Belgian court quashes appeal judgment for aggravating penalty without public prosecutor's appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate judgment solely for aggravating the defendant's penalty without the public prosecutor's intervention. While the court upheld the finding of guilt regarding the driving offense, it ruled that the first-instance judge violated procedural articles by increasing the sanction unilaterally. Consequently, the appeal was partially allowed to correct the penalty while dismissing the challenge to the conviction itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202 and 203 of the Code of Criminal Instruction; A court cannot aggravate a penalty without the public prosecutor's appeal, violating the principle of equality of arms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.06.0735.N
D.W. J. J. F.,
prévenu,
Me Jean-Jacques Gernay, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le procureur général Marc De Swaef a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur l'appréciation
Sur le second moyen :
1. Les juges d'appel ont déclaré le demandeur coupable du chef d'infraction à l'article 8.3, alinéa 2, du code de la route (prévention B), à savoir ne pas être constamment en état de conduire ni posséder l'habilité nécessaire. Ils ont motivé cette déclaration de culpabilité par la constatation que le demandeur avoue suivre en permanence les cours de la bourse sur l'appareil qu'il décrit.
Ainsi, ils ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen :
2. Le premier juge a reconnu le demandeur coupable du chef des préventions A (article 8.4 du code de la route) et B (article 8.3, alinéa 2, du code de la route) et l'a condamné du chef de ces faits confondus à une amende de 50 euros, majorée de 45 décimes additionnels, ou à une déchéance du droit de conduire subsidiaire de 8 jours, avec sursis à l'exécution d'une partie de l'amende égale à 25 euros et de la déchéance du droit de conduire subsidiaire pour une période de 3 ans.
3. Seul le demandeur a interjeté appel de ce jugement.
4. Le jugement attaqué déclare la prévention A non établie. Il condamne le demandeur du chef de la prévention B à une amende de 50 euros, majorée de 45 décimes additionnels, ou à une déchéance du droit de conduire subsidiaire de 10 jours, avec sursis à l'exécution d'une partie de l'amende égale à 25 euros et de 5 jours de la déchéance du droit de conduire subsidiaire pour une période de trois ans.
5. En aggravant la situation du demandeur alors que le ministère public n'avait pas interjeté appel, les juges d'appel ont violé les articles 202 et 203 du Code d'instruction criminelle.
Le moyen est fondé.
Sur l'examen d'office de la décision rendue sur l'action publique :
6. L'illégalité de la peine ou de sa motivation n'entache pas la légalité de la déclaration de culpabilité.
7. En ce qui concerne la déclaration de culpabilité, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu'il aggrave la peine prononcée par le premier juge.
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge du jugement partiellement cassé.
Rejette le pourvoi pour le surplus.
Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse le surplus des frais à charge de l'Etat.
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille six par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier PhilippeVan Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061003.5