Criminal appeal dismissed; Article 149 Constitution inapplicable to investigation courts regarding contradictory reasoning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the civil party's appeal against investigation court decisions regarding contradictory reasoning. The appellant argued that the pre-trial and final decisions contained inconsistent motives, but the court held that Article 149 of the Constitution does not apply to investigation courts as they do not render judgments. Furthermore, the court ruled that no legal provision requires investigation courts to specify charges or provide detailed reasons for dismissing them, leaving the assessment of sufficient charges to the court's sovereign power. Consequently, the appeal was dismissed for lack of legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 149 of the Constitution; Article 128, 129, 130, 229, 231 of the Code of Criminal Investigation. The Constitution's guarantee against contradictory reasoning applies only to judgment courts, not investigation courts, and the latter possess sovereign power to assess the sufficiency of charges without mandatory detailed justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.05.1125.N
M. R.,
partie civile,
Me Norbert Verbeke, avocat au barreau d'Anvers,
contre
V. C. M.,
inculpée,
Me Lieve Roels, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 14 février 2005 et 27 juin 2005 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Dirk Debruyne a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictions d'instruction qui règlent la procédure. Leurs décisions ne constituent en effet pas des jugements au sens de cet article.
2. Dans la mesure où le moyen invoque la violation de cette disposition, il manque en droit.
Quant à la première branche du premier moyen :
3. Le moyen, en cette branche, allègue que les motifs de l'arrêt avant dire droit du 14 février 2005 sont contradictoires avec ceux de l'arrêt final du 27 juin 2005.
4. La contrariété des motifs ne s'apprécie qu'entre les motifs d'une même décision. Un défaut de motivation juridiquement sanctionnable fondé sur une contradiction de motifs ne peut dès lors pas exister entre une décision avant dire droit et une décision définitive.
5. Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant aux deuxième et troisième branches du premier moyen :
6. Il suit des articles 128, 129, 130, 229 et 231 du Code d'instruction criminelle que le législateur s'en est remis aux juridictions d'instruction lors de l'appréciation du caractère suffisant ou insuffisant des charges réunies par l'instruction pour justifier soit le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, soit une décision de non-lieu.
7. Aucune disposition légale n'impose aux juridictions d'instruction de préciser les charges ou d'indiquer les motifs pour lesquels celles-ci sont jugées insuffisantes.
Lorsque des conclusions contestent ou allèguent l'existence en fait de charges suffisantes, la juridiction d'instruction y répond par la constatation souveraine que pareilles charges existent ou non.
8. Le moyen, en ces branches, manque en droit.
Le contrôle d'office de la décision rendue sur l'action publique :
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Dispositif
La Cour,
Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060124.3