Cassation appeal dismissed because the lower court ruled on seizure validity under Art. 61quater, not Art. 235bis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe cassation court rejected the appeal filed by TANYMMO s.a. against a decision of the Antwerp Court of Appeal regarding the lifting of an investigative act. The appellant argued procedural irregularities, but the court found the lower court acted solely under Article 61quater of the Code of Criminal Instruction to assess the merits of a seizure, not its regularity under Article 235bis. Consequently, the appeal was deemed inadmissible as it did not challenge a final decision on the regularity of the investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 235bis and 61quater of the Code of Criminal Instruction; when a court of remand examines the merits of an investigative measure like seizure under Article 61quater, an appeal challenging the regularity of that measure under Article 235bis is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.05.1372.N
TANYMMO s.a.,
requérante en levée d'un acte d'instruction,
Me Thierry Afschrift, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2005 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi
1. La chambre des mises en accusation ne statue en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle que lorsqu'elle examine la régularité de l'instruction qui lui est soumise et de l'action publique concomitante, c'est-à-dire lorsqu'elle statue sur des irrégularités, omissions ou causes de nullité visées à l'article 131, ,§ 1er, dudit code, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, ou sur une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique. Elle peut le faire lorsqu'elle doit apprécier l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction prise en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle.
2. Lorsque la chambre des mises en accusation statue sur la requête en levée d'un acte d'instruction, sans toutefois examiner à cette occasion des irrégularités, omissions ou causes de nullité visées à l'article 131, ,§ 1er, précité ou une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle statue uniquement en application de l'article 61quater, et non pas de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle.
3. L'arrêt statue sur l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la requête de la demanderesse en levée d'un acte d'instruction, introduite en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle. Cette décision n'est pas une décision définitive.
4. En tant que la chambre des mises en accusation statue sur le respect des droits de la défense dans le cadre de la procédure en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, l'arrêt ne statue pas dans un des cas visés à l'article 416, alinéa 2, dudit code.
5. Il ressort des pièces de la procédure que, pour le surplus, la chambre des mises en accusation ne devait se prononcer que sur la question de savoir si les biens saisis peuvent ou non faire l'objet d'une confiscation en vertu de l'article 42 du Code pénal.
L'arrêt considère que ces biens peuvent faire l'objet d'une telle confiscation. Ainsi, l'arrêt ne statue pas sur la régularité de la mesure d'instruction qu'est la saisie mais uniquement sur le bien-fondé de celle-ci. Cette décision n'est pas davantage une décision rendue en application de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
6. Le pourvoi est irrecevable.
Examen des moyens
7. Les moyens sont étrangers à la recevabilité du pourvoi en cassation et, partant, ne nécessitent pas de réponse.
Le dispositif
La Cour
Rejette le pourvoi.
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du dix janvier deux mille six par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060110.9