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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061005.2 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061005.2 Généré par l'IA

Court rejects claim that ambulance damage was direct consequence of flood due to driver's duty to continue mission.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061005.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal challenging the lower court's finding that medical equipment damage was a direct consequence of a natural disaster. The defendant argued that the driver's decision to continue transporting a dying patient on flooded roads broke the direct causal link required by the law. The court held that the driver's obligation to fulfill a public service mission did not interrupt the direct causal chain between the flood and the resulting property damage.

Regeste Legislator

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Articles 1er, § 1er, 4, 3°, et 7 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles: A damage is considered a direct consequence of a natural disaster only if there is a direct causal link without intermediate factors; an actor's decision to continue a mission, even if driven by a legal public service obligation, constitutes an intervening factor that breaks this direct link.

Mots-clés

Généré par l'IA
direct consequence natural disaster public service obligation causal link state compensation ambulance mission flood damage procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Articles 1er, § 1er, 4, 3°, et 7 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles
L'arrêt décide que le dommage au matériel médical de l'ambulance de la défenderesse serait la conséquence directe de la calamité au sens de l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 12 juillet 1976, aux motifs :
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Texte complet

N° C.05.0345.F

ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 2, poursuites et diligences de la Direction générale de la Sécurité civile, direction des calamités, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de Louvain, 1,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

ASSOCIATION NOTRE-DAME DES BRUYERES, anciennement dénommée Clinique Notre-Dame des Bruyères, association sans but lucratif dont le siège est établi à Liège, En-Hors-Château, 49,

défenderesse en cassation.

La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 février 2005 par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 1er, ,§ 1er, 4, 3°, et 7 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt décide que le dommage au matériel médical de l'ambulance de la défenderesse serait la conséquence directe de la calamité au sens de l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 12 juillet 1976, aux motifs :

" qu'une ambulance d'intervention médicalisée chargée de recueillir et transporter à l'hôpital une malade se trouvant en insuffisance respiratoire exécute une obligation d'ordre et de service public en vue d'assister une personne en danger de mort ;

que l'exécution de cette mission d'intérêt public doit se poursuivre et s'exécuter en toutes circonstances, et notamment dans des conditions atmosphériques extrêmes susceptibles d'être reconnues calamités naturelles ;

que le risque au patrimoine de l'aidant ne le dispense pas de l'obligation de porter secours aux personnes en danger ;

que l'ambulance d'intervention médicalisée munie des appareils médicaux de (la défenderesse), en raison de son obligation légale d'ordre et de service public et du caractère vital de son déplacement urgent, ne pouvait pas ne pas se trouver à l'endroit où elle a été surprise par la montée des eaux ;

que la position de l'ambulance dans le périmètre de la calamité lui était aussi objectivement imposée par ses caractéristiques que la présence d'un immeuble s'impose au propriétaire d'un tel bien en raison de la nature de l'immeuble ;

que les appareils médicaux de l'ambulance étaient des biens meubles corporels qui ont subi les effets dommageables de la montée des eaux à l'endroit où ces biens meubles se trouvaient, devaient se trouver, et ne pouvaient pas ne pas se trouver, à ce moment-là du développement de la calamité naturelle ;

que le dommage au matériel médical de l'ambulance d'intervention médicalisée est la conséquence directe (au sens de l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 12 juillet 1976) de la calamité naturelle survenue dans ce périmètre géographique".

Griefs

L'article 1er, ,§ 1er, de la loi précitée du 12 juillet 1976 dispose que sauf dans les cas où la réparation est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales, donnent lieu à une intervention financière, sous les conditions déterminées par la présente loi, les dommages directs, matériels et certains, causés sur le territoire de la Belgique à des biens privés corporels, meubles et immeubles, par les faits dommageables définis à l'article 2.

L'article 4, 3°, précise que sont exclus de l'application de la présente loi les dommages causés aux biens dont il est prouvé que leur présence, au moment du fait dommageable, à l'endroit où ils ont été sinistrés, est due à une faute, à une négligence ou à une imprudence du préjudicié.

La notion de dommage direct, visée à l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 12 juillet 1976 implique, entre le fait dommageable (la calamité) et le dommage lui-même, un lien de cause à effet sans autre intermédiaire, sans notamment l'intervention de la victime ou d'un tiers.

Le fait que le préposé de la défenderesse aurait été contraint de poursuivre son chemin sur une chaussée inondée " en raison de son obligation légale d'ordre et de service public " n'empêche pas que le dommage au matériel médical qu'il transportait n'a pas été directement causé par la pluie qui tombait à ce moment mais par le fait du préposé de la défenderesse décidant de poursuivre son chemin et par l'obligation qu'avait celui-ci d'accomplir sa mission.

Autrement dit, le dommage au matériel médical n'est pas une conséquence directe de la calamité mais une conséquence du fait du préposé de la défenderesse, que ce fait soit fautif ou qu'il ait été accompli pour remplir une obligation d'ordre ou de service public.

La circonstance que le dommage est survenu à la suite de la poursuite de la mission d'urgence confiée au préposé de la défenderesse exclut d'ailleurs que cette dernière puisse prétendre au bénéfice de l'intervention prévue par la loi du 12 juillet 1976 (article 7 de la loi).

En effet, ledit article 7 prévoit que les personnes qui ont contribué à la survenance des dommages sont exclues du bénéfice de la loi.

Il s'ensuit qu'en considérant sur la base des motifs cités ci-dessus, que le dommage au matériel médical de la défenderesse serait une conséquence directe de la calamité, l'arrêt viole les trois dispositions légales visées au moyen et plus spécialement l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 12 juillet 1976.

La décision de la Cour

L'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles dispose que donnent lieu à une intervention financière de l'Etat les dommages directs, matériels et certains subis par des biens corporels, meubles et immeubles.

La notion de dommage direct implique, entre le fait dommageable et le dommage lui-même, un lien de cause à effet, sans autre intermédiaire.

L'arrêt constate qu'un préposé de la défenderesse, qui conduisait " une ambulance d'intervention médicalisée chargée de recueillir et de transporter à l'hôpital (...) une personne en danger de mort ", a été surpris par la montée des eaux et qu'à cette occasion, des appareils médicaux ont été endommagés par l'inondation.

Sur la base de ces constatations, l'arrêt décide légalement que " le dommage au matériel médical de l'ambulance d'intervention médicalisée est la conséquence directe, au sens de l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 12 juillet 1976, de la calamité naturelle survenue dans ce périmètre géographique ".

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent septante-six euros nonante et un centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061005.2