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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060117.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060117.4 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal for fraud participation when positive act occurred after fraud consummation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060117.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the civil party's participation in fraud because the positive act of cashing checks occurred after the fraud was consummated. The defendant argued that cashing constituted participation, but the court held that only acts preceding or concurrent with the fraud's completion can form punishable participation. Consequently, the appeal against the civil party was allowed, while the appeal against the accused was dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 66 and 433 of the Criminal Code: Participation in fraud requires a positive act committed prior to or concurrently with the consummation of the fraud, not after.

Mots-clés

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fraud consummation criminal participation positive act timing concurrent commission appellate cassation civil party liability Criminal Code 66 défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Article 66 of the Criminal Code
Seul un acte positif qui a été commis préalablement ou concomitamment à ce délit peut constituer un acte de participation punissable visé à l'article 66 du Code pénal.
Article 433 of the Criminal Code
article 66 du Code pénal
Seul un acte positif qui a été commis préalablement ou concomitamment à ce délit peut constituer un acte de participation punissable visé à l'article 66 du Code pénal.
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Texte complet

N° P.05.1304.N

I. P. L. A. R.,

prévenue,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

II. V. G. F.,

prévenu,

les deux demandeurs contre

1. K. M.,

partie civile,

2. K. E.

partie civile.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 2 septembre 2005 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse sous I présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur sous II ne présente pas de moyen.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Quant à la première branche du premier moyen

1. Le délit d' " escroquerie " est consommé dès que son auteur, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, est parvenu à se la faire remettre ou délivrer.

2. Seul un acte positif qui a été commis préalablement ou concomitamment à ce délit peut constituer un acte de participation punissable visé à l'article 66 du Code pénal.

3. Il s'ensuit qu'il n'y a participation punissable à l'escroquerie que lorsqu'un acte positif a été commis par le coauteur préalablement ou concomitamment à la remise ou à la délivrance de la chose que l'auteur principal souhaite s'approprier.

4. La demanderesse a été poursuivie du chef de corréité à l'escroquerie de bons de caisse et de bijoux.

L'arrêt considère que " le fait d'encaisser sciemment les titres qui font l'objet de l'escroquerie, constitue un acte de participation ". Dès lors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'encaissement des titres a nécessairement eu lieu après que l'auteur principal s'est fait remettre ou délivrer ceux-ci, l'arrêt prend en considération comme seul acte positif de participation un acte commis après que le délit d'escroquerie fut consommé. Ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée.

5. Le moyen est fondé.

Quant aux autres griefs

6. Ces griefs ne peuvent entraîner la cassation sans renvoi et ne requièrent pas de réponse.

Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Etendue de la cassation

8. La cassation qu'il y a lieu de prononcer ci-après de la décision rendue sur l'action publique contre la demanderesse sous I entraîne la cassation de la décision rendue sur l'action civile introduite contre cette demanderesse qui en est la conséquence.

Dispositif

La Cour,

Casse l'arrêt attaqué dans la mesure où il se prononce à l'égard de la demanderesse sous I.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé.

Rejette le pourvoi en cassation du demandeur sous II.

Laisse les frais du pourvoi de la demanderesse sous I à charge de l'Etat.

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Paul Maffei, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille six par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060117.4