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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060123.3 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060123.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal for new prescription and ultra petita arguments raised for the first time at cassation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060123.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a labor court judgment ordering an association in liquidation to pay back wages and severance. The appellant argued that the wage claim was time-barred and the judgment exceeded the request, but the court found these arguments were new and legally unfounded. Consequently, the appeal was dismissed because the prescription defense was not raised before the lower court and the ultra petita claim lacked legal merit.

Regeste Legislator

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Article 2223 du Code civil; Article 1138, 2° du Code judiciaire: The court cannot raise prescription sua sponte, and a party cannot invoke ultra petita grounds without attaching legal effect to the defense.

Mots-clés

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prescription limitation ultra petita judgment principle dispositif liquidation proceedings labor contract law new appeal grounds court of cassation conflits du travail

Dispositions légales citées

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Article 15 of the Law of 3 July 1978 on employment contracts
Article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 149 of the Coordinated Constitution
Article 149 de la Constitution coordonnée.
Article 1138, 2° of the Judicial Code
- article 1138, 2°, du Code judiciaire.
Article 2223 of the Civil Code
En vertu de l'article 2223 du Code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
article 2223 du Code civil
En vertu de l'article 2223 du Code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
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Texte complet

N° S.05.0053.N

HET CENTRUM, association sans but lucratif,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

P. M.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 14 janvier 2005 par la cour du travail de Gand.

La demanderesse présente trois moyens dans un mémoire.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat général Anne De Raeve a conclu.

II. Les moyens de cassation

Premier moyen

Dispositions légales violées

Article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué "Dit pour droit que l'action a été introduite à l'égard de (la demanderesse). Evoque la cause en application de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire. Déclare la demande fondée dans la mesure suivante. Condamne (la demanderesse) à payer au (défendeur) la somme de 8.452,18 euros (huit mille quatre cent cinquante-deux euros et dix-huit eurocents) à titre d'indemnité de congé, majorée des intérêts légaux de la date de leur exigibilité jusqu'au 4 octobre 2001 inclus et des intérêts judiciaires à partir du 5 octobre 2001. Condamne (la demanderesse) à payer au (défendeur) la somme de 11.484,71 euros (onze mille quatre cent quatre-vingt quatre euros, septante et un eurocents) à titre d'arriérés de salaire, majorée des intérêts légaux de la date de leur exigibilité jusqu'au 4 octobre 2001 inclus et des intérêts judiciaires à partir du 5 octobre 2001. Condamne (la demanderesse) en application de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire aux dépens des procédures en première instance et en degré d'appel. Liquide les dépens comme suit (...)".

Griefs

Il ressort de la citation introductive du 5 octobre 2001 que le défendeur a réclamé des arriérés de salaire pour la période de janvier 1996 à décembre 2000 inclus, s'élevant à la somme de 11.484,71 euros.

En vertu de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

Dès lors, en l'espèce, la demande est prescrite en tant qu'elle porte sur les arriérés de salaire concernant la période précédant de plus de cinq ans la date de son introduction, à savoir le 5 octobre 2001, plus spécialement les arriérés de salaires concernant les mois de janvier 1996 à septembre 1996 inclus.

Il s'ensuit qu'en condamnant la demanderesse à payer la somme de 11.484, 71 euros à titre d'arriérés de salaire pour la période de janvier 1996 à décembre 2000 inclus, l'arrêt attaqué condamne la demanderesse illégalement à payer des arriérés de salaire prescrits à la date du 5 octobre 1996 (violation de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

Article 149 de la Constitution coordonnée.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué "Dit pour droit que l'action a été introduite à l'égard de (la demanderesse). Evoque la cause en application de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire. Déclare la demande fondée dans la mesure suivante. Condamne (la demanderesse) à payer au (défendeur) la somme de 8.452,18 euros (huit mille quatre cent cinquante-deux euros et dix-huit eurocents) à titre d'indemnité de congé, majorée des intérêts légaux de la date de leur exigibilité jusqu'au 4 octobre 2001 inclus et des intérêts judiciaires à partir du 5 octobre 2001. Condamne (la demanderesse) à payer au (défendeur) la somme de 11.484,71 euros (onze mille quatre cent quatre-vingt quatre euros, septante et un eurocents) à titre d'arriérés de salaire, majorée des intérêts légaux de la date de leur exigibilité jusqu'au 4 octobre 2001 inclus et des intérêts judiciaires à partir du 5 octobre 2001. Condamne (la demanderesse) en application de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire aux dépens des procédures en première instance et en degré d'appel. Liquide les dépens comme suit (...)".

Griefs

A la page 3 de ses conclusions déposées le 22 mai 2002 au greffe du tribunal du travail de Termonde, la demanderesse a fait valoir que : "A toutes fins utiles, (la demanderesse) relève que (le défendeur) a également bénéficié d'avantages en nature en ce qu'il a disposé, ainsi que les membres de sa famille, d'un logement comprenant : au rez-de-chaussée, un living, une cuisine équipée, une toilette et un débarras ; à l'étage, trois chambres à coucher et une salle de bain aménagée. (La défenderesse) ne tient pas compte de cet avantage en nature dans son calcul de la rémunération". La demanderesse a explicitement réitéré ce moyen de défense devant la cour du travail, à savoir à la page 2 de sa requête d'appel et à la page 1 de ses conclusions en réponse déposées le 30 septembre 2004 au greffe de la cour du travail de Gand.

