spéciale du 9 mars 2003 (Moniteur belge du 11 avril 2003, première édition) et 26, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage (Moniteur belge du 7 janvier 1989), ce qui constitue une violation conformément à l'article 608 du Code judiciaire.
L'arrêt attaqué déclare le recours fiscal des défendeurs relatif à l'année d'imposition 1999 fondé, au motif que les articles 49 et 53, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 violent les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 en ce que les charges et dépenses nécessitées par une activité professionnelle antérieure mais supportées postérieurement à la cessation de celle-ci ne sont pas déductibles.
Toutefois, conformément à l'article 142, aliéna 2, 2°, de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 et aux articles 1, 2°, (modifié par l'article 2 de la loi spéciale du 9 mars 2003 - Moniteur belge du 11 avril 2003, première édition) et 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, seule la Cour d'arbitrage est compétente pour statuer relativement à la violation par une loi du principe d'égalité et de non-discrimination (articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994).
L'arrêt n° 75/2000 de la Cour d'arbitrage du 21 juin 2000, numéro de rôle 1618, et publié au Moniteur belge du 12 août 2000, auquel se réfère l'arrêt attaqué, détermine toutefois de manière expresse que la Cour d'arbitrage ne se prononce pas sur le cas des charges et dépenses afférentes à des éléments qui, par la suite de la cessation de l'activité professionnelle, font l'objet d'un usage non professionnel (point B.2, aliéna 3 de cet arrêt) et porte par ailleurs sur la conformité des articles 23, § 1er, 3°, 28, 49 et 53, 1° du Code des impôts sur les revenus (1992) aux articles 10 et 11 de la Constitution et concerne donc entièrement les revenus professionnels devant être considérés comme des bénéfices ou profits.
Dès lors que la cour d'appel a contrôlé, de son propre chef, une législation à la lumière de la Constitution sans poser au préalable une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, a violé la Constitution dès lors que l'article 142 de la Constitution a attribué cette compétence de manière expresse à la Cour d'arbitrage.
L'arrêt attaqué ne motive pas en droit pour quel motif l'arrêt cité de la Cour d'arbitrage est bien applicable à la cause présente et pour quel motif le litige présent serait identique à l'objet de l'arrêt de la Cour d'arbitrage, l'arrêt n° 75/2000 du 21 juin 2000, numéro de rôle 1618, ne motive, dès lors, pas en droit pour quel motif il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage relative à l'objet de la cause.
Il s'ensuit que ce n'est qu'en violation des articles 142, alinéa 2, 2°, 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, 1353 du Code civil, 26, § 1er, 3°, et 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, que la cour d'appel a pu décider que les articles 49 et 53, 1°, du Code des impôts sur les revenus (1992) violent les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 en ce que les charges et dépenses nécessitées par une activité professionnelle antérieure mais supportées postérieurement à la cessation de celle-ci ne sont pas déductibles.
(...)
La décision de la Cour
Sur le deuxième moyen
1. En vertu de l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, la Cour d'arbitrage statue à titre préjudiciel sur les questions relatives à la violation des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution.
En vertu de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale précitée, une juridiction n'est notamment pas tenue de poser une question préjudicielle, lorsque la Cour d'arbitrage a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique.
Il s'ensuit qu'une juridiction peut refuser d'appliquer une norme légale du chef de contradiction avec les articles du titre II de la Constitution, « Des Belges et de leurs droits », dont les articles 10 et 11 de la Constitution font partie, ou du chef de contradiction avec d'autres règles constitutionnelles permettant le contrôle de la loi par la Cour d'arbitrage, lorsque celle-ci a déjà déclaré que cette norme légale n'est pas constitutionnelle en réponse à une question préjudicielle ayant un objet identique.
2. Dans son arrêt n° 75/2000 du 21 juin 2000, la Cour d'arbitrage a décidé que les articles 49 et 53, 1° du Code des impôts sur les revenus (1992) violent les articles 10 et11 de la Constitution en ce que les charges et dépenses nécessitées par une activité professionnelle antérieure mais supportées postérieurement à la cessation de celle-ci ne sont pas déductibles.
Il ressort de l'arrêt de la Cour d'arbitrage que les charges et dépenses afférentes à des éléments du patrimoine qui, par la suite de la cessation de l'activité professionnelle, font l'objet d'un usage non professionnel, n'étaient pas en cause.
La Cour d'arbitrage n'a, dès lors, pas statué sur la constitutionnalité de la non déductibilité de frais et charges afférents aux éléments du patrimoine qui ne font plus l'objet d'un usage professionnel et qui, postérieurement à la cessation de l'activité professionnelle, font partie du patrimoine privé du contribuable.
3. Nonobstant la cessation de l'activité professionnelle du premier défendeur, les juges d'appel ont qualifié les amortissements relatifs à l'aménagement de l'espace d'étude et de bureau dans son habitation comme des frais professionnels déductibles. Ils n'ont pas appliqué les articles 49 et 53, 1°, du Code des impôts sur les revenus (1992). Ils ont fondé cette décision sur l'inconstitutionnalité de ces dispositions légales, et ce sur la base de l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage.
4. La Cour d'arbitrage a statué sur une question préjudicielle ayant un objet non identique, de sorte que les juges d'appel ne pouvaient pas légalement fonder leur décision de ne pas appliquer l'article 49 du Code des impôts sur les revenus (1992) sur l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage.
5. Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Ghislain Londers, Paul Maffei et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille six par le président le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061020.3