Belgian court dismisses appeal claiming detention violates ECHR Article 6 during foreigner expulsion proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that his detention violated Article 6 of the ECHR and Articles 7 and 72 of the 1980 Alien Act. The appellant argued that holding him prevented him from participating in civil proceedings against arresting officers and hindered his removal. The court held that detention does not preclude judicial review of expulsion orders and that the legality check under the Alien Act does not require verifying compatibility with ECHR Articles 6.1 and 6.3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 of the ECHR; Articles 7 and 72 of the Alien Act of 15 December 1980: Detention of a foreigner pending expulsion does not preclude judicial review of the expulsion order, nor does it require verifying the compatibility of the detention decision with ECHR Articles 6.1 and 6.3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°P.06.1208.F
E. B. Y., étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Sarah Suinen, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Courtois, 32, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 août 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
En application de l'article 7, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le demandeur a fait l'objet, le 4 juillet 2006, d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin.
Cette mesure a été justifiée par les circonstances que, n'étant pas en possession d'un passeport revêtu d'un visa valable, le demandeur demeurait dans le Royaume sans être porteur des documents requis, qu'il ne pouvait quitter légalement le territoire par ses propres moyens et qu'étant sans document d'identité, il devait être écroué pour permettre l'octroi d'un titre de voyage par ses autorités nationales.
Le 19 juillet 2006, il a introduit une requête de mise en liberté qui fut déclarée non fondée par l'ordonnance du 26 juillet 2006 de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège.
L'arrêt attaqué confirme cette ordonnance.
III. LA DECISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen soutient que l'arrêt viole les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 72 de la loi du 15 décembre 1980. Il allègue à cet égard que le demandeur s'est constitué partie civile contre des policiers qui ont procédé à son arrestation et que cette procédure entraîne l'impossibilité de son éloignement.
En tant qu'il repose sur l'hypothèse que la détention du demandeur l'empêche d'être entendu par les autorités judiciaires chargées de l'enquête et que cette détention persistera jusqu'à son éloignement, lequel interviendra avant l'issue de la procédure intentée, le moyen est irrecevable.
L'examen de légalité qui incombe aux juridictions d'instruction saisies du recours d'un étranger privé de liberté sur la base de l'article 7, alinéas 1er à 3, de la loi précitée, n'implique pas de vérifier la compatibilité de la décision ministérielle de privation de liberté avec les articles 6.1 et 6.3 de ladite convention.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, la violation des articles 7 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 est entièrement déduite de celle, alléguée en vain, de l'article 6 de la convention précitée.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061004.4