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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060124.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060124.5 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal regarding special observation methods in terrorism cases under Article 6 ECHR.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060124.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the appellate court's reliance solely on the public file for reviewing special observation methods. The appellant argued this violated Article 6 of the ECHR by excluding confidential dossier documents, while the state contended the law permits such limited review. The court held that the specific statutory provisions for terrorism investigations do not require full confidential file access for every request, thus upholding the procedural outcome.

Regeste Legislator

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Articles 235bis, 235ter, 235quater of the Code of Criminal Instruction; The special chamber for preliminary rulings may examine the legality of special observation methods using only the public file without violating Article 6 ECHR, as specific legislative provisions for terrorism investigations establish a distinct procedural regime.

Mots-clés

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special observation methods confidential dossier access Article 6 ECHR compliance terrorism investigation procedures preliminary rulings chamber procedural regularity review confidential file exclusion recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 235bis, paragraph 1 of the Code of Criminal Instruction
L'article 235bis, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle, dispose que lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation contrôle, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise.
Article 235ter of the Code of Criminal Instruction
Article 235quater of the Code of Criminal Instruction
Le moyen, en cette branche, allègue qu'en examinant l'irrégularité des observations invoquée par le demandeur en s'appuyant sur le seul dossier pénal et non sur le dossier confidentiel, la chambre des mises en accusation a violé l'article 235quater du Code d'instruction criminelle.
Article 26, paragraph 3 of the Special Law of 6 January 1989 on the Arbitration Court
En vertu de l'article 26, ,§ 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour n'est pas tenue de poser une question préjudicielle dans de telles causes.

Jurisprudence citée

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Arbitration Court, No. 202/2004 of 21 December 2004
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Texte complet

N° P.06.0082.N

F. F.,

inculpé, détenu,

Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 12 janvier 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.

Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Quant à la première branche :

1. Se référant à l'arrêt n° 202/2004 rendu le 21 décembre 2004 par la Cour d'arbitrage qui, concernant la méthode particulière de recherche de l'observation, annule l'ancienne disposition de l'article 47septies, ,§ 1er, alinéa 2, et ,§ 2 du Code d'instruction criminelle relative au dossier confidentiel, le demandeur allègue que les juges d'appel ne pouvaient, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclure à une exécution régulière de l'observation en s'appuyant sur les seules pièces du dossier pénal et sans prendre connaissance des pièces du dossier confidentiel même.

2. L'article 235bis, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle, dispose que lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation contrôle, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. Elle peut même le faire d'office. Conformément au ,§ 2 de l'article précité, la chambre des mises en accusation agit de même dans les autres cas de saisine.

Il résulte de ces dispositions que l'examen de la régularité de la procédure par la chambre des mises en accusation, d'office ou à la demande d'une des parties, notamment à l'occasion d'un appel interjeté devant elle en matière de détention préventive, reste en principe limité aux pièces du dossier répressif.

3. Il n'en va pas autrement pour le contrôle de l'application de la méthode particulière de recherche d'observation.

L'article 235ter du Code d'instruction criminelle est inséré par l'article 23 de la loi du 27 décembre 2005 portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée.

Cet article oblige la chambre des mises en accusation, sur la réquisition du ministère public, à contrôler uniquement la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration en s'appuyant sur le dossier confidentiel à la clôture de l'information, avant que le ministère public ne procède à la citation directe et au moment où le juge d'instruction communique son dossier au procureur du Roi en vertu de l'article 127, ,§ 1er, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle.

4. Cette disposition est conforme à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui exige seulement qu'à un certain moment au cours de la procédure, un juge indépendant et impartial, en s'appuyant notamment sur le dossier confidentiel, examine la légalité de l'observation. Il ne résulte pas de la disposition conventionnelle qu'il faut procéder à cette vérification toutes les fois que l'inculpé en fait la demande.

5. Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

6. Le moyen, en cette branche, allègue qu'en examinant l'irrégularité des observations invoquée par le demandeur en s'appuyant sur le seul dossier pénal et non sur le dossier confidentiel, la chambre des mises en accusation a violé l'article 235quater du Code d'instruction criminelle.

7. L'article 235quater du CIC, tel qu'inséré par l'article 24 de la loi précitée du 27 décembre 2005, dispose que la chambre des mises en accusation, en s'appuyant notamment sur le dossier confidentiel, examine, à titre provisoire, d'office, à la demande du juge d'instruction ou sur la réquisition du ministère public, pendant l'instruction, la régularité de la méthode particulière de recherche d'observation. Il s'agit d'un examen provisoire visant à la détection précoce d'éventuelles irrégularités qui ne concernent pas les autres parties. La chambre des mises en accusation n'est, dès lors, par obligée de procéder à cet examen à la seule requête de l'inculpé.

8. Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

9. Tel qu'il ressort de la réponse aux autres branches du moyen, les juges d'appel ont légalement décidé, contrairement à ce qu'allègue le moyen en cette branche, qu'il n'y avait pas de raison de contrôler dès le stade de l'instruction, à la seule requête de l'inculpé, la régularité de l'observation en s'appuyant sur le dossier confidentiel et qu'un examen de cette régularité sur la base du dossier pénal en application des articles 136 et 235bis, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle suffisait.

Par conséquent, les juges d'appel ont considéré, à juste titre également, qu'il n'y avait pas lieu de poser les questions préjudicielles, qui sont toutes relatives à l'article 235quater du CIC qu'ils n'ont pas appliqué.

10. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

11. L'arrêt attaqué est rendu au cours d'une procédure d'appréciation du maintien de la détention préventive.

En vertu de l'article 26, ,§ 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour n'est pas tenue de poser une question préjudicielle dans de telles causes. Les exceptions à cette règle ne sont pas remplies en l'espèce.

Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique :

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Dispositif

La Cour,

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060124.5