Il s'ensuit qu'en ne répondant pas à ce moyen de défense, l'arrêt attaqué n'est pas motivé à suffisance de droit (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée).

Troisième moyen

Dispositions légales violées

- principe général du droit dit principe dispositif ;

- article 1138, 2°, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué "Dit pour droit que l'action a été introduite à l'égard de (la demanderesse). Evoque la cause en application de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire. Déclare la demande fondée dans la mesure suivante. Condamne (la demanderesse) à payer au (défendeur) la somme de 8.452,18 euros (huit mille quatre cent cinquante-deux euros et dix-huit eurocents) à titre d'indemnité de congé, majorée des intérêts légaux de la date de leur exigibilité jusqu'au 4 octobre 2001 inclus et des intérêts judiciaires à partir du 5 octobre 2001. Condamne (la demanderesse) à payer au (défendeur) la somme de 11.484,71 euros (onze mille quatre cent quatre-vingt quatre euros, septante et un eurocents) à titre d'arriérés de salaire, majorée des intérêts légaux de la date de leur exigibilité jusqu'au 4 octobre 2001 inclus et des intérêts judiciaires à partir du 5 octobre 2001. Condamne (la demanderesse) en application de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire aux dépens des procédures en première instance et en degré d'appel. Liquide les dépens comme suit (...)",

après avoir constaté (page 3, au milieu) que :

"(Le défendeur) demande qu'au cas où la liquidation ne serait pas encore clôturée, il soit ordonné à monsieur C., en sa qualité de liquidateur de (la demanderesse), de porter au passif de la liquidation les sommes respectives de 8.452,15 euros à titre de supplément d'indemnité de congé et de 11.484,71 euros à titre d'arriérés de salaire, majorées des intérêts, et qu'au cas où la liquidation serait déjà clôturée, monsieur C. soit condamné au paiement de ces sommes",

par les motifs (page 4, à la fin) que :

"Il est manifeste que la liquidation n'est pas encore clôturée. Le juge est étranger aux opérations de liquidation déjà effectuées. Toute mesure d'instruction à cet égard est superflue".

Griefs

A la page 3 de ses deuxièmes conclusions déposées le 30 septembre 2002 au greffe du tribunal du travail de Termonde, la demanderesse a fait valoir que :"Dans l'hypothèse où la demande du (défendeur) est fondée, il peut uniquement être ordonné à (la demanderesse) d'admettre celle-ci au passif de la liquidation".

La demanderesse a explicitement réitéré ce moyen de défense devant la cour du travail, à savoir à la page 2 de sa requête d'appel et à la page 1 de ses conclusions en réponse déposées le 30 septembre 2004 au greffe de la cour du travail de Gand.

Dans le dispositif de ses conclusions de synthèse du 26 octobre 2004, plus spécialement à la page 7 de ces conclusions, le défendeur a demandé en conséquence que : "Au cas où la liquidation ne serait pas encore clôturée, il soit ordonné au (liquidateur), en sa qualité de liquidateur de (la demanderesse), de porter au passif de la liquidation les sommes réclamées par (le défendeur) s'élevant respectivement à : - 8.452,18 euros, à titre de supplément d'indemnité de congé ; à : - 11.484,71 euros (bruts), à titre d'arriérés de salaire ; - aux intérêts de retard, en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, et - aux intérêts judiciaires à partir du 5 octobre 2001".

Les juges d'appel constatent à la page 4 de l'arrêt attaqué que : "la liquidation n'est pas encore clôturée".

En vertu du principe général du droit dit principe dispositif et de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, le juge ne peut adjuger plus qu'il n'a été demandé.

Il s'ensuit qu'en condamnant la demanderesse à payer au défendeur "la somme de 8.452,18 euros (huit mille quatre cent cinquante-deux euros et dix-huit eurocents) à titre d'indemnité de congé (...)" et "la somme de 11.484,71 euros (onze mille quatre cent quatre-vingt quatre euros, septante et un eurocents) à titre d'arriérés de salaire (...)", l'arrêt attaqué condamne la demanderesse, ultra petita, à payer une somme non réclamée par le défendeur qui, au contraire, s'est borné à demander qu'il soit ordonné au liquidateur d'admettre les sommes précitées au passif de la liquidation au cas où la liquidation ne serait pas encore clôturée, sans demander la condamnation de la demanderesse (violation du principe général du droit dit principe dispositif et de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 2223 du Code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Dès lors, sauf dans les matières intéressant l'ordre public, ce moyen ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

2. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse a invoqué devant le juge du fond la prescription de la demande en paiement des arriérés de salaire concernant la période de janvier 1996 à septembre 1996 en application de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

3. Le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

4. La demanderesse a invoqué ce moyen "à toutes fins utiles", sans y attacher le moindre effet juridique.

Les juges d'appel n'ont pas à répondre à une telle défense.

5. Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

6. Le juge qui condamne une personne morale en liquidation au paiement de sommes d'argent, alors que les parties s'accordent pour considérer qu'au cours de la liquidation, il doit être ordonné au liquidateur d'admettre ces sommes au passif de la liquidation, n'adjuge pas plus qu'il n'a été demandé et ne viole pas davantage le principe dispositif.

7. Le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois, Ghislain Londers et Eric Dirix, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deux mille six par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060123.3