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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060124.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060124.4 Généré par l'IA

Appeal court must rule on civil claim even if defendant acquitted in criminal trial.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060124.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the defendant against a judgment where the appellate court ruled on the civil claim despite the defendant's acquittal. The defendant argued that the appellate court violated the principle of res judicata by re-examining facts already decided in the criminal acquittal. The court held that the appellate judge is legally obligated to examine the civil action and its causal link to the alleged offense, even without an appeal against the acquittal, thereby upholding the principle of res judicata.

Regeste Legislator

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Code of Criminal Procedure, Art. 310; Code of Civil Procedure, Art. 100: The appellate court must rule on the civil claim even if the defendant was acquitted in the criminal trial, as the principle of res judicata does not preclude examining the civil action's causality.

Mots-clés

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appellate procedure civil claim res judicata criminal acquittal causal link Code of Criminal Procedure Code of Civil Procedure révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code of Criminal Procedure, Art. 310
Code of Civil Procedure, Art. 100
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Texte complet

N° P.05.1438.N

D. S. M.,

prévenu,

Me Filip Van Belleghem, avocat au barreau de Courtrai,

contre

1. C. I.,

2. W. A.,

3. C. J.,

4. W. A.,

5. W. B.,

6. W. D.,

7. C. D.,

8. C. M.,

parties civiles,

Mes Jan Vandenbraembussche et Filiep Desmet, avocats au barreau de Courtrai,

9. S. J. E. C.,

10. P. M. A. P.,

11. P. E. M. E.,

12. V. P.,

13. P. M. et V. P.,

14. V. E.,

parties civiles,

Me Hans Beerlandt, avocat au barreau de Courtrai.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un jugement rendu le 15 septembre 2005 par le tribunal correctionnel d'Ypres, statuant en degré d'appel.

Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ghislain Dhaeyer a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Quant au premier grief :

1. Sur le seul appel interjeté par la partie civile, le juge d'appel est tenu de statuer sur l'action intentée par cette dernière. Il doit examiner si le fait mis à charge du prévenu est établi, même lorsque le premier juge l'a acquitté et qu'il n'y a pas d'appel interjeté contre son acquittement. Il doit également examiner si cette infraction a causé le dommage dont la partie civile réclame la réparation.

2. Le juge d'appel qui statue ainsi ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée de l'acquittement.

3. Le grief manque en droit.

Dispositif

La Cour,

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Francis Fischer et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060124.4