Court dismisses annulation request against bar rules prohibiting lawyer employment due to reasonable margin of discretion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the applicant's request to annul the Flemish Bar's regulation prohibiting lawyers from holding subordinate employment contracts. Although the applicant argued the rules violated judicial code provisions on incompatibility and social security principles, the court found the regulations necessary to ensure lawyer independence. The court emphasized that the Bar retains a reasonable margin of discretion in defining the conditions of legal practice without infringing on statutory mandates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 437, alinéa 1er, 4° and 477ter, § 3 of the Judicial Code; The Bar Council possesses a reasonable margin of discretion to establish that lawyers must exercise their profession independently without subordinate employment links, provided this does not contravene explicit legal prohibitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° C.05.0394.N
V.M. G.,
Me Guy Popelier, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ORDRE VAN VLAAMSE BALIES,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.
La demande
La demande tend à l'annulation de l'article unique du Règlement de l'Orde van Vlaamse Balies relatif au statut de l'avocat, adopté le 8 juin 2005.
La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
La demande d'annulation est annexée au présent arrêt et en fait partie intégrante.
La décision de la Cour
Recevabilité de la demande d'annulation :
1. La partie intervenant invoque l'irrecevabilité de la demande d'annulation faute d'intérêt, étant donné que le demandeur ne fait plus partie de l'Ordre Néerlandais des avocats au barreau de Bruxelles et que le règlement de l' Ordre van Vlaamse Balies relatif au statut de l'avocat ne lui est, dès lors, plus applicable. Selon cette partie, le demandeur a à tout le moins perdu intérêt à solliciter l'annulation en sorte que sa demande est devenue sans objet.
2. En vertu de l'article 611 du Code judiciaire, la Cour de cassation connaît des demandes d'annulation des règlements de l'Orde van Vlaamse balies qui seraient entachés d'excès de pouvoir, seraient contraires aux lois ou auraient été irrégulièrement adoptés.
En vertu de l'article 501 de ce code, ce recours peut être formé par un avocat de l'Orde van Vlaamse Balies ou par toute personne ayant qualité et intérêt pour agir au sens des articles 17 et 18 dudit code.
3. La circonstance qu'après l'introduction de la demande, le demandeur ne ferait plus partie de l'Orde van Vlaamse Balies, ne le prive pas de l'intérêt requis, dès lors qu'après une éventuelle annulation du règlement il pourrait demander une nouvelle inscription à cet Ordre.
4. Il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir opposée à la demande d'annulation.
Appréciation de la demande :
5. Le règlement relatif au statut de l'avocat, approuvé par l'assemblée générale de l'Orde van Vlaamse Balies, dispose que « l'avocat exerce sa profession en tant qu'indépendant, à l'exclusion de tout lien de subordination ».
Les préambules du règlement précisent qu'un avocat ne peut exercer sa profession en tant qu'employé, dès lors qu'un contrat d'employé implique qu'une personne peut exercer son autorité sur un autre avocat.
6. L'article 437, alinéa 1er, 4° du Code judiciaire, dispose que la profession d'avocat est incompatible avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.
L'article 477 ter, § 3, du Code judiciaire, contient la même disposition pour les personnes ressortissant à un État membre de l'Union européenne.
7. Ces dispositions ont pour but d'interdire aux avocats l'exercice de fonctions secondaires qui auraient les effets non désirés mentionnés dans ces articles. Elles reposent toutes deux sur la thèse que l'indépendance de l'avocat est essentielle à une bonne administration de la justice.
8. L'article 4, alinéa 1er, de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, dispose que la représentation d'un client en justice dans un autre État membre est exercée dans les conditions prévues pour les avocats établis dans cet État, à l'exclusion de toute condition de résidence ou d'inscription à une organisation professionnelle dans ledit État. En outre, l'article 4, alinéa 2, k, dispose que l'avocat respecte les règles professionnelles de l'État membre d'accueil dans l'exercice de ces activités.
L'article 4, alinéa 4, de la directive, dispose que pour l'exercice des activités autres que celles visées à l'alinéa 1er, l'avocat reste soumis aux conditions et règles professionnelles de l'État membre de provenance sans préjudice du respect des règles, quelle que soit leur source, qui régissent la profession dans l'État membre d'accueil, notamment de celles concernant l'incompatibilité entre l'exercice des activités d'avocat et celui d'autres activités dans cet État.
Ces règles ne sont applicables que si elles peuvent être observées par un avocat non établi dans l'État membre d'accueil et pour autant que le respect de ces règles soit objectivement justifié afin de garantir l'exercice correct des activités des avocats dans cet État, la dignité de la profession et le respect des règles précitées relatives à l'incompatibilité.
L'article 477ter, § 3, du Code judiciaire est, dès lors, conforme à la directive.
9. Les articles 437, alinéa 1er, 4° et 477ter, § 3, du Code judiciaire n'interdisent pas qu'un Ordre décide que les avocats ne peuvent pas être engagés dans les liens d'un contrat d'emploi et qu'ils doivent exercer leur profession sans lien de subordination. Une marge de liberté raisonnable est laissée aux Ordres lors de l'accomplissement de leur tâche. Il n'est pas déraisonnable, vu le but de garantir l'indépendance de l'avocat et la confiance du juge dans l'avocat, et il est justifié par le texte de la loi même et par les travaux préparatoires, de décider que les avocats ne peuvent exercer leur profession principale dans un lien de subordination et qu'ils ne peuvent le faire qu'en tant qu'indépendants.
10. Le demandeur allègue ensuite que l'article critiqué implique un traitement inégal des avocats salariés et des médecins salariés.
11. La discrimination alléguée est l'effet d'une disposition légale dont il n'est pas soutenu qu'elle serait inconstitutionnelle.
12. Le demandeur allègue également que l'article critiqué implique un traitement inégal entre les avocats européens salariés et les avocats européens non salariés.
13. La discrimination alléguée est l'effet d'une disposition légale dont il a été constaté qu'elle est conforme au droit européen.
14. Le demandeur soutient enfin que le règlement est contraire « aux règles fondamentales du système de sécurité sociale belge » qui « impliquent que le statut de travailleur soit imposé à un avocat dans un cabinet d'avocats lorsque les éléments constitutifs en sont réunis ».
15. Le règlement attaqué ne détermine pas qu'un avocat, s'il travaillait dans un lien de subordination, ne serait pas un travailleur à l'égard des règles de la sécurité sociale, mais décide qu'un avocat ne peut pas travailler dans un lien de subordination.
16. Il y a lieu de rejeter la demande.
Demande de déclaration d'arrêt commun :
17. Vu le rejet de la demande, il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette la demande d'annulation ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Londers, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille six par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061006.1